Visites – Modalités
1 Les visiteurs doivent s'annoncer préalablement à la direction afin de fixer un rendez-vous de visite.
2 A leur arrivée dans l'établissement, les visiteurs doivent pouvoir prouver leur identité au moyen d'une pièce
officielle munie d'une photo.
3 Les visiteurs et leurs effets peuvent être fouillés. La direction peut ordonner la surveillance des visites s'il y a
des indices sérieux d'abus, de risque de fuite ou de mise en danger de la sécurité de l'établissement. La visite
du mandataire ne peut être surveillée (Concordat, art. 22, al. 3).
4 Il n'est pas permis d'emmener des effets personnels dans les lieux prévus pour les visites.
5 L'argent en espèces destiné au détenu doit être remis par le visiteur contre quittance à la direction de
l'établissement qui doit le porter en compte.
6 Lorsque apparaissent des indices concrets de mise en danger de la sécurité de l’établissement, de troubles
de l’ordre public, d’un comportement par ex. indécent, ou de risques d’aide à l’évasion, la visite est interrompue,
supprimée ou refusée.
Art. 42
Communications téléphoniques et électroniques
1 Le détenu peut communiquer librement par téléphone ou télécopie, à ses frais, au moyen d'appareils installés
par l'établissement (Concordat, art. 23, al. 1). Il n’est pas autorisé à communiquer par courrier électronique ou
par un système du type internet.
2 La direction peut ordonner la surveillance des communications s'il y a des indices sérieux notamment d'abus,
de risque de fuite ou de mise en danger de la sécurité de l'établissement. Les communications avec le
mandataire ne peuvent être surveillées (Concordat, art. 23, al. 2).
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
3 Les appareils téléphoniques peuvent être utilisés durant le temps de loisirs.
4 Les cartes à prépaiement nécessaires pour téléphoner ne peuvent s'acquérir que lors des achats internes
dans la mesure où le détenu concerné dispose de suffisamment d'argent sur son compte libre.
5 Par égard envers les autres détenus, la durée des conversations téléphoniques doit être limitée à des
proportions raisonnables, fixées par la direction.
6 Les taxes téléphoniques sont à la charge du détenu.
7 S'il existe des soupçons justifiés quant à l'abus du téléphone, l'autorisation de téléphone peut être limitée ou
retirée par la direction de l'établissement.
8 Tout appareil individuel, par exemple, les téléphones mobiles et les émetteurs-récepteurs sont interdits.
Art. 43
Information et culture
1 L'établissement met à disposition du détenu à des conditions fixées par la direction des appareils de télévision
et de radio. D’autres appareils peuvent être autorisés par la direction qui en fixe les conditions d’usage. Elle
peut lui demander de participer aux frais d’utilisation (Concordat, art. 24, al. 1).
2 L'établissement dispose d'une bibliothèque (Concordat, art. 24, al. 2) dont la direction fixe les conditions
d’accès et d’utilisation.
3 Le détenu peut s'abonner à ses frais aux journaux et revues de son choix (Concordat, art. 24, al. 3).
4 Les publications dont la teneur contrevient aux prescriptions légales, met en danger la sécurité de
l'établissement ou pourrait être à la source de tensions entre détenus sont interdites.
5 La direction établit un ordre de service relatif aux conditions d’utilisation des appareils émetteurs de sons et
des téléviseurs.
6 Les appareils de prise ou de reproduction d'images sont interdits.
Art. 44
Assistance spirituelle
1 Tout détenu peut, sur demande et dans la mesure du possible, s'entretenir avec un ministre de sa religion,
librement et sans témoin.
2 Des aumôniers des Eglises reconnues par l’Etat ainsi qu'un Imam visitent régulièrement l'établissement.
3 A sa demande, le détenu peut, dans la mesure du possible, recevoir la visite d'un représentant d'une autre
confession que la sienne.
4 Les représentants de ces religions doivent être reconnus par les autorités confessionnelles ou religieuses
compétentes.
5 La direction fixe les conditions de temps et de lieux de ces visites qui peuvent être limitées ou suspendues
pour des raisons de sécurité.
Art. 45
Assistance sociale
1 Le détenu peut s’adresser à un collaborateur social pour ses affaires personnelles et ses problèmes familiaux,
aux conditions fixées par la direction.
2 Le détenu peut solliciter l'aide du collaborateur social de l'établissement. Il a le droit de s'entretenir avec lui
librement et sans témoin.
