28 provisions
Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
But et champ d'application
1 Les évaluations environnementales ont pour but de protéger les êtres humains, les animaux et les plantes,
leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et de conserver durablement
les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.
2 Pour atteindre le but fixé à l'alinéa 1, les évaluations environnementales veillent à assurer la conservation
durable de l'environnement, voire son amélioration.
3 Font partie de l'environnement les domaines couverts par la loi fédérale sur la protection de l'environnement,
du 7 octobre 1983, ainsi que de la législation sur la protection de la nature et du paysage, des sites et des
monuments historiques, des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la
chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.
4 Les évaluations environnementales permettent :
a) d'établir un cadre méthodologique clair, rigoureux et transparent;
b) d'intégrer les buts et principes définis dans le présent règlement dans les processus existants;
c) de répondre au besoin d'information de l'autorité compétente sur les incidences environnementales du
plan, programme ou projet;
d) d'identifier, au besoin, les scénarios ou les variantes et, dans tous les cas, les mesures nécessaires au
respect de la protection de l'environnement selon les alinéas 1 et 2, compte tenu des objectifs du plan,
programme ou projet.
Art. 2
Objet
Le présent règlement régit :
a) l'évaluation environnementale stratégique;
b) l'étude de l'impact sur l'environnement au sens de l'ordonnance fédérale;
c) la notice d'impact sur l'environnement;
d) le suivi environnemental de la phase de réalisation.
Art. 3
Principes
Les évaluations environnementales s'inscrivent dans la politique de développement durable cantonale. Elles
contribuent à la transition écologique du canton et assurent l'identification précoce des considérations
environnementales dans le respect des principes suivants :
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
a) les atteintes à l'environnement doivent être évitées;
b) si les atteintes ne sont pas évitables, il doit être veillé autant que possible à les réduire par une adaptation
du plan, programme ou projet;
c) si des atteintes subsistent, les effets doivent en être compensés, si possible par des mesures spécifiques
au plan, programme ou projet;
d) enfin, les mesures du plan, programme ou projet doivent, autant que possible, améliorer et développer les
effets bénéfiques pour l'environnement.
Art. 4
Définitions
1 Par plans d'affectation au sens du présent règlement, on entend les plans d'affectation au sens de l'article 13,
alinéa 1, lettres a, i, l, m et n, de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin
1987.
2 L'évaluation environnementale stratégique est un processus d'accompagnement et d'aide à la décision. Elle
assure une prise en compte optimale des considérations environnementales lors de l'élaboration et de l'adoption
de plans, programmes et projets en tenant compte de leurs interactions avec les considérations économiques
et sociales. Elle comprend l'analyse de l'opportunité, la faisabilité, la délimitation du champ de l'évaluation et le
processus méthodologique permettant l'intégration précoce des considérations environnementales dans les
prises de décisions.
3 La notice d'impact sur l'environnement permet de documenter les effets prévisibles sur l'environnement et les
mesures associées à un projet ou un plan d'affectation, non soumis à une étude de l'impact sur l'environnement.
4 Par plan au sens du présent règlement, on entend les planifications territoriales non opposables aux tiers.
5 Par programme au sens du présent règlement, on entend les conceptions directrices ou sectorielles.
6 Font partie d'un projet la stratégie poursuivie, les études préliminaires, la conception, la réalisation et
l'exploitation des installations, y compris les installations à forte fréquentation.
7 Par scénario au sens du présent règlement, on entend un ensemble d’orientations basé sur certaines
hypothèses différenciées, permettant de répondre aux objectifs, besoins d'action ou problèmes à l’origine du
plan, programme ou projet. L'état de référence, les solutions et les alternatives constituent les éléments des
scénarios.
8 Par variante au sens du présent règlement, on entend une combinaison particulière de paramètres qui
répondent aux orientations définies préalablement dans un scénario. Les partis, concepts et options
d'aménagement constituent des variantes.
9 Par autorité directrice au sens du présent règlement, on entend l'autorité chargée d'établir un plan, programme
ou projet pour le compte de l'autorité compétente.
10 Par autorité compétente au sens du présent règlement, on entend celle qui, dans le cadre de la procédure
décisive définie dans l'annexe du présent règlement, décide de la réalisation de l'installation par voie
d'autorisation, d'approbation ou de concession.
Art. 5
Compétences et service spécialisé
1 Le service de l'environnement et des risques majeurs est compétent pour l'application du présent règlement,
sous réserve des attributions de l'autorité compétente au sens de l'article 5 de l'ordonnance fédérale et de
l'article 11 de la loi d’application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement, du 2 octobre 1997.
