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Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux

Neuchâtel · 761.20 · statute

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Contents: 22 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 11 vétérans
  11. Art. 12
  12. Art. 13
  13. Art. 14
  14. Art. 15
  15. Art. 16
  16. Art. 17 II. Taxe sur les bateaux
  17. Art. 18
  18. Art. 19
  19. Art. 20
  20. Art. 21
  21. Art. 22 III. Dispositions transitoires et finales
  22. Art. 23 Art. 22a31)

22 provisions

Article 1

1Les véhicules munis de plaques de contrôle au sens de la législation fédérale sur la circulation routière sont assujettis à une taxe prélevée conformément à la présente loi, s'ils sont stationnés sur le territoire neuchâtelois. 2La taxe est due par le détenteur du véhicule.

Art. 2

1Sont exonérés du paiement de la taxe: 1. les véhicules qui, n'étant pas mis en circulation sur la voie publique, ne sont pas munis de plaques de contrôle; 2. abrogé; 3. abrogé; 4. abrogé; 5. abrogé; 6. abrogé; 7. abrogé. 1bisSont exonérés à 95% du paiement de la taxe: 1. les véhicules de la police, du service du feu, du service de lutte contre les accidents par hydrocarbures et du service de lutte contre les accidents dus aux produits chimiques, de la protection civile, ainsi que les ambulances, pour autant qu'ils soient exclusivement utilisés à ces fins; 2. les véhicules des entreprises de transport qui effectuent des courses dans le cadre d’une concession selon l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs, y compris les courses de remplacement ou de renfort ainsi que les courses à vide en relation avec ces services de transport, pour autant qu'ils soient exclusivement utilisés à ces fins. 1) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 RLN XVI 588 2) Teneur selon L du 26 juin 1995 (FO 1995 N° 51) avec effet au 1er janvier 1996, L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) et L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014. 1. Assujettissement a) Principe b) Exceptions Pour des véhicules qui ne seraient pas exclusivement utilisés à ces fins, le Conseil d'Etat peut déterminer une exonération proportionnelle au taux d'utilisation dans le cadre de la concession; 3. les voitures de tourisme dont le détenteur est un handicapé physique grave ou son représentant légal, aux conditions suivantes: a. le véhicule est indispensable pour les déplacements du handicapé, b. l'exonération ne s'applique qu'à une seule plaque de contrôle par détenteur. 2Abrogé. 3Abrogé. 4Abrogé. 5Le Département du développement territorial et de l'environnement3) (ci-après: le département) a la faculté d'exonérer de tout ou partie de la taxe, notamment les véhicules affectés uniquement à des service gratuits d'utilité publique et, dans des cas exceptionnels, de mettre des détenteurs de véhicules au bénéfice d'une réduction de taxe, notamment pour des motifs humanitaires. 6Les dispositions du droit international concernant les privilèges et immunités diplomatiques et consulaires sont réservées. 6bisLes dispositions fédérales en matière d'exonération des véhicules de la Confédération, des CFF et de la Poste sont réservées.

Art. 3

1La taxe est perçue pour l’année civile entière. La taxe est toutefois réduite de 1/360e par jour pendant lequel les plaques de contrôle d’un véhicule, autre qu’un cyclomoteur, sont restituées ou retirées. La taxe à restituer dont le montant est égal ou inférieur à 10 francs sera remboursée sur requête du détenteur ou, à défaut, portée à son crédit. 2La règle prévue à l'alinéa précédent est applicable par analogie lorsqu'un véhicule automobile autre qu'un cyclomoteur passe en cours d'année de la catégorie des véhicules exonérés à celle des véhicules imposés ou vice versa. 3Les dispositions du droit fédéral et international sont réservées.

Art. 4

Le montant de la taxe est fixé pour chaque genre de véhicule par le barème ci-après. La classification des genres de véhicules se fait selon ceux admis par l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers.