Art. 46
Visiteurs institutionnels et autres visiteurs
1 Le Conseil de Fondation établit une liste des autorités qui ont libre accès à l’établissement (Concordat, art.
41).
2 Les représentants d'œuvres d'entraide et d'organisations de défense des droits de l'homme bénéficient des
mêmes facilités, sur la base d'une liste nominative adoptée par la Conférence
3 La liste mentionnée à l’alinéa 1, ainsi que celles des personnes autorisées, sont portées à la connaissance de
la direction de l’établissement.
Art. 47 Chapitre VI Fouilles, procédures disciplinaires et voies de recours
Fouille et inspection – En général
1 Le personnel de l’établissement peut procéder à la fouille des détenus et des visiteurs, y compris de leurs
effets et bagages :
a) lorsque des indices font présumer que la personne dissimule des substances ou des objets qui ne doivent
pas être introduits dans l’établissement, qui ne doivent pas être laissés à la disposition du détenu ou qui
pourraient servir à commettre une infraction ou à réaliser une évasion;
b) pour assurer sa propre sécurité ou celle d’autres personnes.
2 Les détenus sont fouillés à leur entrée dans l’établissement. L’inspection de leur chambre peut être effectuée
en tout temps.
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
3 Le directeur ou, en son absence, son remplaçant est seul compétent pour ordonner à des détenus de se
soumettre à des examens d’urine et à des contrôles de l’haleine ainsi que pour ordonner la fouille personnelle
des visiteurs.
4 Le visiteur qui refuse de se soumettre à la fouille peut être retenu jusqu’à l’arrivée de la police si des indices
font présumer qu’il se prépare à commettre des infractions ou qu’il fait l’objet de recherches de police.
Art. 48
Modalités de la fouille
1 La fouille doit être aussi prévenante que possible. Sauf si la sécurité immédiate l’exige, la personne ne doit
être fouillée que par quelqu’un du même sexe.
2 La fouille intime des détenus est effectuée par un médecin ou, en cas d’urgence, par du personnel formé à
cet effet rattaché à l’infirmerie. Elle a lieu dans un local approprié.
3 Les objets et les substances découverts sont confisqués si leur possession est interdite conformément au
présent règlement.
4 Les objets et les substances dont la possession est interdite peuvent être confisqués. Un procès-verbal est
établi.
5 Les objets ou les substances susceptibles de séquestre pénal sont remis à l’autorité de poursuite pénale après
qu’un rapport a été établi.
Art. 49
Fouille d’un véhicule
1 Le personnel de l’établissement peut fouiller les véhicules des visiteurs se trouvant sur le territoire de
l’établissement lorsque des indices font présumer qu’ils contiennent des objets ou des substances qui ne
doivent pas être introduits dans l’établissement ou des objets qui peuvent servir à commettre une infraction ou
à réaliser une évasion.
2 Si le véhicule est fermé à clef, le personnel requiert le concours de la police, sauf en cas d’urgence.
Art. 50
Sanctions disciplinaires
1 La direction peut prononcer une sanction disciplinaire à l'égard du détenu qui enfreint les règles du régime de
détention ou les dispositions du présent règlement (Concordat, art. 27, al. 1) ou qui commet un acte tombant
sous le coup de la loi pénale, notamment :
a) l’évasion et la tentative d’évasion;
b) l’acquisition, le trafic et la détention d’armes ou de matières dangereuses;
c) la consommation, l’apport, le trafic et la détention illicite de stupéfiants, de boissons alcooliques ou de
substances ayant des effets analogues;
d) l’aliénation, la détérioration volontaire ou consécutive à une négligence grave d’outils, d’appareils,
d’installations ou de tous biens appartenant à l’établissement, au personnel ou à d’autres détenus;
e) le gaspillage de nourriture ou d’autres matières ou objets;
f) l’instigation et la complicité à l’évasion, à la rébellion ou à la détérioration de matériel;
g) la communication interdite avec d’autres détenus ou avec des personnes étrangères à l’établissement;
h) les plaintes abusives ou celles dont le contenu enfreint les convenances.
2 La direction tient un registre des sanctions disciplinaires.
Art. 51
Nature des sanctions – Généralités
1 Les sanctions disciplinaires sont l’avertissement écrit, le retrait des facilités et des avantages accordés et
l’isolement cellulaire. Elles peuvent être cumulées.
