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28 provisions
Article 1 Organisation
1Le Département du développement territorial et de
l'environnement (ci-après: le département) est chargé de l’application de la loi
cantonale sur la mensuration officielle (LCMO), du 5 septembre 19953), et de
ses dispositions d’exécution.
2Il est l’autorité cantonale compétente en matière de mensuration officielle.
3Il exerce ses attributions par l’intermédiaire du service du cadastre et de la
géomatique (ci-après: le service).
Art. 2
1Le service est dirigé par le géomètre cantonal.
2Il accomplit les tâches que lui confient la loi et ses dispositions d’exécution. Il
établit les directives nécessaires.
3Il prend toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une
autre autorité.
Art. 3
1Le département décide de l’utilisation du fonds des mensurations
officielles dans le cadre fixé par l’article 10 LCMO.
2Pour le surplus, le fonds est géré par le Département de la formation et des
finances.
3Le résumé de ses comptes est publié chaque année en annexe du compte
général de l’Etat.
FO 1995 No 98
1) RSN 215.420
2) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
3) RSN 215.420
4) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
Département
Service
Fonds des
mensurations
officielles
215.421
Art. 4
La participation de l’Etat à la réalisation d’un système d’information du
territoire neuchâtelois, ainsi que les attributions, l’organisation et le
fonctionnement de ses organes, sont réglés par l’arrêté concernant la réalisation
d’un Système d’information du territoire neuchâtelois (SITN), du 16 octobre
1991.
Art. 5
1Dans le cadre du système d’information du territoire neuchâtelois, le
service conseille les différents partenaires, qui font appel à lui, pour l’acquisition
et la mise à jour des données géoréférencées d’intérêt général.
2Au sein de l’administration cantonale, le service coordonne l’acquisition et la
mise à jour des données géoréférencées d’intérêt général.
Art. 6
Le service gère le dictionnaire des données géoréférencées d’intérêt
général en collaboration avec les services concernés.
Art. 7
Le service coordonne la diffusion des données géoréférencées d’intérêt
général.
CHAPITRE 2
Exécution de la mensuration officielle
Art. 8 Section 1: Abornement
1Il n’est pas procédé à un réabornement systématique des limites
cantonales lors de nouvelles mensurations ou de renouvellements.
2La révision de l’abornement des limites cantonales est effectuée par le service
ou par l’adjudicataire de la nouvelle mensuration ou du renouvellement en
collaboration avec les autres services concernés.
3Le service assure la coordination de la révision des limites cantonales.
Art. 9
1Il est procédé à une révision de l’abornement des limites des
immeubles. Cette révision comprend la détermination de limites et la révision
des signes de démarcation.
2De manière générale, la révision des signes de démarcation consiste à
rechercher les points limites par des méthodes simples (mesures de distances
sur le plan, recherche à la chevillière, au jalon, à la pioche, etc.) ou au besoin
par des méthodes mieux appropriées. Les points limites doivent être recherchés
jusqu’à une profondeur d’environ 30 cm si l’état des lieux le permet. Les points
limites non matérialisés sont marqués à la peinture.
3Dans les zones ne disposant que des plans techniques du remaniement
parcellaire, le service définit les méthodes à mettre en oeuvre selon les cas.
4Dans la mesure du possible, les limites inadéquates sont corrigées par des
redressements.
Art. 10
1L’abornement est effectué lorsque de nouvelles limites d’immeubles
sont déterminées.
2Le rétablissement de l’abornement est effectué sur requête ou d’office lorsque
cela est nécessaire pour l’exécution des travaux de mensuration.
Système
d'information du
territoire
Données
géoréférencées
d'intérêt général
a) Acquisition et
mise à jour
b) Dictionnaire
c) Diffusion
Démarcation des
limites cantonales
Modalité de
l'abornement
a) Nouvelle
mensuration
b) Mise à jour
215.421
Art. 11
1Le service reconnaît la démarcation des immeubles sur la base des
plans ou des croquis cotés établis par l'ingénieur-géomètre adjudicataire du
syndicat d'améliorations foncières ou par l'office des améliorations structurelles.
2Les plans techniques du remaniement parcellaire doivent être remplacés le plus
rapidement possible par la nouvelle mensuration officielle.
Art. 12
Outre les exceptions prévues par le droit fédéral, il peut être renoncé à
la révision de l’abornement et à la pose de signes de démarcation:
a) dans les régions nécessitant un remaniement parcellaire;
b) aux endroits où les signes de démarcation risquent constamment d’être
endommagés;
c) dans les régions agricoles et forestières en zone de montagne, selon le
cadastre de la production animale, dans les régions de pâturages et de
pâturages boisés ainsi que dans les régions improductives;
d) pour les limites entre les divers domaines publics cantonaux et communaux.
Art. 13 Section 2: Nouvelle mensuration et renouvellement
1La répartition des frais entre les propriétaires intéressés, y compris les
titulaires des domaines publics et ferroviaires, est fixée de la manière suivante:
a) 1/5 par parcelle;
b) 1/5 proportionnellement à la surface de chaque parcelle;
c) 3/5 proportionnellement au nombre de points limites délimitant chaque
parcelle.
2Les bâtiments sont, en raison de leur configuration plus ou moins compliquée,
assimilés à un certain nombre de points limites, mais au minimum à 3 points.
Art. 14
Le service remet gratuitement une copie des nouveaux plans à l’office
du registre foncier concerné et à la commune.