Art. 5

1Pour tous les genres de véhicules automobiles et remorques, la taxe est calculée avec une formule de ce type: Taxe = part fixe + part variable avec critère environnemental et d'usure. 3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 2 de la L portant modification de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 25 juin 2013 (FO 2013 N° 27), avec effet au 1er août 2013. 4) Teneur selon L du 26 mars 1996 (FO 1996 N° 26) 5) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) 6) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87), L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018 c) Période 2. Montant de la taxe a) Critère b) En général 1bisPour chaque genre de véhicule, on choisit un seul critère environnemental et d'usure des routes. Le tableau de taxation par genre de véhicule figure à l'annexe 1. Si le critère choisi n'est pas disponible pour le 100% du parc, le Conseil d'Etat peut déterminer des principes ou des formules pour estimer les valeurs manquantes. 1terLe Conseil d'Etat peut décider d'octroyer un rabais aux détenteurs qui ont payé plus de 50.000 francs de taxe l'année précédente. 1quaterLe Conseil d'Etat peut adapter annuellement les chiffres qui figurent en italique à l'annexe 1 de la présente loi. Ces adaptations doivent pouvoir compenser les baisses de recettes liées à la réduction des émissions de CO2, au vieillissement du parc automobile et à l’inflation. Le montant total encaissé peut dépasser la moyenne suisse de 7% au maximum. La comparaison s’effectue sur l’encaissement moyen de la taxe par véhicule immatriculé. 1quinquiesLe Conseil d'Etat peut décider d'octroyer un rabais de maximum 15% pour les camions, véhicules articulés lourds, tracteurs à sellette, autocars et bus à plate-forme pivotante s'ils sont dans des classes d’émission EURO récentes. 1sexiesLa taxe des véhicules avec un usage spécial "véhicule vétéran" est calculée selon le genre de véhicule mais elle est limitée à 674 francs au maximum. 2Le Conseil d'Etat fixe, en s'inspirant des dispositions du présent article, la taxe due pour les nouvelles catégories de véhicules automobiles qui viendraient à être mis en circulation sur la voie publique.

Art. 6

Art. 7

Lorsque deux véhicules du même genre sont immatriculés sous le même numéro de plaques et au nom du même détenteur, conformément aux prescriptions fédérales sur la responsabilité civile et l'assurance en matière de circulation routière, la taxe due est celle du véhicule de la catégorie la plus fortement imposée.

Art. 8

Les véhicules automobiles munis d'une carrosserie interchangeable sont frappés de la taxe afférente à la catégorie la plus fortement imposée.

Art. 9

1Abrogé. 2En cas de remplacement d'un véhicule automobile au sens des prescriptions fédérales, la taxe du véhicule remplacé continue à être perçue; le véhicule de remplacement n'est pas assujetti à la taxe. Art. 9a11) Pour les remorques et les véhicules vétérans, on peut immatriculer de 2 à 99 véhicules sous le même numéro de plaques. Art. 10 12) 7) Abrogé par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014 8) Teneur selon L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014 9) Teneur selon L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014 10) Teneur selon L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014 11) Introduit par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014 12) Abrogé par L du 26 mars 1996 (FO 1996 N° 26) c) Plaques interchangeables d) Carrosseries interchangeables e) Véhicule de remplacement f) Remorques et véhicules

Art. 11 vétérans

Sous réserve des exceptions prévues par le Conseil d'Etat, la taxe est due par le détenteur du véhicule dès le premier jour de l'assujettissement ou de la modification des conditions de l'assujettissement.

Art. 12

1Le droit de taxer un véhicule automobile stationné sur territoire neuchâtelois s'éteint cinq ans après la fin de la période d'assujettissement. 2La créance résultant de l'assujettissement d'un véhicule automobile à la taxe et le droit à la restitution d'une taxe se prescrivent par cinq ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle ils sont nés.

Art. 13

1La taxe est perçue et les plaques de contrôle ou les vignettes sont délivrées par le service cantonal des automobiles et de la navigation. 2Le département peut déléguer cette compétence s’il s’agit d’un cyclomoteur. 3Le Conseil d'Etat peut prescrire dans un règlement spécial les mesures nécessaires pour l'exécution de la présente loi.

