Art. 65
Dispositions d’exécution
Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’exécution fixant les conditions et limites selon lesquelles l’assistance
juridique est accordée, refusée ou retirée, ainsi que les droits du conseil ou du médiateur assermenté à une
indemnisation et au remboursement de ses frais.
Titre IX(43) Règlement amiable des différends
Art. 66(43) Promotion
1 Le pouvoir judiciaire favorise le règlement amiable des différends.
2 Il soutient notamment la formation des magistrats dans ce domaine.
Source SILGENEVE PUBLIC, 14
3 Il promeut le dispositif d’encouragement à la médiation prévu par la loi sur la médiation, du 27 janvier 2023 et
favorise la bonne collaboration des juridictions et des magistrats avec celui-ci, notamment par des actions de
sensibilisation.
Art. 67(43) Envoi en médiation
1 Dans toutes les situations qui leur paraissent se prêter à la médiation, les magistrats encouragent les parties
à tenter une médiation et inviter ces dernières à s’adresser au bureau de la médiation tel qu’institué par le
chapitre III de la loi sur la médiation, du 27 janvier 2023.
2 Ils facilitent le cas échéant le passage de la procédure au processus de médiation.
Art. 68(43) Statistiques
Le pouvoir judiciaire tient des statistiques relatives à la conciliation et aux envois en médiation par les
juridictions.
[Art. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75](43)
Partie II Juridictions
Titre I Ministère public
Art. 76 Dotation
Le Ministère public est doté :
a) d’un poste de procureur général;
b) de 48 postes de procureur;(50)
c) de 4 procureurs extraordinaires.(38)
Art. 77 Compétence
1 Le Ministère public est la juridiction prévue par :
a) l’article 16 CPP;
b) les articles 6, alinéa 1, lettre c, et 21 PPMin.
2 Il exerce les compétences que :
a) le CPP attribue au ministère public;
b) la PPMin attribue au ministère public des mineurs.
3 Il exerce en outre les compétences que la LaCP lui attribue.
4 La loi peut attribuer d’autres compétences au Ministère public.
Art. 78 Sections
1 Le Ministère public est organisé en sections.
2 Chaque section est placée sous la responsabilité d’un premier procureur.
3 Une section est chargée de traiter les affaires complexes, de nature économique ou criminelle.
Art. 79 Procureur général
1 Le procureur général organise et dirige le Ministère public.
2 A cette fin, il :
a) définit la politique présidant à la poursuite des infractions;
b) attribue les procédures et modifie s’il y a lieu les dispositions prises à cet égard;
c) veille à ce que les magistrats du Ministère public remplissent leur charge avec dignité, rigueur, assiduité,
diligence et humanité;
d) signale au conseil supérieur de la magistrature les situations susceptibles de relever de sa compétence;(53)
e) veille au bon fonctionnement du Ministère public et à l’avancement des procédures;(53)
f) édicte le règlement de la juridiction;(53)
g) arrête entre 3 et 5 le nombre des premiers procureurs et la composition des sections;(53)
h) désigne parmi les procureurs ou premiers procureurs ceux qui sont chargés d’exercer les fonctions de
procureur des mineurs;(53)
i) convoque la séance plénière du Ministère public;(53)
j) exerce les autres attributions que la loi lui confère.(53)
3 Il exerce les compétences prévues à l’alinéa 2, lettres e, f et g, après avoir consulté la séance plénière du
Ministère public.
Art. 80 Election des premiers procureurs
Source SILGENEVE PUBLIC, 15
1 Les premiers procureurs sont élus parmi les procureurs par un collège composé :
a) du procureur général;
b) du vice-président de la Cour de justice chargé de la section pénale;
c) du président du Tribunal pénal;
d) de 2 procureurs élus par la séance plénière du Ministère public.
2 Les premiers procureurs sont élus pour 3 ans. Ils sont immédiatement rééligibles. L’article 30 s’applique par
analogie.
Art. 81 Compétences des premiers procureurs
1 Le règlement de la juridiction arrête l’étendue de la délégation des compétences du procureur général aux
premiers procureurs. Les compétences visées de l’article 79, alinéa 2, lettres a, f, g et h, ne peuvent pas être
déléguées.(53)
2 Les premiers procureurs traitent en outre les procédures qui leur sont attribuées.
Art. 82 Remplacement
1 En cas d’empêchement ou de récusation, le procureur général est remplacé par le premier procureur qu’il a
désigné.
2 Faute de remplaçant désigné, le rang des premiers procureurs est déterminant.
Art. 82A(38) Procureurs extraordinaires
1 Seules les personnes exerçant la fonction de procureur titulaire au sein du Ministère public d’un autre canton
ou de la Confédération peuvent être élues en qualité de procureur extraordinaire.