2 Le service de l'environnement et des risques majeurs (ci-après : service spécialisé) est le service spécialisé
au sens de l'article 12 de l'ordonnance fédérale.
3 Le service spécialisé établit des directives, notamment au sens de l’article 10 de l'ordonnance fédérale.
4 Lorsque l’étude de l’impact sur l’environnement s’effectue dans le cadre d’une procédure fédérale, le
département qui organise la coordination et la consultation au sens des articles 14 et suivants de l'ordonnance
fédérale est désigné dans l’annexe du présent règlement.
Art. 6 Chapitre II Evaluation environnementale stratégique
Assujettissement
1 Tout plan, programme ou projet dont la mise en œuvre est susceptible d'affecter sensiblement l'environnement
fait l'objet d'une évaluation environnementale stratégique.
2 Sont visés par l'alinéa 1 tous les plans, programmes ou projets non opposables aux tiers.
3 Les plans et règlements visés à l'article 13, alinéa 1, lettre b, de la loi d'application de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont également assujettis à l'évaluation environnementale
stratégique.
4 Toute installation à forte fréquentation dont la mise en œuvre est susceptible d'affecter sensiblement
l'environnement fait l'objet d'une évaluation environnementale stratégique dans sa phase de planification
territoriale.
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
5 Le service spécialisé évalue si un plan, programme ou projet est susceptible d'affecter sensiblement
l'environnement.
Art. 7
Processus, évaluation et délai
1 L'évaluation environnementale stratégique est conduite par l'autorité compétente ou directrice dans le cadre
des procédures prévues pour l'adoption du plan, programme ou projet dès le stade des études préliminaires.
2 Le service spécialisé définit préalablement avec l'autorité compétente ou directrice le déroulement du
processus d'évaluation environnementale stratégique, l'assiste tout au long du processus et assure la
coordination avec les différents offices concernés.
3 Le processus d'évaluation environnementale stratégique présente au moins les étapes suivantes :
a) la définition des objectifs poursuivis par le plan, programme ou projet;
b) l'élaboration d'un état des lieux environnemental;
c) la définition, sur la base du descriptif et de l'état des lieux, des objectifs environnementaux poursuivis selon
les principes définis à l'article 3;
d) l'élaboration de scénarios ou de variantes prenant en compte les objectifs environnementaux poursuivis;
e) la définition de critères et d'indicateurs permettant d'évaluer les scénarios ou les variantes par rapport aux
objectifs environnementaux poursuivis;
f) l'évaluation des scénarios ou des variantes;
g) la rédaction d'un rapport environnemental intégré au rapport de synthèse du plan, programme ou projet;
h) l'évaluation du rapport environnemental et la pesée des intérêts environnementale par le service spécialisé;
i) la pesée de l'ensemble des intérêts en présence et la motivation de la décision par l'autorité compétente
ou directrice.
4 Le service spécialisé dispose d’un délai de 42 jours à compter du moment où il est saisi du dossier pour
procéder à la pesée des intérêts environnementale et transmettre son évaluation.
Art. 8
Consultation
Le rapport environnemental et son évaluation peuvent être consultés au moins au siège de l’autorité compétente
ou directrice suivant les modalités prévues à l’article 13.
Chapitre III Etude de l'impact sur l'environnement
Art. 9 Section 1 Généralités
Procédures décisives
Les procédures décisives ainsi que les autorités compétentes sont déterminées dans l’annexe du présent
règlement.
Art. 10
Evaluation environnementale stratégique préalable
Les études de l'impact sur l'environnement effectuées dans un périmètre géographique ayant fait l'objet d'une
évaluation environnementale stratégique tiennent compte des conclusions de cette dernière.
Art. 11
Enquête préliminaire et cahier des charges
Dans le cadre de l'article 8 de l'ordonnance fédérale, la requérante ou le requérant peut consulter le service
spécialisé en tout temps avant ou pendant l'établissement de l’enquête préliminaire et du cahier des charges.
Art. 12
Evaluation et délai
1 Le service spécialisé évalue le rapport d'enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d'impact sur
l'environnement, procède à la pesée des intérêts environnementale et rend son évaluation à l'autorité
compétente ou directrice.
2 Le service spécialisé dispose d’un délai de 42 jours à compter du moment où il est saisi du dossier pour
transmettre son évaluation.
Art. 13
Publication et consultation
Rapport d'impact sur l'environnement
1 Toute installation soumise à étude de l’impact sur l’environnement, respectivement toute procédure dont
dépend une étude de l’impact sur l’environnement, doit faire l’objet d’une publication dans la Feuille d’avis
officielle. La publication mentionne que l’installation est soumise à étude de l’impact sur l’environnement et
indique que le rapport peut être consulté au moins au siège de l’autorité compétente ou directrice.