Art. 15 Section 3: Mise à jour
1Tous les objets de la mensuration officielle sont mis à jour de manière
permanente ou de manière périodique.
2Les prises de vues aériennes ou terrestres sont autorisées pour effectuer les
travaux de mises à jour.
Art. 16
1Les objets de la mensuration officielle suivants sont mis à jour de
manière permanente:
a) les points fixes planimétriques et altimétriques de niveau 1, 2 et 3;
b) les modifications des limites des immeubles;
c) les constructions nouvelles ou modifiées.
5) Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.
6) Teneur selon A du 8 juillet 2019 (RSN 751.01; FO 2019 N° 28) avec effet rétroactif au 1er juillet
c) Remaniement
parcellaire
d) Exceptions à la
révision de
l'abornement et
à la pose de
signes de
démarcation
Répartition des
frais entre
propriétaires
intéressés
Remise des copies
de plans
Principe
Mise à jour
permanente
215.421
2La mise à jour permanente inclut, en principe, tous les objets qui lui sont liés ou
qui se situent sur le même bien-fonds.
3Elle est effectuée à la demande des intéressés ou d’office.
4Les frais sont à la charge des propriétaires requérants ou des propriétaires
intéressés en cas d’exécution d’office.
Art. 17
1Les objets qui ne sont pas soumis à la mise à jour permanente ou qui
ne sont pas appréhendés par elle, sont mis à jour périodiquement.
2En règle générale, le cycle de mise à jour ne doit pas dépasser dix ans.
3La mise à jour périodique est ordonnée par le département.
4Les frais de la mise à jour périodique sont supportés par l’Etat.
Section 4: Conditions générales d'utilisation des données de la mensuration
Art. 18 officielle
1Les éléments de la mensuration officielle sont publics.
2Ils sont disponibles uniquement auprès du service.
Art. 19
1En cas d’utilisation régulière des éléments de la mensuration officielle
dans des domaines de gestion et pour des buts définis à l’avance, il est établi
un contrat entre l’utilisateur et le département.
2Le contrat définit notamment les émoluments de diffusion en fonction du
nombre d’utilisateurs concernés et la mise à jour des données.
Art. 20
1Le produit livré est destiné aux propres besoins de l’utilisateur.
2L’utilisateur peut mettre en circulation, dans le cadre de son activité, des
documents graphiques comprenant ses propres données sur un fonds de
mensuration officielle. Ces documents doivent porter la référence de la source
cadastrale et de sa date d’émission, en indiquant clairement:
« Etabli sur la base des données de la mensuration officielle du .... ».
3La mise en circulation de fichiers informatiques comprenant des données de la
mensuration officielle est autorisée pour l’utilisateur occasionnel, dans le cadre
de son projet et pour l’utilisateur permanent, dans le cadre de ses activités.
Art. 21
1La rediffusion des données de la mensuration officielle est interdite,
sauf autorisation délivrée par le service, qui indiquera notamment le montant de
l’émolument de diffusion à prélever.
2On entend, par rediffusion, la livraison de données de la mensuration officielle
à un tiers, pour une utilisation autre que celle du projet de l’utilisateur
occasionnel ou celle en relation avec les activités de l’utilisateur permanent.
Art. 22
1Les utilisateurs permanents peuvent mandater un bureau technique
(ingénieur-géomètre ou autre) pour gérer leurs propres informations à partir des
données de la mensuration officielle.
2Le contrat entre l’utilisateur permanent et le service mentionne cette soustraitance et en fixe les conditions.
Mise à jour
périodique
Publicité
Contrat de
diffusion
Besoins propres
de l'utilisateur
Rediffusion des
données de la
mensuration
officielle
Gestion par autrui
215.421
3Les dispositions sur la rediffusion des données de la mensuration officielle sont
applicables au bureau technique sous-traitant.
Art. 23
1Le service délivre l’autorisation d’utilisation commerciale pour les
extraits et les restitutions de la mensuration officielle.
2Un émolument complémentaire est perçu selon l’ordonnance fédérale sur
l’utilisation commerciale des données de la mensuration officielle, du 6
décembre 19937).
3Le service établit le décompte entre la Confédération et le canton.
CHAPITRE 3
Art. 24 Dispositions transitoires
La mise à jour périodique selon l'article 17 du présent règlement ne
s'applique pas aux mensurations cantonales provisoirement approuvées par la
Confédération.
Art. 25
Les frais d’établissement des plans d’ensemble manquants, de même
que les frais de mise à jour et de reproduction des plans d’ensemble existants,
jusqu’à ce que les données provenant de la mensuration officielle nécessaires
à leur remplacement soient disponibles, sont supportés par l’Etat après
déduction des subventions fédérales.
Art. 26
1Les frais des travaux en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi
cantonale sur la mensuration officielle sont calculés et répartis selon l’ancien
droit.
2Le nouveau droit s’applique en revanche au calcul et à la répartition des frais
des travaux entrepris après l’entrée en vigueur de la loi, même s’ils ont été
commandés auparavant.
CHAPITRE 4
Art. 27 Dispositions finales
Le règlement sur la mensuration cadastrale, du 19 février 19748), est
abrogé.
Art. 28
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1996.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise
7) RS 510.622
8) RLN V 574
Utilisation
commerciale
Mise à jour
périodique
Frais
a) Plan
d'ensemble
b) Travaux en
cours
Abrogation
Entrée en vigueur