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22 provisions
Art. 1 regard du droit fiscal
Personnes soumises à l’impôt à la source
1 Les travailleurs étrangers sans autorisation d’établissement qui sont domiciliés ou en séjour dans le canton
au regard du droit fiscal et les enfants mineurs, quelle que soit leur nationalité, sont assujettis à un impôt perçu
à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l’imposition
selon la procédure simplifiée de l’article 44 de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre
2009.
2 Les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas imposés à la source si l’un d’eux a la nationalité suisse
ou est au bénéfice d’une autorisation d’établissement.
Art. 2
Prestations imposables
1 L’impôt est calculé sur le revenu brut.
2 Sont soumis à l’impôt :
a) les revenus provenant d’une activité lucrative dépendante au sens de l’article 1, alinéa 1, de la présente
loi, les revenus accessoires, tels que les avantages appréciables en argent dérivant de participations de
collaborateur, ainsi que les prestations en nature, exception faite des frais de formation et de formation
continue à des fins professionnelles assumés par l’employeur au sens de l’article 18, alinéa 2, de la loi sur
l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009;
b) les revenus acquis en compensation, et
c) les prestations au sens de l’article 18, alinéa 3, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants,
du 20 décembre 1946.
3 Les prestations en nature et les pourboires sont évalués, en règle générale, selon les normes de l’assurancevieillesse et survivants fédérale.
Art. 3
Structure des barèmes et calcul des retenues d’impôt
1 Les retenues d’impôt à la source sont fixées sur la base des barèmes de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal, y compris les centimes additionnels
cantonaux et communaux, les centimes additionnels communaux étant calculés forfaitairement.
2 Les dépenses professionnelles, les primes d’assurance et les déductions pour charges de famille sont prises
en considération forfaitairement et sont intégrées dans les barèmes.
3 L’impôt concernant les époux vivant en ménage commun et qui exercent tous deux une activité lucrative est
calculé selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints, des déductions prévues à
l’alinéa 2 et de la déduction accordée en cas d’activité des deux conjoints.
4 L’administration fédérale des contributions fixe avec les cantons de manière uniforme, d’une part, comment
notamment le 13e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l’heure, le travail à
rsGE D 3 20: Loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales (LISP)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
temps partiel ou l’activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l’article 18, alinéa 3, de la loi
fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, doivent être pris en compte et, d’autre
part, quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l’impôt. Elle fixe aussi avec les cantons la
procédure à suivre en cas de changement de barème, d’adaptation ou de correction rétroactive des salaires
ainsi que de prestations fournies avant ou après l’engagement.
5 En accord avec l’autorité cantonale, elle fixe les taux qui doivent être incorporés dans le barème cantonal au
titre de l’impôt fédéral direct.
6 Les dispositions de la présente loi relatives aux époux vivant en ménage commun s’appliquent par analogie
aux partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même
sexe, du 18 juin 2004. Dans la présente loi, les partenaires enregistrés ont le même statut que les époux.
Art. 4
Taxation ordinaire ultérieure obligatoire
1 Les personnes imposées à la source en vertu de l’article 1, alinéa 1, sont soumises à une taxation ordinaire
ultérieure si, alternativement :
a) leurs revenus bruts atteignent ou dépassent un certain montant durant une année fiscale;
b) les revenus dont elles disposent ne sont pas soumis à l’impôt à la source;
c) elles disposent d’une fortune imposable.
2 Le Département fédéral des finances fixe le montant visé à l’alinéa 1, lettre a, en collaboration avec les
cantons.
3 Sont également soumis à la taxation ordinaire ultérieure les conjoints des personnes définies à l’alinéa 1 dans
la mesure où les époux vivent en ménage commun.
4 Les personnes qui disposent d’une fortune et de revenus visés à l’alinéa 1, lettres b et c, ont jusqu’au 31 mars
de l’année suivant l’année fiscale concernée pour demander le formulaire de déclaration d’impôt à l’autorité
fiscale.
5 La taxation ordinaire ultérieure s’applique jusqu’à la fin de l’assujettissement à la source.
6 Le montant de l’impôt perçu à la source est imputé sans intérêts.
Art. 5
Taxation ordinaire ultérieure sur demande
1 Les personnes imposées à la source en vertu de l’article 1, alinéa 1, qui ne remplissent aucune des conditions
fixées à l’article 4, alinéa 1, peuvent, si elles en font la demande, être soumises à une taxation ultérieure selon
la procédure ordinaire.
2 La demande s’étend également au conjoint qui vit en ménage commun avec la personne qui a demandé une
taxation ordinaire ultérieure.
3 La demande doit avoir été déposée au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée. Les
personnes qui quittent la Suisse doivent avoir demandé la taxation ordinaire ultérieure au moment du dépôt de
la formule d’annonce de départ.
4 A défaut d’une taxation ordinaire ultérieure sur demande, l’impôt à la source se substitue aux impôts fédéral,
cantonal et communal sur le revenu de l’activité lucrative perçus selon la procédure ordinaire. Aucune déduction
ultérieure supplémentaire n’est accordée.