2 L’isolement ne peut pas durer plus de cinq jours (Concordat, art. 27, al. 2).
3 La sanction doit être proportionnée à la nature et à la gravité de l’infraction. Elle doit faire l’objet d’une décision
écrite indiquant la voie et le délai de recours.
4 Avant de prononcer une sanction, le détenu doit être entendu par la direction et informé des faits qui lui sont
reprochés, dans une langue qu’il comprend. Il peut exercer son droit d’être entendu oralement ou par écrit.
Dans les cas graves, un procès-verbal est établi. Les faits sont consignés dans un rapport écrit.
5 La sanction d’isolement est notifiée par écrit. Les autres sanctions le sont verbalement; elles sont confirmées
par écrit si l’intéressé en fait la demande écrite dans les trois jours.
Art. 52
Prescriptions
1 Les sanctions disciplinaires ne peuvent être prononcées qu’après enquête, ouverte au plus tard dans les six
mois dès la découverte de l’infraction ou, en cas d’évasion, dans les trente jours dès le retour du détenu.
2 Le droit de prononcer une sanction disciplinaire se prescrit par dix-huit mois dès l’ouverture de l’enquête. Ce
délai est suspendu pendant la durée d’une procédure pénale; le droit de punir se prescrit par cinq ans dès la
commission de l’infraction disciplinaire.
Art. 53 Source SILGENEVE PUBLIC, 10
Isolement cellulaire
1 L'isolement est effectué dans une cellule à aménagements réduits.
2 Durant l'isolement, le détenu a l'interdiction de fumer, de faire des achats, de téléphoner, de recevoir des
lettres ou des visites. Les contacts avec le directeur, le représentant légal, l'aumônier et le médecin demeurent
réservés.
3 Durant l'isolement, le détenu n'a pas la possibilité de travailler et n'a pas accès aux activités de loisirs.
4 Le détenu placé en isolement a droit à une heure de promenade en plein air par jour.
5 Le directeur peut, si nécessaire, suspendre ou fractionner l’exécution de l’isolement.
Art. 54
Voie de recours
1 Les sanctions disciplinaires prises par la direction peuvent être contestées par le détenu concerné, dans les
trois jours suivant la notification, par la voie d'un recours adressé au Secrétaire du Conseil de la Fondation
romande de détention LMC.(1)
2 Le recours doit être formulé par écrit et contenir des motifs, des conclusions et des moyens de preuve.
3 Les dispositions de la loi genevoise sur la procédure administrative s’appliquent pour le surplus.
Art. 55
Recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice de la République et
canton de Genève(2)
1 Les décisions rendues en première instance ou sur recours sont sujettes à recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.(2)
2 Le recours doit être formulé par écrit et contenir des motifs, des conclusions et des moyens de preuve. Il doit
être adressé à l’autorité compétente dans les trente jours à compter de la communication de la décision.
3 Les dispositions de la loi genevoise sur la procédure administrative s'appliquent pour le surplus.
Art. 56 Chapitre VII Dispositions finales
Dispositions finales
1 La direction établit les ordres de service et les instructions nécessaires à l’application du présent règlement et
à l’organisation interne et au fonctionnement de l’établissement.
2 Avant d'être édictés, ces ordres de service et ces instructions sont soumis à l'approbation du Conseil de la
Fondation romande de détention LMC.
Art. 57
Approbation et entrée en vigueur
La Conférence approuve le présent règlement (Concordat, art. 37), qui entre en vigueur dès son approbation.
* * *
Le Conseil de la Fondation romande de détention LMC a adopté le présent règlement le 8 avril 2004.
L’Office fédéral de la justice a constaté par décision du 28 mai 2004 que le présent règlement est conforme aux
exigences du droit fédéral.
La Conférence a approuvé le présent règlement le 14 juin 2004. Celui-ci entre en vigueur le 15 juin 2004.
Fribourg, le 15 juin 2004
Au nom de la Conférence :
Le Secrétaire : La Présidente :
Henri Nuoffer Micheline Spoerri,
Conseillère d’Etat
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
F 2 12.08 R de l'établissement
concordataire de détention
administrative de Frambois
08.04.2004 15.06.2004
Modifications :
1. n.t. : 54/1 23.11.2015 23.11.2015
Source SILGENEVE PUBLIC, 11
2. n.t. : 55 (note), 55/1 01.02.2016 01.02.2016