2 Les tiers peuvent faire des photocopies aux tarifs fixés par le règlement sur les émoluments de l’administration
cantonale, du 15 septembre 1975.
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
3 Sur demande de la requérante ou du requérant, et dans les cas visés à l'article 10d de la loi fédérale sur la
protection de l’environnement, du 7 octobre 1983, l'autorité compétente ou directrice peut décider que seule
une partie du rapport peut être consultée. La décision doit toutefois tenir compte de la nécessité pour les tiers
de comprendre le rapport.
Décision et évaluation
4 La publication de l'évaluation du service spécialisé ainsi que de la décision relative à une installation soumise
à étude de l’impact sur l’environnement contient les mêmes indications que celles visées à l'alinéa 1.
5 La décision, le rapport d’impact ainsi que son évaluation par le service spécialisé peuvent être consultés au
moins au siège de l’autorité compétente suivant les modalités prévues aux alinéas 1 à 3.
Art. 14 Section 2 Etude de l'impact sur l'environnement par étapes
Procédure
1 Lorsqu’une installation assujettie à l'ordonnance fédérale fait l'objet d'une procédure en plusieurs étapes, un
rapport d'impact sur l'environnement est établi à chaque étape.
2 Le rapport d'impact sur l'environnement comprend en particulier :
a) l'état des investigations correspondant au degré de précision du projet;
b) les mesures relatives à la protection de l'environnement, en désignant clairement celles qui doivent être
intégrées à la procédure décisive en cause;
c) le cahier des charges de l'étape ultérieure.
3 Lorsqu'une installation assujettie à l'ordonnance fédérale est concrétisée par plusieurs demandes en
autorisation de construire ou requêtes en autorisation d'exploiter, la première doit en général inclure le rapport
d'impact sur l'environnement pour tous les projets.
Art. 15
Autorisation de construire découlant d'un plan localisé de quartier
Le service spécialisé peut demander la réalisation d'une évaluation sommaire en lieu et place d'un rapport
d'impact sur l'environnement de deuxième étape pour des objets à faible incidence environnementale.
Art. 16
Demande préalable
Les articles 9 à 14 du présent règlement s'appliquent par analogie aux demandes préalables au sens de l’article
5 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.
Art. 17 Chapitre IV Notice d'impact sur l'environnement
Assujettissement
La notice d'impact sur l'environnement est réalisée dans les cas suivants :
a) à l'initiative de la requérante ou du requérant;
b) sur demande du service spécialisé, en fonction de l'importance des incidences probables sur
l'environnement du projet ou du plan d'affectation;
c) lorsqu'elle est exigée par d'autres bases légales.
Art. 18
Procédure et contenu
1 La notice d'impact sur l'environnement contient tous les renseignements nécessaires pour apprécier l'impact
sur l'environnement du projet ou du plan d'affectation.
2 Lorsqu'un projet ou un plan d'affectation fait l'objet d'une procédure en plusieurs étapes, une notice d'impact
sur l'environnement est établie à chaque étape. Le service spécialisé peut demander la réalisation d'une
évaluation sommaire en lieu et place d'une notice d'impact sur l'environnement de deuxième étape pour des
objets à faible incidence environnementale.
3 La notice d'impact sur l'environnement comprend en particulier :
a) l'état des investigations correspondant au degré de précision du projet ou du plan d'affectation;
b) les mesures relatives à la protection de l'environnement, en désignant clairement celles qui doivent être
intégrées à la procédure décisive en cause;
c) le cahier des charges de l'étape ultérieure.
Art. 19
Evaluation et délai
1 Le service spécialisé évalue la notice d'impact sur l'environnement, procède à la pesée des intérêts
environnementale et rend son évaluation à l'autorité compétente ou directrice.
2 Le service spécialisé dispose d’un délai de 42 jours à compter du moment où il est saisi du dossier pour
transmettre son évaluation.
Art. 20
Publication et consultation de la notice, de son évaluation et de la décision
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
L'article 13 est applicable par analogie.
Art. 21 Chapitre V Suivi environnemental de la phase de réalisation
Contenu et moyens
1 L'autorité compétente peut imposer à la requérante ou au requérant un suivi environnemental de la phase de
réalisation.
2 L'autorité compétente contrôle la mise en œuvre et l'efficacité des mesures fixées dans la décision, en phases
de chantier et d'exploitation, notamment à l'aide de rapports périodiques des activités, d'inspections ponctuelles
de chantier et de la réception écologique de l'ouvrage.