5 L’article 4, alinéas 5 et 6, est applicable.
Chapitre II Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en
Suisse au regard du droit fiscal et personnes morales qui n’ont ni leur
Art. 6 siège ni leur administration effective en Suisse
Travailleurs
1 Les travailleurs domiciliés à l’étranger qui exercent une activité lucrative dépendante en Suisse sont soumis
à l’impôt à la source sur le revenu de leur activité en Suisse, conformément aux articles 2 et 3.(1)
2 Les travailleurs domiciliés dans un Etat limitrophe qui exercent une activité lucrative dépendante pour un
employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton sont soumis
à l’impôt à la source sur le revenu généré à l’étranger par cette activité, conformément aux articles 2 et 3, pour
autant qu’un droit d’imposition sur les revenus de l’activité lucrative exercée à l’étranger soit accordé à la Suisse
en vertu de l’accord fiscal international applicable conclu avec l’Etat limitrophe concerné.(1)
3 Sont également soumises à l’impôt à la source selon les articles 2 et 3 les personnes domiciliées à l’étranger
qui travaillent dans le trafic international à bord d’un bateau, d’un aéronef ou d’un véhicule de transports routiers
et qui reçoivent un salaire ou d’autres rémunérations d’un employeur ayant son siège, son administration
effective ou un établissement stable dans le canton; les marins travaillant à bord d’un navire battant pavillon
suisse exploité par un tel employeur sont exemptés de cet impôt.(1)
4 Ne sont pas soumis à l’impôt à la source les revenus soumis à l’imposition selon la procédure simplifiée de
l’article 44 de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009.(1)
rsGE D 3 20: Loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales (LISP)
Art. 7 Source SILGENEVE PUBLIC, 3
Artistes, sportifs et conférenciers
1 S’ils sont domiciliés à l’étranger, les artistes tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de radio, de télévision,
de spectacles de variétés et les musiciens, ainsi que les sportifs et les conférenciers, doivent l’impôt sur le
revenu de leur activité personnelle dans le canton, y compris les indemnités qui y sont liées. Il en va de même
pour les revenus et indemnités qui ne sont pas versés à l’artiste, au sportif ou au conférencier lui-même, mais
au tiers qui a organisé ses activités.
2 Le taux de l’impôt cantonal et communal, y compris les centimes additionnels cantonaux et communaux, les
centimes additionnels communaux étant calculés forfaitairement, s’élève à :
9,2% pour des recettes journalières jusqu’à 200 fr.
9,6% pour des recettes journalières de 201 à 500 fr.
12,6% pour des recettes journalières de 501 à 1 000 fr.
15% pour des recettes journalières de 1 001 à 3 000 fr.
18% pour des recettes journalières supérieures
à
3 000 fr.
3 Les recettes journalières comprennent les recettes brutes y compris tous les revenus accessoires et les
indemnités, déduction faite des frais d’acquisition. Ces derniers s’élèvent à :
a) 50% des revenus bruts pour les artistes;
b) 20% des revenus bruts pour les sportifs et les conférenciers.
4 L’organisateur du spectacle dans le canton est solidairement responsable du paiement de l’impôt.
5 Le montant des revenus bruts à partir duquel l’impôt est retenu est fixé d’entente avec le Département fédéral
des finances.
Art. 8
Administrateurs
1 Les personnes domiciliées à l’étranger qui sont membres de l’administration ou de la direction de personnes
morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton doivent l’impôt sur les tantièmes, les
jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et les autres rémunérations qui leur
sont versées. Il en va de même si ces rémunérations sont versées à un tiers.
2 Les personnes domiciliées à l’étranger qui sont membres de l’administration ou de la direction d’entreprises
étrangères ayant un établissement stable dans le canton doivent l’impôt sur les tantièmes, les jetons de
présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et les autres rémunérations qui leur sont
versées par l’intermédiaire de l’établissement stable.
3 Le taux de l’impôt cantonal et communal est fixé à 20% du revenu brut, y compris les centimes additionnels
cantonaux et communaux, les centimes additionnels communaux étant calculés forfaitairement.
Art. 9
Créanciers hypothécaires
1 Si elles sont domiciliées à l’étranger, les personnes qui sont titulaires ou usufruitières de créances garanties
par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton doivent l’impôt sur les intérêts
qui leur sont versés.
2 Le taux de l’impôt cantonal et communal est fixé à 17% du revenu brut, y compris les centimes additionnels
cantonaux et communaux, les centimes additionnels communaux étant calculés forfaitairement.
Art. 10
Bénéficiaires de remboursements de cotisations AVS
1 Les bénéficiaires de prestations au sens de l’article 18, alinéa 3, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et
survivants, du 20 décembre 1946, doivent l’impôt à la source sur ces prestations.
2 Le taux de l’impôt cantonal et communal, y compris les centimes additionnels cantonaux et communaux, les
centimes additionnels communaux étant calculés forfaitairement, est calculé selon l’article 45, alinéa 2, de la loi
sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009.
