Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
Désignation
1 Sous la dénomination « Institution genevoise de maintien à domicile » (ci-après : l’institution), il est créé un
établissement de droit public autonome, doté de la personnalité juridique et régi par les dispositions de la
présente loi.(5)
2 L'institution est une organisation d'aide et de soins à domicile au sens de la loi sur la santé, du 7 avril 2006,
et de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994.
3 Elle fait partie du réseau de soins, tel qu’institué par la loi sur l’organisation du réseau de soins en vue du
maintien à domicile, du 28 janvier 2021.(5)
Art. 2(5) Siège
L’institution a son siège dans le canton de Genève et est inscrite au registre du commerce du même canton.
Art. 3
Missions
1 L’institution est chargée d’assurer des prestations de soins à domicile dûment prescrites par un médecin.(3)
2 L’institution est également chargée d’assurer des actions ayant pour but de préserver l’autonomie à domicile
lorsque l’état de santé ou de dépendance exige des soins et une aide pratique, à savoir notamment :
a) les prestations d’aide, comprenant notamment la suppléance parentale, l'alimentation, la sécurité à
domicile et le maintien du lien social;
b) les prestations d’aide au ménage à domicile, qui incluent les tâches d’économie domestique, pour autant
que les besoins requis aient fait l’objet d’une évaluation;
c) les prestations d'accompagnement, notamment social, des bénéficiaires, et un appui administratif;
d) les prestations et mesures de soutien et d’accompagnement aux proches aidants;
e) l’information du public et des bénéficiaires.(3)
3 L'institution participe activement aux programmes de prévention des maladies et des accidents et de
promotion de la santé, notamment en matière d'information et d'éducation à la santé, coordonnés par le
département chargé de la santé.(3)
4 L'institution est également chargée d'évaluer les besoins et d'orienter les personnes au sein du réseau de
soins conformément aux procédures définies par le Conseil d'Etat.(3)
5 Dans le cadre de ses activités, elle coopère avec les autres partenaires du réseau de soins, publics ou privés,
Art. 12 Art. 11(a)
Qualifications et devoirs des administrateurs
1 Le conseil d'administration comprend des membres aux compétences spécifiques dans les différents
domaines d'activité de l'institution, soit en particulier la politique de la santé et les soins, ainsi qu'en matière de
gestion d'une institution de cette importance.
2 La composition du conseil d'administration doit refléter, dans la mesure du possible, les différentes tendances
de la vie économique et sociale du canton.
3 Ses administrateurs doivent être dotés des aptitudes nécessaires pour garantir la formation de décisions dans
le cadre d'un échange de vues pertinent avec la direction.
4 Ils exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de
l'institution.
Art. 13(4) Indépendance des administrateurs
Les administrateurs, quel que soit leur mode de nomination, doivent exercer leur mandat de manière
indépendante.
rsGE K 1 07: Loi sur l’Institution genevoise de maintien à domicile(5) (LIMAD)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
[Art. 14, 15, 16, 17](4)
Art. 18(4) Attributions du conseil d'administration
En plus des attributions confiées par la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre
2017, le conseil d'administration a les compétences suivantes :
a) il fixe, par règlement, le mode de fonctionnement de l'institution, les modalités de représentation et de
signature ainsi que l'organisation des centres de maintien à domicile et de leurs antennes, ainsi que de
ses structures intermédiaires;
b) il peut constituer un bureau du conseil d’administration présidé par le président du conseil d’administration
et dont les compétences font l’objet d’une décision de celui-ci;
c) il établit, par règlement, le statut du personnel dans les limites définies par la législation cadre défini par la
législation cantonale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics et
l’article 22 de la présente loi;
d) il nomme et révoque les fonctionnaires de l’institution, sous réserve d’une délégation de cette compétence
à la direction;
e) il ratifie les conventions tarifaires et adopte les autres tarifs.
Art. 19(4)
Art. 20 Attributions du président du conseil d'administration
1 Le président du conseil d'administration assure la direction du conseil d’administration dans l'intérêt de
l'institution.
2 Il veille à ce que la préparation, la délibération, la prise de décisions et l'exécution de celles-ci se déroulent
correctement.
Chapitre V Direction de l'institution
Art. 21(4)
Art. 22 Personnel
Les relations entre l'institution et son personnel sont régies par la loi générale relative au personnel de
l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997,
sous réserve des dispositions spécifiques prévues par règlement interne liées aux missions de l'institution.
Art. 23(4)
Chapitre VI(4)
[Art. 24, 25](4)
Chapitre VII Organisation
Art. 26 Centres et antennes de maintien à domicile
1 L'institution organise la délivrance des prestations d'aide, de soins et d'accompagnement à domicile à partir
de centres de maintien à domicile et leurs antennes.