3 La réception écologique de l'ouvrage est organisée par la requérante ou le requérant, en collaboration avec
l'autorité compétente, le service spécialisé et, le cas échéant, les services concernés.
4 L'autorité compétente peut déléguer au service spécialisé le contrôle du suivi environnemental de la phase de
réalisation.
Art. 22 Chapitre VI Emoluments
Reproduction de documents
Les émoluments dus au titre de la reproduction de documents sont régis par l'article 10A du règlement sur les
émoluments de l'administration cantonale, du 15 septembre 1975.
Art. 23
Prestations concernées
1 Les émoluments perçus pour les prestations du service spécialisé concernent l'examen de dossiers et
l'émission d'avis et de préavis ainsi que les prestations de conseil en fonction du volume de travail.
2 L'émolument est dû par la personne physique ou morale qui est à l'origine d'une prestation du service
spécialisé.
3 Dans certains cas, le service spécialisé peut renoncer à la perception d'émoluments, s'ils apparaissent
disproportionnés ou injustifiés.
4 Les administrations fédérales, cantonales et communales sont exemptées d'émoluments.
Art. 24
Fixation des émoluments selon forfait
L'examen des dossiers suivants donne lieu à la perception d'un émolument :
a) projets accompagnés d'une notice
d'impact sur l'environnement de 600 à 1 500 fr.
b) projets d'installations assujetties à
l'ordonnance fédérale de 600 à 3 000 fr.
c) projets faisant l'objet d'une évaluation
environnementale stratégique de 600 à 3 000 fr.
Art. 25
Fixation des émoluments selon tarif horaire
Les tarifs horaires sont les suivants :
a) intervention de la directrice ou du directeur du
service spécialisé 135 fr.
b) intervention d’une ingénieure ou d’un ingénieur
environnement ou d'une cheffe ou d’un chef de
secteur 115 fr.
c) intervention d’une inspectrice ou d’un inspecteur 95 fr.
d) intervention d’une ou d’un secrétaire 80 fr.
Art. 26
Prestations gratuites
Les prestations suivantes sont gratuites pour autant que la prestation du service spécialisé ne dépasse pas une
heure :
a) les renseignements donnés oralement;
b) la consultation de documents du service spécialisé;
c) les conseils aux bureaux d'étude et aux particuliers;
d) la réception écologique des travaux.
Art. 27 Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
Clause abrogatoire
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
Le règlement d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement, du 11
avril 2001, est abrogé.
Art. 28
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
Annexe au règlement sur les évaluations environnementales
Installations soumises à l'étude de l'impact sur l'environnement
et procédures décisives
* Lorsque le projet concerne un type d'installation marqué d'un astérisque, l'Office fédéral de l'environnement
doit être consulté dans le cadre de la procédure décisive (art. 12, al. 3, OEIE).
Glossaire :
DT : Département du territoire
DSM : Département de la santé et des mobilités(1)
1 TRANSPORTS
11 Circulation routière
11.1 Routes nationales, 3e étape Fédérale Contact avec l’autorité
fédérale : DSM(1), office
cantonal du génie civil
11.2 * Routes principales aménagées
avec l’aide de la Confédération
(art. 12, LF du 22 mars 1985
concernant l’utilisation de l'impôt
sur les huiles minérales à
affectation obligatoire et des
autres moyens affectés à la
circulation routière et au trafic
aérien LUMin)
autorisation de construire (art.
7, al. 2, ou 8, al. 1, loi sur les
routes LRoutes) ou;
LGZD, art. 3, loi sur l'extension
des voies de communications
et l'aménagement des quartiers
ou localités LExt) puis
autorisation de construire, soit
autorisations préalable puis
définitive de construire (art. 5 et
3, loi sur les constructions et
les installations diverses LCI)
puis DT, office des
autorisations de construire (2e
11.3 Autres routes à grand débit et
autres routes principales (RGD et
RP)
autorisation de construire (art.
