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33 provisions
Article 1 Dispositions générales
La présente loi a pour but d'encourager le sport et l'activité
physique à tous les niveaux et pour l'ensemble de la population dans une
perspective de promotion de la santé, de développement de la personnalité,
d'intégration et de cohésion sociale, en tenant compte des valeurs qu'ils
véhiculent et de leur importance éducative, sociale et culturelle.
Art. 2
1La pratique du sport et de l'activité physique relève prioritairement de la
responsabilité individuelle.
2Le canton et les communes n'interviennent qu'à titre subsidiaire et de manière
coordonnée avec les entités sportives.
Art. 3
1Le canton et les communes s'engagent en faveur du respect des
valeurs éthiques et de la sécurité dans le sport. En particulier, ils favorisent
l'esprit sportif dans la pratique du sport et de l'activité physique et luttent contre
leurs dérives telles que le dopage, la corruption ou la violence.
2Ils interviennent de façon coordonnée avec les entités sportives.
Art. 4
Dans la présente loi, on entend par:
a) sport, l'ensemble des disciplines sportives pratiquées et encadrées par un
certain nombre de règles et de coutumes;
b) activité physique, l'effort physique orienté vers le bien-être et la santé;
c) éducation physique et sportive (EPS), l’ensemble des pratiques corporelles
et sportives enseignées dans le cadre scolaire et de la formation
postobligatoire visant à l’entretien et l’amélioration des qualités physiques
ainsi qu’à l’éducation à la santé et à la gestion de la vie physique et sociale;
FO 2013 No 42
1) RSN 101
2) RS 415.0
But et objet
Subsidiarité
Ethique et sécurité
Définitions
d) disciplines sportives, les sports reconnus notamment par Swiss Olympic et
l'Office fédéral du sport, y compris le sport handicap;
e) entités sportives, les associations et sociétés sportives, les clubs sportifs,
ainsi que les autres groupements sportifs;
f) J+S, l'ensemble des activités reconnues par Jeunesse+Sport, pratiquées par
les jeunes de cinq à vingt ans;
g) installations sportives, les infrastructures et surfaces aménagées situées
dans une zone de sport (salle de sport, stade, place de jeux, piscine, terrain
de sport, téléski, pistes sportives, etc.) rendant possible l’exercice d’un ou
plusieurs sports;
h) sport des adultes, l'ensemble des activités pratiquées par les adultes de vingt
ans et plus, notamment dans le cadre du programme "Sport des adultes"
(ESA) de la Confédération, et de Pro Senectute;
i) sport pour tous, le sport pratiqué en dehors de toute structure associative et
qui comprend notamment le sport populaire et le sport de loisir;
j) encourager, lorsqu'un appui est demandé au canton ou aux communes, ces
derniers étant en principe prêts à répondre favorablement, dans la mesure
de leurs pouvoirs et de leurs moyens;
k) inciter, lorsque le canton ou les communes interviennent pour encourager
des partenaires à lancer des projets, en vertu de leurs pouvoirs et/ou de leurs
moyens;
l) soutenir, lorsque le canton ou les communes peuvent, dans la limite de leurs
pouvoirs et de leurs moyens, fournir des prestations et/ou des appuis
financiers, selon les disponibilités budgétaires;
m) promouvoir, lorsque le canton ou les communes cherchent activement à
développer ou à mener au succès un projet relevant du domaine du sport.
CHAPITRE 2
Organisation
Art. 5 Section 1: Généralités
1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les interventions du
canton et des communes dans les domaines du sport et de l'éducation physique
et sportive, dont il définit la politique générale, en collaboration avec les
communes.
2Il est chargé notamment:
a) de veiller à l'application de la législation fédérale en matière de sport et de la
présente loi;
b) d'appliquer les principes régissant la répartition des subventions fédérales;
c) d'adopter le concept cantonal du sport;
d) de nommer les membres de la commission cantonale des sports;
3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 40a de la L portant
modification de la loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale, du
29 juin 2021 (FO 2021 N° 27), avec effet au 1er septembre 2021.
Conseil d'Etat
e) de régler les compétences en matière d'enseignement de l'éducation
physique et sportive pour toutes les écoles publiques et privées (ci-après: les
écoles);
f) d'édicter les dispositions d'application dans un règlement d'exécution.
3Il agit par l'intermédiaire du Département de la formation et des finances (ciaprès: le département).
