Art. 3
Missions
1 Conformément à l’article 214, alinéa 2, de la constitution, l’Hospice général est chargé de l’aide sociale.(7)
2 A ce titre, il est l’organe d'exécution de la législation cantonale sur l'aide sociale, dans les limites définies par
cette législation.
3 En sa qualité d’organe chargé de l’aide sociale, l’Hospice général exécute les tâches qui incombent au canton
en application :
a) de la loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin, du 24 juin
1977;
b) de la loi fédérale sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger, du 26 septembre 2014, et de
l’ordonnance fédérale sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger, du 7 octobre 2015.(9)
4 Il est également chargé des tâches d'assistance qui incombent au canton en vertu de la législation fédérale
sur l'asile.(9)
5 Le Conseil d'Etat peut lui confier d'autres tâches. Dans ce cas, il les fixe dans le mandat de prestations
mentionné à l'article 4 de la présente loi.(9)
6 Dans l'exercice de ses tâches, l'Hospice général applique la politique définie par le Conseil d'Etat dans le
Art. 9 Chapitre II Conseil d'administration
Composition
Le conseil d’administration de l’Hospice général est composé de la manière suivante :
a) 1 président, nommé par le Conseil d’Etat, qui ne peut être ni un Conseiller d'Etat, ni un fonctionnaire de
l'Etat;
b) 1 membre de chaque parti représenté au Grand Conseil, désigné par ce dernier;(8)
c) 3 membres désignés par le Conseil d’Etat;
d) 2 membres désignés par les communes genevoises;
e) 1 membre élu par le personnel.
[Art. 10, 11, 12, 13, 14, 15](8)
Art. 16(8) Attributions du conseil d'administration
En plus des attributions confiées par la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre
2017, le conseil d’administration a les compétences suivantes :
a) il établit le statut du personnel dans les limites définies par la législation cantonale relative au personnel
de l'administration cantonale et des établissements publics;
b) il nomme et révoque les fonctionnaires de l'Hospice général.
[Art. 17, 18, 19, 20, 21, 22](8)
Chapitre III(8) Statut du personnel, secret de fonction, communication de données et
obligation de renseigner
Art. 23 Statut du personnel
Les relations entre l'Hospice général et son personnel sont régies par la législation cantonale relative au
personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux.
rsGE J 4 07: Loi sur l'Hospice général (LHG)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
Art. 24 Secret de fonction
1 Le conseil d'administration, la direction et les membres du personnel sont soumis au secret de fonction pour
toutes les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur
l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles(2), du 5 octobre 2001,
ne leur permet pas de les communiquer à autrui.
2 L’obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.
3 Les membres du personnel chargés d'effectuer des enquêtes en lien avec l'octroi de prestations d'aide sociale
sont assermentés par le Conseil d'Etat conformément à la loi sur la prestation des serments, du 24 septembre
1965.
4 Les membres du personnel qui sont cités à comparaître dans un procès civil, pénal ou administratif pour y
être entendus comme témoins sur des informations parvenues à leur connaissance dans l’exercice de leurs
fonctions doivent demander sans retard au conseil d'administration de l'Hospice général, par l’intermédiaire de
leur direction, l’autorisation écrite de témoigner. Ils ne peuvent témoigner que dans le cadre de l’autorisation
reçue.
5 L’autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l’article 320, chiffre 2 du code pénal
suisse, du 21 décembre 1937, est le conseil d’administration de l’Hospice général, soit pour lui son président,
et, en ce qui concerne ce dernier, le Conseil d’Etat.
6 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l’article 320 du code pénal suisse, du 21 décembre
1937, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.
7 L’article 33 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août
2009, est réservé.(1)
Art. 25 Communication de données
La communication de données personnelles pertinentes, y compris par voie électronique, est autorisée :
a) entre l'Hospice général et les différents services de l'Etat et des communes lorsqu'elle est nécessaire à
l'accomplissement des tâches prévues par une loi;
b) entre l'Hospice général et les organismes de droit privé travaillant dans les domaines d'activité de l'Hospice
général lorsqu'elle est nécessaire à l'accomplissement des tâches prévues par une loi et intervient dans le
cadre de l'exécution d'un mandat de prestations.
Art. 26 Obligation de renseigner
1 Les membres du personnel chargés de l'aide sociale sont tenus de renseigner leurs supérieurs hiérarchiques
et, sur demande de la direction, le département.
2 Ce dernier renseigne les autres départements à leur demande.
Chapitre IV(8) Contrôle interne
Art. 27 Contrôle interne
1 L'Hospice général dispose d'un système de contrôle interne adapté à la structure de l'établissement et tenant
notamment compte de ses missions, de sa diversité, de sa taille et de sa dispersion géographique.
2 Ce système doit notamment porter sur le contrôle financier et de gestion.
3 Le contrôle interne fait régulièrement rapport sur son activité et ses constatations à la direction.
4 Pour ses contrôles relatifs à la direction, le contrôle interne fait également rapport au conseil d'administration.
[Art. 28, 29](8)
Titre III(8) Pouvoirs d'approbation du Grand Conseil et du Conseil d'Etat
Art. 30 Grand Conseil
Le mandat de prestations attribué à l'Hospice général et ses avenants éventuels sont soumis à la procédure
prévue par la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005.(4)
Art. 31(4) Surveillance
1 Sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat :
a) les règlements édictés par le conseil d'administration;
b) le budget d'exploitation et le budget d'investissement;
c) la désignation de l'organe de révision et son cahier des charges.
2 Sont soumis à l'approbation du Grand Conseil conformément à la procédure prévue par l'article 66, lettre b,
chiffre 4, de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre
1985 :
rsGE J 4 07: Loi sur l'Hospice général (LHG)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
a) les états financiers;
b) le rapport de gestion.
Titre IV(8) Dispositions finales et transitoires
Art. 32 Dispositions d'application
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.
Art. 33 Evaluation
1 Les effets de la présente loi sont évalués par une instance extérieure et indépendante 3 ans après son entrée
en vigueur.
2 Une évaluation ultérieure sera décidée par le Conseil d'Etat en cas de besoin.
3 Le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un rapport communiquant les résultats de cette évaluation.
Art. 34 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 35 Dispositions transitoires
L'Hospice général dispose d'un délai d'une année dès l'entrée en vigueur de la présente loi pour adapter sa
structure et son organisation aux exigences de cette loi.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
J 4 07 L sur l'Hospice général 17.03.2006 16.05.2006
Modifications :
1. n.t. : 24/7 27.08.2009 01.01.2011
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(24/1)
31.08.2010 31.08.2010
3. a. : 6/2d 27.11.2011 01.01.2013
4. n.t. : 30/1, 31; a. : 30/2b 04.10.2013 01.01.2014
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1) 15.02.2014 15.02.2014
6. a. : 22/5 13.03.2014 01.06.2014
7. n.t. : cons., 2/1, 3/1, 6/3, 7 23.01.2015 21.03.2015
8. n.t. : 8, 9/1b, 16;
a. : 5, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, chap. III du
titre II, chap. IV du titre II (d. : chap. V-VI
du titre II >> chap. III-IV du titre II), titre III
(d. : titres IV-V >> titres III-IV), 28, 29,
30/2
22.09.2017 01.05.2018
9. n. : (d. : 3/3-5 >> 3/4-6) 3/3 23.06.2023 01.01.2025