7, al. 2, ou 8, al. 1, loi sur les
routes LRoutes) ou;
LGZD, art. 3, loi sur l'extension
des voies de communications
et l'aménagement des quartiers
puis DT, office des
autorisations de construire (2e
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
ou localités LExt) puis
autorisation de construire, soit
autorisations préalable puis
définitive de construire (art. 5 et
3, loi sur les constructions et
les installations diverses LCI)
11.4 Parcs de stationnement (terrain
ou bâtiment) pour plus de 500
voitures
LGZD, art. 3, loi sur l'extension
des voies de communications
et l'aménagement des quartiers
ou localités LExt) puis
autorisation de construire, soit
autorisations préalable puis
définitive de construire (art. 5 et
3, loi sur les constructions et
les installations diverses LCI)
puis DT,office des
autorisations de construire (2e
12 Trafic ferroviaire
12.1 Nouvelles lignes de chemin de fer
(art. 5 et 6, LF du 20 décembre
1957 sur les chemins de fer LCdF)
fédérale : DSM(1),
office cantonal des transports
12.2 Autres installations destinées
exclusivement ou essentiellement
au trafic ferroviaire (y compris
extension de lignes existantes)
– lorsque le devis excède 40
millions de francs (sauf
installations de sécurité) ou
– lorsqu’elles sont assimilables à
l’un des types d’installation
mentionnés dans la présente
annexe
fédérale : DSM(1),
office cantonal des transports
12.3 …
13 Navigation
13.1 Installations portuaires pour les
bateaux des entreprises publiques
de navigation
fédérale : DT,
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
13.2 Ports industriels avec installations
fixes de chargement et de
déchargement
autorisations préalable puis
définitive de construire (art. 5
et 3, loi sur les constructions
et les installations diverses
LCI)
DT, office des autorisations de
13.3 Ports de plaisance avec plus de
100 places d’amarrage dans les
lacs ou plus de 50 places
d'amarrage dans les cours d'eau
autorisations préalable puis
définitive de construire (art. 5
et 3, loi sur les constructions
et les installations diverses
LCI)
DT, office des autorisations de
13.4 Voies navigables Fédérale Contact avec l’autorité
fédérale : DT,
14 Navigation aérienne
14.1 Aéroports Fédérale Contact avec l’autorité
fédérale : DT,
14.2 Champs d’aviation (héliports
exceptés) avec plus de 15 000
mouvements par an
fédérale : DT,
14.3 Héliports avec plus de
1 000 mouvements par an
fédérale : DT,
2 ÉNERGIE
21 Production d'énergie
21.1 Equipements destinés à l'utilisation
d'énergie nucléaire, à la production,
à l'emploi, au traitement et au
stockage de matières nucléaires
fédérale : Conseil d’Etat
21.2 * Installations destinées à la
production d'énergie d'une
puissance thermique ou pyrolytique
a. supérieure à 50 MWth pour les
énergies fossiles
b. supérieure à 20 MWth pour les
énergies renouvelables
Autorisation de construire
Si l'installation est également
une installation de traitement
de déchets au sens du
chiffre 40.7, la procédure
DT, service de géologie, sols
et déchets
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
c. supérieure à 20 MWth pour les
énergies combinées (fossiles et
renouvelables)
directrice est celle du chiffre
40.7
21.2a Installations de fermentation d'une
capacité de traitement supérieure à
5 000 t de substrat (substance
fraîche) par an
Autorisation de construire
Si l'installation est également
une installation de traitement
de déchets au sens du
chiffre 40.7, la procédure
directrice est celle du chiffre
40.7
DT, service de géologie, sols
et déchets
21.3 Centrales à accumulation et
centrales au fil de l'eau ainsi que
centrales à pompage-turbinage
d'une puissance installée
supérieure à 3 MW
a. sur des cours d'eau
internationaux ou sur des
sections de cours d'eau qui
traversent plusieurs cantons
lorsque les cantons ne peuvent
pas s'entendre sur l'octroi des
droits d'eau
b. *) sur les autres cours d'eau
Fédérale
concession (art. 7 et 28, loi
sur les eaux LEaux-GE, art.