Art. 14

Le détenteur d'un véhicule automobile est tenu de déclarer au service chargé de délivrer les plaques de contrôle tout fait ayant pour conséquence d'entraîner l'assujettissement à la taxe ou à la perception d'une taxe plus élevée.

Art. 15

1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l'article 14 est passible de l'amende jusqu'à 5.000 francs. 2Le détenteur est en outre redevable de la taxe non acquittée et d'un droit supplémentaire égal au montant de cette taxe.

Art. 16

1Les 3% du produit des taxes, y compris les droits supplémentaires perçus en vertu de l'article précédent, sont versés aux communes qui affectent le montant perçu à la planification, la construction, l’entretien constructif, l'aménagement, l'entretien courant et l'exploitation des routes sous leur responsabilité. 2Le solde est attribué à l'Etat et le Conseil d'Etat décide de son utilisation. a) abrogée; b) abrogée; c) abrogée; d) abrogée. 2bisUne somme qui couvre les frais d'élimination des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux est attribuée à l'entité qui gère ces tâches. 13) Teneur selon L du 26 mars 1996 (FO 1996 N° 26) 14) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 15) Teneur selon L du 2 décembre 2009 (FO 2009 N° 49), L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 21 janvier 2020 (RSN 735.10 ; FO 2020 N° 6) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 3. Echéance de la taxe 4. Péremption et prescription 5. Autorité compétente 6. Déclaration obligatoire 7. Sanctions pénales et administratives 8. Répartition du produit de la taxe Ia. Mises aux enchères ou ventes à prix différenciés des plaques de contrôle des véhicules automobiles16) Art. 16a17) 1Chaque véhicule automobile est muni de plaques de contrôle dont le numéro est attribué par l'autorité désignée par le Conseil d'Etat (ci-après: l’autorité). 2Nul ne peut prétendre se voir attribuer un numéro particulier, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi. Art. 16b18) 1Les détenteurs de plaques de contrôle ne peuvent les céder, ni à titre gratuit, ni à titre onéreux. 2Cette interdiction ne s'applique pas aux cessions intervenant entre époux ou partenaires enregistrés au sens des lois fédérale ou cantonale sur le partenariat enregistré. Art. 16c19) 1Les numéros des plaques de contrôle des véhicules automobiles peuvent tous être mis aux enchères ou vendus à un tarif défini par l’autorité. 2Les numéros particuliers, notamment les petits numéros et les numéros faciles à retenir, doivent être mis aux enchères. 3Les enchères se font par le biais d'Internet. 4L'autorité tient la liste des numéros disponibles et des numéros mis aux enchères. Art. 16d20) 1L'autorité peut limiter le droit à l'usage exclusif des plaques de contrôle. 2A l'échéance de ce droit, les plaques de contrôle doivent être mises aux enchères ou vendues à un tarif défini par l’autorité. 3En cas de perte ou de vol des plaques de contrôle, le détenteur ne peut se voir attribuer le numéro de plaques de contrôle dont il avait acquis l'usage exclusif qu'après l’écoulement du délai légal d'attente. 4Il n'a pas droit à un remplacement par équivalent.

Art. 17 II. Taxe sur les bateaux

1Les bateaux qui sont soumis à la surveillance du canton et qui ont leur port d'attache dans le canton sont assujettis à une taxe prélevée conformément à la présente loi. 2La taxe est prélevée chaque année pour la période du 1er mars à fin février de l'année suivante, même si le bateau n'est utilisé qu'une partie de l'année. Elle est toutefois réduite de moitié pour les bateaux immatriculés après le 1er septembre. La taxe n'est pas remboursable en cas d'annulation du permis de navigation. 16) Introduit par L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1er janvier 2008 17) Introduit par L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1er janvier 2008 18) Introduit par L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1er janvier 2008 19) Introduit par L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1er janvier 2008 20) Introduit par L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1er janvier 2008 21) Teneur selon L du 26 mars 1996 (FO 1996 No 26) et L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N°42) avec effet au 1er janvier 2014 Attribution des plaques de contrôle Interdiction de cession: principe et exceptions Enchères ou ventes de plaques de contrôle Usage exclusif des plaques de contrôle 1. Assujettissement 3Tout bateau qui, au cours de sa période d'utilisation, stationne pendant plus de 30 jours consécutifs sur territoire neuchâtelois est considéré comme y ayant son port d'attache. 4La taxe payée pour un bateau peut, avec le consentement écrit du détenteur, être cédée à un nouveau détenteur. La taxe cédée doit recouvrir le solde de l’année en cours et suivre nécessairement le bateau pour lequel elle a été payée. 4bisLors d'un changement de bateau sans cession de taxe au sens de l'alinéa 4, le montant de taxe payé pour l'ancien bateau est déduit de la taxe du nouveau bateau. Si le montant de la taxe de l'ancien bateau est plus important, il n'y a pas de restitution.