Art. 11
Bénéficiaires de prestations de prévoyance découlant de rapports de travail de droit public
1 Les personnes domiciliées à l’étranger qui reçoivent d’un employeur ou d’une institution de prévoyance sis
dans le canton des pensions, des retraites ou d’autres prestations découlant de rapports de travail de droit
public doivent l’impôt sur le montant brut de ces prestations.
2 Le taux de l’impôt cantonal et communal est fixé pour les rentes à 9%, y compris les centimes additionnels
cantonaux et communaux, les centimes additionnels communaux étant calculés forfaitairement; pour les
prestations en capital, l’impôt est calculé selon l’article 45, alinéa 2, de la loi sur l’imposition des personnes
physiques, du 27 septembre 2009, y compris les centimes additionnels cantonaux et communaux, les centimes
additionnels communaux étant calculés forfaitairement.
Art. 12
Bénéficiaires de prestations provenant d’institutions de prévoyance de droit privé
rsGE D 3 20: Loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales (LISP)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
1 S’ils sont domiciliés à l’étranger, les bénéficiaires de prestations provenant d’institutions de droit privé de
prévoyance professionnelle ou de prévoyance individuelle liée ayant leur siège ou un établissement stable dans
le canton doivent l’impôt sur le montant brut de ces prestations.
2 Le taux de l’impôt cantonal et communal est fixé pour les rentes à 9%, y compris les centimes additionnels
cantonaux et communaux, les centimes additionnels communaux étant calculés forfaitairement; pour les
prestations en capital, l’impôt est calculé selon l’article 45, alinéa 2, de la loi sur l’imposition des personnes
physiques, du 27 septembre 2009, y compris les centimes additionnels cantonaux et communaux, les centimes
additionnels communaux étant calculés forfaitairement.
Art. 13
Bénéficiaires de participations de collaborateur
1 Les personnes qui sont domiciliées à l’étranger lorsqu’elles perçoivent des avantages appréciables en argent
dérivant d’options de collaborateur non négociables au sens de l’article 18B, alinéa 3, de la loi sur l’imposition
des personnes physiques, du 27 septembre 2009, sont imposées proportionnellement sur cet avantage
conformément à l’article 18D de la loi précitée.
2 Le taux de l’impôt cantonal et communal est fixé à 20% de l’avantage appréciable en argent, y compris les
centimes additionnels cantonaux et communaux, les centimes additionnels communaux étant calculés
forfaitairement.
Art. 14
Impôts pris en considération
A défaut d’une taxation ordinaire ultérieure, l’impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et
communal sur le revenu de l’activité lucrative perçus selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure
supplémentaire n’est accordée.
Art. 15
Taxation ordinaire ultérieure sur demande
1 Les personnes imposées à la source en vertu de l’article 6 peuvent demander, au plus tard le 31 mars de
l’année suivant l’année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale dans
l’un des cas suivants :
a) une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est imposable
en Suisse;
b) leur situation est comparable à celle d’un contribuable domicilié en Suisse;
c) une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à des déductions prévues par
une convention contre les doubles impositions.
2 Le montant perçu à la source est imputé sans intérêts.
3 Le Département fédéral des finances précise, en collaboration avec les cantons, les conditions fixées à l’alinéa
1 et règle la procédure y relative.
Art. 16
Taxation ordinaire ultérieure d’office
1 En cas de situation problématique manifeste, notamment en ce qui concerne les déductions forfaitaires
calculées dans le taux d’imposition, l’autorité fiscale cantonale peut demander d’office une taxation ordinaire
ultérieure en faveur ou en défaveur du contribuable.
2 Le Département fédéral des finances définit les conditions en collaboration avec les cantons.
Art. 17 Chapitre III Dispositions finales et transitoires
Dispositions procédurales
1 La loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, dispose des règles de procédure pour l’application de la
présente loi.
2 Dans la mesure où la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, ne contient pas de dispositions spéciales,
ses dispositions sont applicables directement ou par analogie au contribuable soumis à l’impôt à la source et
au débiteur de la prestation imposable.
Art. 18
Dispositions en matière de perception
1 La loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales,
du 26 juin 2008, dispose des règles de perception et de garanties pour l’application de la présente loi.
2 Dans la mesure où la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des
personnes morales, du 26 juin 2008, ne contient pas de dispositions spéciales, ses dispositions sont applicables
directement ou par analogie au contribuable soumis à l’impôt à la source et au débiteur de la prestation
imposable.
Art. 19
Règlement d’exécution
rsGE D 3 20: Loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales (LISP)
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
Les barèmes visés à l’article 3 ainsi que les dispositions d’exécution de la présente loi sont fixés par un
règlement du Conseil d’Etat.
Art. 20
Clause abrogatoire
La loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales, du 23 septembre 1994, est abrogée.
Art. 21
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Art. 22
Disposition transitoire
L’impôt à la source pour les prestations échues jusqu’au 31 décembre 2020 est régi par l’ancien droit.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
D 3 20 L sur l’imposition à la source
des personnes physiques et
morales
16.01.2020 01.01.2021
Modifications :
1. n. : 6/3, 6/4; n.t. : 6/1, 6/2 31.10.2025 01.01.2026