16, loi sur le domaine public
LDPu), puis autorisation de
Contact avec l’autorité
fédérale : Conseil d'Etat
Grand Conseil (1re étape),
puis DT,
(2e étape)
21.4 Installations géothermiques (y
compris celles qui exploitent la
chaleur des eaux souterraines)
d’une puissance supérieure à
5 MWth
Concession (art. 13, loi sur
les ressources du sous-sol
LRSS)
Conseil d'Etat ou;
Grand Conseil, pour les
concessions supérieures à 25
ans
21.5 …
21.6 * Raffineries de pétrole et de gaz Autorisation de construire DT, office des autorisations
21.7 Installations destinées à l’extraction
du pétrole, du gaz naturel ou du
charbon
Concession (art. 13, loi sur
les ressources du sous-sol
LRSS)
Conseil d'Etat ou;
Grand Conseil, pour les
concessions supérieures à 25
ans
21.8 Installations d'exploitation de
l'énergie éolienne d'une puissance
installée supérieure à 5 MW
21.9 Installations photovoltaïques d'une
puissance installée supérieure à
5 MW, qui ne sont pas fixées sur
des bâtiments
22 Transport et stockage d'énergie
22.1 Conduites au sens de l'article 1,
LF du 4 octobre 1963 sur les
installations de transport par
fédérale : DT,
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
conduites de combustibles ou
carburants liquides ou gazeux
LITC, pour lesquelles une
approbation des plans ordinaire
est nécessaire
22.2 Lignes aériennes à haute tension
et câbles à haute tension enterrés,
dimensionnés pour 220 kV ou plus
fédérale : DT,
22.3 Réservoirs destinés au stockage
de gaz, de combustible ou de
carburants, d’une capacité
supérieure, en conditions
normales, à 50 000 m3 de gaz ou
5 000 m3 de liquide
Autorisation de construire DT, office des autorisations de
3 CONSTRUCTIONS HYDRAULIQUES
30.1 Ouvrages de régularisation du
niveau ou de l'écoulement des
eaux de lacs naturels d'une
superficie moyenne supérieure à
3 km2, et prescriptions relatives au
fonctionnement
concession (art. 7, loi sur les
eaux LEaux-GE, art. 8, loi sur
la pêche LPêche, acte
intercantonal concernant la
correction et la régularisation
de l’écoulement des eaux du
Léman entre les cantons de
Genève, de Vaud et du Valais
AICRL), puis autorisation de
Conseil d'Etat (1re étape), puis
DT,
(2e étape)
30.2 Mesures d'aménagement
hydraulique, telles que :
endiguements, corrections,
construction d'installations de
rétention des matériaux charriés
ou des crues, lorsque le devis
excède 10 millions de francs
Autorisation de construire (art.
7 et 19, loi sur les eaux
LEaux-GE et art. 8, loi sur la
pêche LPêche)
30.3 Déchargements de plus de
10 000 m3 de matériaux dans des
lacs
Autorisation (art. 7 et 28, loi
sur les eaux LEaux-GE et art.
39, LF du 24 janvier 1991 sur
la protection des eaux LEaux)
DT, office cantonal de l'eau
30.4 Extraction de plus de 50 000 m3
par an de gravier, de sable ou
d’autres matériaux de lacs, de
cours d’eau ou de nappes d’eau
souterraines (sauf extraction
ponctuelle pour des raisons de
prévention des crues)
Autorisation (art. 44, LF du 24
janvier 1991 sur la protection
des eaux LEaux, art. 7 et 28,
loi sur les eaux LEaux-GE,
art. 8, loi sur les gravières et
exploitations assimilées LGEA
et art. 8, loi sur la pêche
LPêche)
DT, office cantonal de l'eau
(pour le lac et les cours d'eau)
ou
DT, service de géologie, sols
et déchets
(pour les nappes d'eau
souterraines)
4 ÉLIMINATION DES DÉCHETS
40.1 Dépôts en couches géologiques
profondes pour déchets radioactifs
Fédérale Contact avec l'autorité
fédérale : Conseil d'Etat
Source SILGENEVE PUBLIC, 11
40.2 Installations nucléaires pour
l'entreposage d'éléments
combustibles usés ainsi que pour le
conditionnement ou l'entreposage
de déchets radioactifs
Fédérale Contact avec l'autorité
fédérale : Conseil d'Etat
40.3 …
40.4 Décharges des types A et B ayant
un volume de décharge de plus de
500 000 m3
plan de zone selon article
30A, loi sur la gestion des
déchets LGD puis
autorisation d'aménager et
d'exploiter selon article 28, loi
sur la gestion des déchets
LGD (y c. conjointe avec
autorisation de construire)
DT, service de géologie, sols
et déchets
40.5 Décharges des types C, D et E Autorisation d’exploiter (art.
28, loi sur la gestion des
déchets LGD)
DT, service de géologie, sols
et déchets
40.6 …
40.7 Installations de traitement des
déchets:
a. installations destinées au tri ou
au traitement physique de plus
de 10 000 t de déchets par an
b. installations destinées au
traitement biologique de plus de
5 000 t de déchets par an
c. installations destinées au
traitement thermique ou
chimique de plus de 1 000 t de
déchets par an
Autorisation d’exploiter (art.
19, loi sur la gestion des
déchets LGD)
DT, service de géologie, sols
et déchets
40.8 Entrepôts provisoires pour plus de
5 000 t de déchets spéciaux
Autorisation d’exploiter (art.