Art. 6
1Le département veille à l'application de la législation fédérale en matière
de sport et de la présente loi.
2Il coordonne les dispositions prises par les services de l'administration
cantonale notamment dans les domaines du sport et de l'éducation physique et
sportive.
3Il élabore le concept cantonal du sport.
4Il détermine la pédagogie et les programmes suivis par toutes les écoles du
canton en matière sportive.
5Il collabore avec les instances chargées de la santé, de la sécurité et du
tourisme.
Art. 7
1Le département, par son service des sports (ci-après: le service), est
chargé de l'application de la politique sportive cantonale et est la porte d'entrée
pour toute question relative au sport.
2Il exerce notamment les tâches suivantes:
a) veiller à l'application de la présente loi et au respect du concept cantonal du
sport;
b) promouvoir le sport sous toutes ses formes et à tous les niveaux de pratique
en tant que vecteur d'une meilleure santé de la population, de meilleures
relations entre ses membres et d'intégration;
c) assurer le lien entre les divers acteurs du sport que sont la Confédération, le
canton, les communes, les écoles et les entités sportives;
d) encourager la formation en matière de sport, notamment en assurant la
formation des coordinateurs et coordinatrices de sport;
e) orienter et informer le public en matière de sport;
f) tenir et mettre à jour, en collaboration avec les communes, l'inventaire des
installations sportives;
g) collaborer avec les communes, les écoles et les entités sportives dans le
cadre de la construction et du développement des installations sportives;
h) participer à l'élaboration et à la promotion du concept "Sports-Arts-Etudes et
Formation" en collaboration avec les services de l'enseignement obligatoire
et postobligatoire;
i) assumer la responsabilité et toutes les tâches du canton en relation avec J+S;
j) offrir la possibilité aux écoles d'organiser des camps de sports à des coûts
accessibles;
k) soutenir les organisateurs de manifestations sportives suprarégionales ou
d'envergure, qu'il s'agisse d'un tiers ou d'une commune, par des conseils et,
dans la mesure des moyens à disposition, par un appui technique et
logistique;
Département
Service
l) administrer les fonds provenant de la Confédération, du canton ou de toute
autre source;
m) exercer toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre
autorité ou unité administrative.
Art. 8
1Les communes veillent, dans l'accomplissement de leurs tâches, à
l'application de la présente loi et au respect du concept cantonal du sport.
2Dans ce cadre, elles collaborent entre elles, notamment par le biais de leurs
services des sports ou de leurs coordinateurs du sport, ainsi qu'avec le canton.
3Dans leur sphère de compétence, elles exercent au demeurant notamment les
tâches de proximité suivantes:
a) promouvoir et soutenir le sport sous toutes ses formes;
b) collaborer à la tenue et à la mise à jour de l'inventaire des installations
sportives;
c) construire, gérer, entretenir et mettre à disposition des usagers les
installations sportives communales ou d'importance régionale;
d) orienter et informer le public concerné quant aux offres communales et
intercommunales d'installations et d'activités physiques et sportives;
e) collaborer avec les entités sportives de leur commune;
f) organiser et soutenir les manifestations sportives.
Art. 9
1Le mouvement J+S est dirigé par le service, qui exerce les attributions
conférées aux cantons par la législation fédérale sur le sport.
2En particulier, le service organise, en collaboration avec les entités sportives
intéressées, les cours et camps cantonaux de formation et de perfectionnement
pour moniteurs, entraîneurs, experts et coachs sportifs.
Art. 10 Section 2: Commission cantonale des sports
1Le Conseil d'Etat, sur proposition du département, nomme au début
de chaque période administrative une commission cantonale des sports (ciaprès: la commission), de caractère consultatif, formée de quinze personnes
représentatives des différentes régions du canton, des communes et des divers
milieux politiques, professionnels, scolaires et sportifs.
2Le chef ou la cheffe du service ou son adjoint assiste aux séances avec voix
consultative.
3Pour le reste, la commission se constitue elle-même, fixe ses propres règles de
fonctionnement et organise librement ses travaux.
Art. 11
1La commission est consultée sur toute question importante touchant
les domaines du sport et de l'éducation physique et sportive que lui a soumise
le département, le service ou tout autre service cantonal ou communal.
2Sont notamment des questions importantes:
a) le concept cantonal du sport;
b) les questions de politique sportive et de subventionnement;
c) la politique d'information en matière de sport.