2 La gestion financière, administrative et logistique des prestations est effectuée dans les centres.
3 (3)
4 Ces centres ont pour fonction :
a) d'accueillir et d'informer le public et les bénéficiaires;
b) d'exécuter certaines prestations en ambulatoire;
c) d’organiser et de coordonner l’ensemble des prestations des antennes appartenant au secteur sociosanitaire sous leur responsabilité.(3)
Art. 27 Comités de gestion
1 Chaque centre est géré par un comité de gestion composé notamment :
a) du directeur, responsable du bon fonctionnement du centre;
b) du responsable des pratiques professionnelles;
c) de 2 responsables d'équipe pour les antennes du secteur;
d) du responsable des ressources humaines;
e) du responsable administratif;
f) d'un membre représentant le personnel élu selon les mêmes modalités que celles fixées pour l'élection du
représentant du personnel au sein du conseil d'administration.(4)
rsGE K 1 07: Loi sur l’Institution genevoise de maintien à domicile(5) (LIMAD)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
2 Le directeur du centre réunit régulièrement les responsables d'équipe du centre et de ses antennes.
3 Chaque centre collabore avec les médecins traitants ou avec un médecin désigné par ces derniers.
Art. 28 Structures intermédiaires
1 L'institution fournit des prestations de nature socio-hôtelière, médico-sociale, d'animation, de transport ou
d'accompagnement dans des structures intermédiaires qu'elle gère.
2 Ces structures assurent un accueil jour-nuit ou un séjour de courte durée pour des personnes en perte
d'autonomie partielle et/ou provisoire.
3 L'institution est tenue de collaborer avec les structures intermédiaires qui le demandent et qui ne relèvent pas
de sa responsabilité de gestion, par le biais d'accords de collaboration.(3)
Art. 28A(3) Locaux et financement
1 Les locaux sont situés à proximité des bénéficiaires.
2 Ils font l’objet d’une planification géographique à laquelle les communes sont associées.
3 Le financement des locaux est à la charge exclusive du canton.
4 Conformément à l’article 5 de la loi sur la répartition des tâches entre les communes et le canton (1er train),
du 18 mars 2016, l’institution est titulaire des baux à loyer ou des droits réels ou personnels sur les locaux
nécessaires à l’exercice des tâches qui lui sont attribuées.
Art. 29(5)
Art. 30(4)
Art. 31(5) Communication de données
La communication des données entre l’institution et les partenaires publics et/ou privés du réseau de soins est
régie par la législation fédérale, la législation cantonale sur la protection des données personnelles, ainsi que
par les dispositions spéciales de la loi sur l’organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile, du
28 janvier 2021.
Chapitre VIII Surveillance
Art. 32(4) Surveillance
L'institution soumet au Conseil d’Etat les tarifs des prestations de l’institution pour approbation.
Art. 33(4)
Chapitre IX Liquidation
Art. 34 Liquidation des biens
1 La dissolution, le mode de liquidation de l'institution et la désignation des liquidateurs ne peuvent être décidés
que par le Grand Conseil.
2 Les actifs disponibles après paiement du passif sont remis à l'Etat de Genève.
Chapitre X Dispositions finales et transitoires
Art. 35 Dispositions d'application
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.
Art. 36 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 37 Dispositions transitoires
Conseil d'administration
1 La durée du premier mandat des membres du conseil d'administration couvre la période courant de la date
de la constitution de l'institution à la date de renouvellement des commissions officielles telle que prévue par la
législation cantonale.
Personnel
2 Le personnel de la Fondation de droit privé des services d'aide et de soins à domicile (FSASD) est transféré
de plein droit à l'institution, avec les droits et conditions de travail acquis au moment du transfert.
rsGE K 1 07: Loi sur l’Institution genevoise de maintien à domicile(5) (LIMAD)
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
3 Si ces rapports de travail sont régis par une convention collective, l'institution est tenue de respecter celle-ci
pendant 1 année pour autant qu'elle ne prenne pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa
dénonciation.
Reprise des actifs et passifs
4 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure de transfert de patrimoine mentionnée à l’article 6 est
initiée. Le contrat de transfert de patrimoine fixe notamment la date à laquelle les actifs et les passifs sont
transférés à l'institution.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
K 1 07 L sur l’Institution genevoise de
maintien à domicile
18.03.2011 01.01.2012
Modifications et commentaire :
a. ad 11 (article inexistant) — —
1. n. : 32/3; n.t. : 18/2k, 32/2 04.10.2013 01.01.2014
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (23) 01.09.2014 01.09.2014
3. n. : (d. : 3/2-4 >> 3/3-5) 3/2, 28A;
n.t. : 3/1, 26/4;
a. : 26/3, 28/3, 28/4 (d. : 28/5 >> 28/3)
18.03.2016 01.01.2017
4. n.t. : 9, 13, 18, 27/1f, 32;
a. : 10/2, 10/3, 10/4 (d. : 10/5 >> 10/2),
14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, chap. VI, 24,
25, 30, 33
22.09.2017 01.05.2018
5. n.t. : intitulé de la loi, 1/1, 1/3, 2, 31;
a. : 29
28.01.2021 27.03.2021