19, loi sur la gestion des
déchets LGD)
DT, service de géologie, sols
et déchets
40.9 Installations d’épuration des eaux
usées d’une capacité supérieure à
20 000 équivalents-habitants
5 CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS MILITAIRES
50.1 Places d’armes, places de tir et
places d’exercice appartenant à
l’armée
fédérale :
DT, office des autorisations de
50.2 Centres logistiques Fédérale Contact avec l’autorité
fédérale :
DT, office des autorisations de
50.3 Aérodromes militaires Fédérale Contact avec l’autorité
fédérale :
DT, office des autorisations de
Source SILGENEVE PUBLIC, 12
50.4 Installations appartenant à l’armée
et qui sont assimilables à l’un des
types d’installation mentionnés
dans la présente annexe
fédérale :
DT, office des autorisations de
6 SPORT, TOURISME ET LOISIRS
60.1 Installations à câbles soumises à
concession fédérale
fédérale :
DSM(1), office cantonal des
transports
60.2 Téléskis pour mettre en valeur de
nouvelles zones ou relier entre eux
différents domaines de sports
d'hiver
— —
60.3 Modifications de terrain supérieures
à 5 000 m2 pour des installations de
sports d'hiver
— —
60.4 Canons à neige, si la surface
destinée à être enneigée est
supérieure à 50 000 m2
— —
60.5 Stades comprenant des tribunes
fixes pour plus de
20 000 spectateurs
LGZD, art. 3, loi sur l'extension
des voies de communications
et l'aménagement des
quartiers ou localités LExt)
puis autorisation de construire,
soit autorisations préalable
puis définitive de construire
(art. 5 et 3, loi sur les
constructions et les
installations diverses LCI)
puis DT,
(2e étape) ou;
60.6 Parcs d’attractions d’une superficie
supérieure à 75 000 m2 ou d’une
capacité de plus de 4 000 visiteurs
par jour
LGZD, art. 3, loi sur l'extension
des voies de communications
et l'aménagement des
quartiers ou localités LExt)
puis autorisation de construire,
soit autorisations préalable
puis définitive de construire
(art. 5 et 3, loi sur les
constructions et les
installations diverses LCI)
puis DT,
(2e étape) ou;
Source SILGENEVE PUBLIC, 13
60.7 Terrains de golf de neuf trous et
plus
60.8 Pistes pour véhicules motorisés
destinées à des manifestations
sportives
LGZD, art. 3, loi sur l'extension
des voies de communications
et l'aménagement des
quartiers ou localités LExt)
puis autorisation de construire,
soit autorisations préalable
puis définitive de construire
(art. 5 et 3, loi sur les
constructions et les
installations diverses LCI)
puis DT,
(2e étape) ou;
7 INDUSTRIE
70.1 * Usines d’aluminium Autorisation de construire DT, office des autorisations
70.2 Aciéries Autorisation de construire DT, office des autorisations
70.3 Usines de métaux non ferreux Autorisation de construire DT, office des autorisations
70.4 Installations destinées au
prétraitement et à la fonte de
ferraille et de vieux métaux
70.5 Installations d'une surface
d'exploitation supérieure à
5 000 m2 ou d'une capacité de
production supérieure à 1 000 t
par an pour la synthèse de
produits chimiques
70.5a Installations d'une capacité de
production supérieure à 100 t par
an pour la synthèse de substances
actives de produits
phytosanitaires, de biocides et de
médicaments
70.6 Installations d'une surface
d'exploitation supérieure à
5 000 m2 ou d'une capacité de
production supérieure à 10 000 t
par an pour la transformation de
produits chimiques selon les types
d'installation n° 70.5 et 70.5a
70.6a …
Source SILGENEVE PUBLIC, 14
70.7 Entrepôts destinés au stockage
des produits chimiques, d’une
capacité utile supérieure à 1 000 t
70.8 Fabriques d’explosifs et fabriques
de munitions
70.9 …
70.10 Cimenteries Autorisation de construire DT, office des autorisations
70.10a Unités de fabrication de
revêtement d'une capacité de
production supérieure à 20 000 t
par an
70.11 Installations destinées à la
fabrication du verre, y compris
celles destinées à la fabrication de
fibres de verre, avec une capacité
de fusion supérieure à 20 t par jour
70.12 Fabriques de cellulose d’une
capacité de production supérieure
à 50 000 t par an
70.13 Installations industrielles destinées
à la fabrication de papier et de
carton, avec une capacité de
production supérieure à 20 t par
jour
70.14 Usines fabriquant des panneaux
d’aggloméré
70.15 Installations de traitement de
surface de métaux et de matières
plastiques utilisant un procédé
électrolytique ou chimique, lorsque
le volume des cuves affecté au
traitement est supérieur à 30 m3
70.16 Installations destinées à la
production de chaux dans des
fours rotatifs ou dans d'autres
fours, avec une capacité de
production supérieure à 50 t par