Communes
Mouvement J+S
Commission
cantonale des
sports:
1. nomination et
organisation
2. compétences
3La commission est aussi une force de proposition qui adresse au Conseil d'Etat,
par le service et le département, toute idée, projet ou concept visant à favoriser
le sport et l'activité physique au sein du canton.
CHAPITRE 3
Art. 12 Encouragement de l'activité physique et sportive
L'éducation physique et sportive est régie par la législation fédérale et
la législation scolaire cantonale.
Art. 13
Le canton soutient l'organisation du sport scolaire facultatif qui
comprend notamment les cours de branches sportives, les camps de sports et
les manifestations ou compétitions sportives organisées par l'école en dehors
de l'horaire normal des leçons pour approfondir et compléter le programme
ordinaire d'éducation physique et sportive.
Art. 14
1Le canton et les communes encouragent le sport associatif et les
entités sportives qui proposent des activités physiques et sportives.
2A cette fin ils offrent notamment les prestations suivantes:
a) conseils;
b) information;
c) collaboration avec les organismes responsables du programme "Sport des
adultes" (ESA) de la Confédération.
3Dans la mesure de leurs moyens, les communes mettent leurs installations
sportives et leur matériel à la disposition des entités sportives et des personnes
qui le requièrent.
4Une participation financière peut être demandée pour les frais de personnel et
d'utilisation.
Art. 15
1Le sport d'élite est assuré par les fédérations nationales et les
associations sportives.
2A titre subsidiaire, le canton et les communes peuvent soutenir le sport d'élite
et la promotion des espoirs en collaboration avec les entités sportives
concernées.
3Le département met sur pied un programme tel que les concepts "Sports-Arts-
Etudes et Formation" ou "sport-élite", afin de permettre aux élèves présentant
un niveau d'aptitudes particulièrement élevé dans le domaine du sport de
concilier l'accomplissement de leur formation obligatoire et postobligatoire avec
la pratique de leur sport, dans la mesure des moyens et structures à disposition.
Art. 16
1Le département établit en collaboration avec les communes un
concept cantonal du sport.
2Le concept cantonal du sport contient notamment les éléments suivants:
a) la stratégie cantonale en matière de sport;
b) le concept des installations sportives d'importance cantonale (ci-après:
CISIC);
c) la répartition optimale, coordonnée et équilibrée des installations sportives
dans le canton;
Education
physique et
sportive
Sport scolaire
facultatif
Sport associatif et
pour tous
Sport d'élite et
espoirs
Concept cantonal
du sport
d) les mesures de mise en œuvre de la politique du sport;
e) la coordination avec les divers partenaires et entités sportives en matière de
promotion des activités sportives.
Art. 17
1Le canton et les communes encouragent la tenue de manifestations
sportives par des conseils et, dans la mesure des moyens financiers à
disposition, par un appui technique et logistique.
2Les organisateurs des manifestations sont tenus de solliciter auprès des
autorités compétentes les demandes d'autorisation si nécessaires.
3Ils sont en outre responsables de la sécurité et de la prévention des accidents.
CHAPITRE 4
Moyens et interventions
Art. 18 Section 1: Installations sportives - aménagement du territoire
1Le canton favorise, en collaboration avec les entités sportives
concernées, les mesures d'aménagement du territoire destinées à la création
d'espaces de sport, y compris dans la nature.
2A cette fin, il veille à ce que le plan directeur cantonal tienne compte de ces
mesures, dans le respect des règles du droit de l'aménagement du territoire et
de la protection de l'environnement.
Art. 19
1Le canton facilite et coordonne, en collaboration avec les communes,
les écoles et les entités sportives la construction et le développement des
installations sportives (ci-après: les installations).
2Le Conseil d'Etat fixe les modalités de cette coordination après consultation de
la commission.
Art. 20
1Le canton, en collaboration avec les communes, tient à jour un
inventaire des installations.
2L'inventaire des installations du canton comprend les installations cantonales,
intercommunales et communales existantes, ainsi que les équipements
appartenant aux entités sportives.
3Afin de permettre la mise à jour de l'inventaire, tout propriétaire public ou privé
d'une installation ou d'un équipement est tenu d'annoncer au service chaque
changement ou nouvelle acquisition; les installations à usage privé ou militaire
sont réservées.