Art. 18

Le montant annuel de la taxe est le suivant: Fr. 1. Bateaux à rames ....................................................................... 10.— 2. Bateaux à voiles d'une surface vélique de 15 m2 au maximum 33.— – supplément pour chaque m2 de surface vélique entier ou entamé, en plus .................................................................... 8.— 3. Bateaux à moteur – jusqu'à 6 kW ......................................................................... 39.— – supplément par kW entier ou entamé, jusqu'à 100 kW, en plus .................................................................................. 9.— – supplément par kW entier ou entamé, dès 101 kW, en plus .. 11.— 4. Chalands, avec ou sans moteur – jusqu'à 10 tonnes de charge utile .......................................... 165.— – supplément par tonne entière ou entamée, en plus .............. 2.— 5. Remorqueurs, pousseurs, dragues, machines de travail ........... 165.— 6. Bateaux dont le détenteur est un pêcheur professionnel titulaire du permis de 1re classe qui sont destinés à l'exercice de la profession .................................................................................. 100.— 7. Plaques professionnelles ........................................................... 330.—

Art. 19

1Abrogé. 2La taxe est perçue par le service cantonal des automobiles et de la navigation. 3Abrogé. Art. 19a24) 1Une somme qui couvre l'organisation et l'exécution des tâches de sauvetage et de police sur les lacs et les cours d'eau neuchâtelois est attribuée aux entités qui gèrent ces tâches. 2Une subvention fixée par le Conseil d'Etat est attribuée au service cantonal des automobiles et de la navigation dans le cadre de ses tâches en matière de navigation intérieure. Ces tâches ne peuvent raisonnablement pas être facturées au prix coûtant. 22) Teneur selon L du 2 décembre 2003 (FO 2003 N° 95) 23) Teneur selon L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014 24) Introduit par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014 2. Montant 3. Perception 3a. Répartition du produit de la taxe 3Le solde est attribué à l'Etat et le Conseil d'Etat décide de son utilisation.

Art. 20

Les articles premier, 2, alinéa 1, 5, alinéa 2, 9, alinéa 1, 12, 14 et 15 de la présente loi sont applicables au surplus par analogie.

Art. 21

Lorsque le service cantonal des automobiles et de la navigation est appelé à participer à des opérations de sauvetage ou de renflouage ou à la recherche de personnes disparues ou présumées disparues dans les eaux, l'Etat peut recouvrer auprès de la personne secourue ou de ses ayants droit les frais qui ont été ainsi occasionnés. IIa. Procédure – voies de droit26) Art. 21a27) Les voies de droit contre les décisions du service en matière de taxe sont réglées par la loi sur le service cantonal des automobiles et de la navigation (LSCAN), du 24 juin 200828).

Art. 22 III. Dispositions transitoires et finales

Sont abrogées: 1. la loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques, des cycles et des bateaux, du 28 juin 198230); 2. Abrogé

Art. 23 Art. 22a31)