jour
70.17 Installations destinées à la fusion
de matières minérales, y compris
celles destinées à la production de
fibres minérales, avec une
capacité de fusion supérieure à
20 t par jour
70.18 Installations destinées à la
fabrication de produits céramiques
par cuisson, avec une capacité de
production supérieure à 75 t par
jour ou une capacité de four
supérieure à 4 m3 et une densité
d'enfournement supérieure à
300 kg/m3 par four
Source SILGENEVE PUBLIC, 15
70.19 Installations destinées au
prétraitement ou à la teinture de
fibres ou de textiles, avec une
capacité de traitement supérieure
à 10 t par jour
70.20 Installations destinées au
traitement de surface de matières,
d'objets ou de produits à l'aide de
solvants organiques, avec une
capacité de consommation de
solvants supérieure à 150 kg par
heure ou à 200 t par an
70.21 Abattoirs, boucheries en gros et
autres exploitations destinées à la
fabrication de produits alimentaires
à partir de matières premières
animales (autres que le lait) d'une
capacité de production de produits
finis supérieure à 30 t par jour
70.22 Installations destinées à la
fabrication de produits alimentaires
à partir de matières premières
végétales, avec une capacité de
production de produits finis
supérieure à 300 t par jour (valeur
moyenne sur une base
trimestrielle)
70.23 Installations de traitement et de
transformation du lait, pouvant
recevoir plus de 200 t de lait par
jour (valeur moyenne sur une base
annuelle)
8 AUTRES INSTALLATIONS
80.1 Améliorations foncières intégrales:
a. améliorations foncières
intégrales de plus de 400 ha
b. améliorations foncières
intégrales avec irrigation ou
drainage de terres agricoles
d'une superficie supérieure à
20 ha, ou modifications de
terrain supérieures à 5 ha
c. projets généraux de desserte
agricole concernant une
zone supérieure à 400 ha
Approbation (loi sur les
améliorations foncières LAmF)
Conseil d’Etat
80.2 Projets de desserte forestière
concernant une zone supérieure à
400 ha
Approbation (loi sur les
améliorations foncières LAmF)
Conseil d’Etat
80.3 Gravières, sablières, carrières et
autres exploitations d’extraction de
matériaux non utilisés à des
productions d’énergie, d’un volume
plan d'extraction (art. 6, loi sur
les gravières et exploitations
assimilées LGEA), puis
autorisation d'exploiter une
puis DT,
service de géologie, sols et
déchets
(2e étape)
Source SILGENEVE PUBLIC, 16
global d’exploitation supérieur à
300 000 m3
gravière (art. 8, loi sur les
gravières et exploitations
assimilées LGEA)
80.4 Installations destinées à l'élevage
d'animaux de rente, lorsque la
capacité de l'exploitation (étables
d'alpage exceptées) est supérieure
à 125 unités de gros bétail (UGB).
Selon l'ordonnance sur la
terminologie agricole, le coefficient
de conversion en UGB des animaux
consommant des fourrages
grossiers est de 0,5 (ordonnance
fédérale du 7 décembre 1998 sur la
terminologie agricole et la
reconnaissance des formes
d’exploitation OTerm)
80.5 Centres commerciaux et magasins
spécialisés d'une surface de vente
supérieure à 7 500 m2
LGZD, art. 3, loi sur
l'extension des voies de
communications et
l'aménagement des quartiers
ou localités LExt) puis
autorisation de construire, soit
autorisations préalable puis
définitive de construire (art. 5
et 3, loi sur les constructions
et les installations diverses
LCI)
puis DT,
(2e étape) ou;
80.6 Places de transbordement des
marchandises et centres de
distribution disposant d'une surface
de stockage des marchandises
supérieure à 20 000 m2 ou d'un
volume de stockage supérieur à
120 000 m3
LGZD, art. 3, loi sur
l'extension des voies de
communications et
l'aménagement des quartiers
ou localités LExt) puis
autorisation de construire, soit
autorisations préalable puis
définitive de construire (art. 5
et 3, loi sur les constructions
et les installations diverses
LCI)
puis DT,
(2e étape) ou;
Source SILGENEVE PUBLIC, 17
80.7 Installations fixes de
radiocommunications (uniquement
les équipements de transmission)
d’une puissance de 500 kW ou plus
80.8 …
80.9 Dispositifs de captage ou
installations d'alimentation artificielle
des eaux souterraines lorsque le
volume annuel de captage ou
d'alimentation atteint ou dépasse
10 millions de m3
Concession (art. 7 et 28, loi
sur les eaux LEaux-GE, art. 9,
al. 1, règlement sur l'utilisation
des eaux superficielles et
souterraines RUESS)
Conseil d'Etat
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
K 1 70.05 R sur les évaluations
environnementales
02.11.2022 09.11.2022
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(annexe)
29.08.2023 29.08.2023