Art. 21
1Le canton veille à l'application des dispositions fédérales et
cantonales, notamment en matière de sécurité et d'accessibilité à tous les
usagers, en particulier les personnes handicapées, ainsi qu'au respect des
normes de compétition exigées par les fédérations sportives nationales.
2A cette fin, il conseille les maîtres d'œuvres lors de la construction de nouvelles
installations.
Art. 22
Le canton incite les communes à se regrouper pour construire
ensemble de nouvelles installations.
Manifestations
sportives
Aménagement du
territoire
Installations
sportives
1. plan
d'aménagement
2. inventaire des
installations
3. application des
normes
4. installations
Art. 23 régionales
1Les communes veillent à une utilisation optimale des installations et
tiennent compte, dans la mesure du possible, des besoins des entités sportives.
2A cette fin, les communes collaborent entre elles.
Art. 24 Section 2: Dispositions financières
Le Conseil d'Etat fixe les principes applicables au mode de répartition
des subventions accordées par la Confédération pour des installations.
Art. 25
Le canton subventionne la construction et l'aménagement des
installations des communes en matière scolaire selon les règles de la législation
scolaire.
Art. 25a4)Le canton peut subventionner tout projet relevant de la mise en œuvre
du concept cantonal des sports.
Art. 26
1Le canton peut subventionner, dans le cadre de la mise en œuvre du
concept cantonal du sport et de ses différents axes d’intervention, les
installations d’importance cantonale ou régionale, dont l’initiative relève du
canton, des communes, d’entités sportives ou de tiers, à l’exception de celles
qui poursuivent un but lucratif.
2Abrogé.
3Le canton n'assume aucun frais lié à l'entretien et à l'exploitation des
installations à moins qu'il n'en soit propriétaire.
4Le Conseil d’Etat sollicite de manière régulière de la part du Grand Conseil les
moyens nécessaires au financement des subventions au sens de l’alinéa 1.
Art. 26a6)Le Conseil d’Etat détermine les critères d’attribution des subventions,
leur taux et leurs modalités de paiement.
Art. 27
Lorsqu'elles excèdent les compétences du Conseil d'Etat, les
subventions d'investissements octroyées par le canton en application de l'article
précédent sont décidées par le Grand Conseil et soumises au référendum
facultatif.
Art. 28
Les installations communales subventionnées par le canton sont mises
gratuitement à disposition du service pour les activités qu'il déploie dans la
mesure des disponibilités.
Art. 29 Section 3: Prix du mérite sportif neuchâtelois
1Le canton instaure un prix du mérite sportif neuchâtelois (ci-après: le
prix) destiné à récompenser, dans plusieurs catégories sportives, une personne
4) Introduit par D du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 26 mars 2025
5) Teneur selon D du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 26 mars 2025
6) Introduit par D du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 26 mars 2025
5. utilisation
optimale
Subventions
1. fédérales
2. cantonales:
a) en matière
scolaire
abis) projets
relevant de la
mise en œuvre
du concept
cantonal du
sport
b) installations
d'importance
cantonale ou
régionale
bbis) critères
c) compétences
financières
d) mise à
disposition
Mérite sportif
ou une entité sportive qui s'est distinguée de façon méritoire par de grandes
qualités sportives et par son engagement pour la promotion du sport dans le
canton.
2Les candidats et candidates doivent avoir fait preuve d'une éthique sportive
exemplaire.
3Le département fixe les conditions et modalités d'octroi du prix.
Art. 30 Section 4: Part des bénéfices de la Loterie romande en faveur du sport
La répartition de la part des bénéfices d'exploitation des grandes
loteries attribuée au canton en matière de sport est régie par la loi d’introduction
de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LILJAr), du 26 mai 2020.
2Abrogé.
CHAPITRE 5
Art. 31 Dispositions finales
La loi sur l'éducation physique et les sports, du 27 février 19738), est
abrogée.
Art. 32
La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe.
Art. 33
1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la
présente loi. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 20 novembre 2013.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er décembre 2013.
7) Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021
8) RLN V 332
Renvoi
Abrogation
Modification du
droit en vigueur
Publication et
entrée en vigueur
ANNEXE
(Art. 32)
La loi concernant l'exécution de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les
loteries et les paris professionnels (LE-LFLot), du 19 mai 1924, est
modifiée comme suit:
Art. 4b, al. 1 et al. 2 et al. 3 (nouveau)9)
9) Texte inséré dans ladite L