1La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2La date de son entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1993. 3Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Promulguée par le Conseil d'Etat le 25 novembre 1992, avec effet au 1er janvier 1993. Disposition finale à la modification du 28 mars 199532) 25) Teneur selon L du 26 mars 1996 (FO 1996 N° 26) 26) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 27) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et modifié par L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er janvier 2026 28) RSN 761.400 29) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 30) RLN IX 30 31) Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 32) Abrogée par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 4. Dispositions diverses 5. Opérations de sauvetage Voies de droit 1. Dispositions abrogées 2. Entrée en vigueur Annexe 133) Tableau de taxation par genre de véhicules: Genre de véhicule Part fixe Fr. Part variable Critère 01. Voiture de tourisme 250.00 CO2 * 4 – Age * 15 – Valeur négative = 0 Émissions CO2 (g/km) Age du véhicule (année) 02. Voiture de tourisme lourde 455.00 Poids total * 0.07 10. Voiture automobile légère 173.00 Poids total * 0.11 11. Voiture automobile lourde 455.00 Poids total * 0.07 20. Autocar 455.00 Poids total * 0.07 21. 21 Minibus 173.00 Poids total * 0.11 22. Bus à plate-forme pivotante 455.00 Poids total * 0.07 30. Voiture de livraison 173.00 Poids total * 0.11 35. Camion 822.00 Poids total * 0.05 36. Véhicule articulé léger 173.00 Poids total * 0.11 37. Véhicule articulé lourd 822.00 Poids total * 0.05 38. Tracteur à sellette 822.00 Poids total * 0.05 42. Tracteur 173.00 Poids total * 0.01 Tracteur agricole 124.00 Aucune Aucun 33) Teneur selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 1er janvier 2024, A du 2 décembre 2024 (FO 2024 N° 49) avec effet au 1er janvier 2025 et A du 22 octobre 2025 (FO 2025 N° 43) avec effet au 1er janvier 2026 43. 50. Machine de travail 173.00 Poids total * 0.01 Poids total 51. Chariot de travail 173.00 Poids total * 0.01 52. Chariot de travail agricole 124.00 Aucune Aucun 60. Motocycle 139.00 Cylindrée * 0.05 Cylindrée (cm3) 61. Motocycle léger 78.00 Aucune Aucun 62. Motocycle-tricar 139.00 Cylindrée * 0.05 Cylindrée (cm3) 63. Motocycle-side-car 139.00 Cylindrée * 0.05 Cylindrée (cm3) 64. Motocycle léger-tricar 78.00 Aucune Aucun 65. Quadricycle léger à moteur 78.00 Aucune Aucun 66. Quadricycle à moteur 139.00 Cylindrée * 0.05 Cylindrée (cm3) 67. Tricycle à moteur 139.00 Cylindrée * 0.05 Cylindrée (cm3) 68. Luge à moteur 139.00 Cylindrée * 0.05 Cylindrée (cm3) 80. Chariot à moteur 173.00 Poids total * 0.01 81. Chariot à moteur agricole 124.00 Aucune Aucun 82. Monoaxe 70.00 Aucune Aucun 83. Monoaxe agricole 30.00 Aucune Aucun 84. Véhicule agricole combiné 124.00 Aucune Aucun 85. Remorque agricole 30.00 Aucune Aucun 86. Remorque motocycle 30.00 Aucune Aucun 87. Remorque de travail agricole 30.00 Aucune Aucun 88. Semi-remorque caravane 138.00 Poids total * 0.01 89. Semi-remorque 138.00 Poids total * 0.01 90. Remorque transport de chose 138.00 Poids total * 0.01 91. Remorque transport personne 138.00 Poids total * 0.01 92. Caravane 138.00 Poids total * 0.01 93. Remorque engins de sport 138.00 Poids total * 0.01 94. Remorque de travail 70.00 Aucune Aucun 95 Semi-remorque transp choses 138.00 Poids total * 0.01 96. Semi-remorque transports de personnes 138.00 Poids total * 0.01 97. Semi-remorque engins sport 138.00 Poids total * 0.01 98. Semi-remorque de travail 70.00 Aucune Aucun 99. Remorque 138.00 Poids total * 0.01 Cyclomoteurs 20.00 Aucune Aucun Les plaques professionnelles sont taxées avec les forfaits suivants: 1. Cyclomoteurs 20.00 2. Motocycles de tous genres 270.00 3. Voitures automobiles agricoles de tous genres 200.00 4. Voitures automobiles légères ou lourdes de tous genres 674.00 5. Remorques de tous genres 270.00

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