2 Lorsqu’un magistrat du Ministère public doit être entendu en tant que partie plaignante ou en qualité de
prévenu d’un crime ou d’un délit, le procureur général ou un premier procureur informe sans délai le président
du conseil supérieur de la magistrature. Celui-ci désigne un procureur extraordinaire parmi ceux visés à l’article
76, lettre c, et lui attribue la procédure. La mise en œuvre d’actes d’instruction urgents est réservée.
3 Lorsqu’il existe d’autres circonstances particulières, le procureur général ou un premier procureur peut
demander au président du conseil supérieur de la magistrature qu’il désigne un procureur extraordinaire parmi
ceux visés à l’article 76, lettre c, et lui attribue la procédure.
4 Les procureurs extraordinaires n’appartiennent à aucune section du Ministère public et interviennent
exclusivement dans les procédures qui leur sont attribuées conformément aux alinéas 2 et 3.
5 Le président du conseil supérieur de la magistrature exerce à l’égard des procureurs extraordinaires les
compétences visées à l’article 79, alinéa 2, lettres b et c.
Titre II Tribunal civil
Chapitre I Dispositions générales
Art. 83 Dotation
1 Le Tribunal civil est composé de 27 postes de juge titulaire.(47)
2 Un nombre équivalent de juges suppléants sont en outre affectés au Tribunal civil.
3 36 juges assesseurs, soit 18 représentants des groupements de locataires et 18 représentants des bailleurs,
sont rattachés au Tribunal des baux et loyers.(16)
4 60 juges assesseurs, soit 30 représentants des groupements de locataires et 30 représentants des bailleurs,
sont rattachés à la commission de conciliation en matière de baux et loyers.(6)
Art. 84 Allocation des postes
1 Siégeant en séance plénière, le Tribunal civil alloue aux différents tribunaux qui le composent les postes de
juge titulaire nécessaires à leur fonctionnement.
2 Les juges alloués au Tribunal des baux et loyers et à la commission de conciliation en matière de baux et
loyers se consacrent à cette tâche à tout le moins à hauteur d’une demi-charge.(54)
Chapitre II Sections
Section 1 Tribunal de première instance
Art. 85 Composition
Le Tribunal de première instance siège dans la composition d’un juge unique.
Art. 86 Compétence
Source SILGENEVE PUBLIC, 16
1 Le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non
contentieuse que la loi n’attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative.
2 Il exerce notamment, sauf si la loi désigne une autre autorité, les compétences que le CPC attribue :(7)
a) à l’autorité de jugement de première instance;
b) à l’autorité de conciliation;(7)
c) au tribunal de l’exécution;(7)
d) au tribunal désigné à l’article 356, alinéa 2, CPC en matière d’arbitrage.
3 Il exerce en outre les compétences attribuées au juge par :
a) la LP;
b) l’article 15 de la loi fédérale sur la protection des données, du 19 juin 1992.
4 Il est compétent pour exécuter les actes d’entraide prévus par l’article 11 de la loi fédérale sur le droit
international privé, du 18 décembre 1987.
Art. 87 Juges des affaires commerciales
Siégeant en séance plénière, le Tribunal civil désigne un ou plusieurs juges des affaires commerciales, chargés
des procédures économiques, financières ou commerciales complexes.
Section 2 Tribunal des baux et loyers
Art. 88 Composition
Le Tribunal des baux et loyers siège dans la composition d’un juge, qui le préside, d’un juge assesseur
représentant les groupements de locataires et d’un juge assesseur représentant les bailleurs.
Art. 89 Compétence
1 Le Tribunal des baux et loyers connaît :
a) des litiges relatifs au contrat de bail à loyer (art. 253 à 273c CO) et au contrat de bail à ferme non agricole
(art. 275 à 304 CO) portant sur une chose immobilière;(11)
b) des litiges relevant de la loi protégeant les garanties fournies par les locataires, du 18 avril 1975;
c) des litiges qui lui sont expressément attribués par d’autres lois.
2 Il exerce en outre les compétences que le CPC attribue au tribunal de l’exécution, pour les jugements
ordonnant l’évacuation d’un locataire rendus par le Tribunal des baux et loyers et par la chambre des baux et
loyers de la Cour de justice.(7)
Section 3 Commission de conciliation en matière de baux et loyers(6)
Art. 90 Conciliation
1 La commission de conciliation en matière de baux et loyers est l’autorité de conciliation pour les litiges relevant
de la compétence du Tribunal des baux et loyers.
2 La composition et le fonctionnement de la commission sont régis par la loi organisant la commission de
conciliation en matière de baux et loyers, du 28 novembre 2010.(6)
Titre III Tribunal pénal
Chapitre I Dispositions générales
Art. 91 Dotation
1 Le Tribunal pénal est doté de 25 postes de juge titulaire.(50)
2 Un nombre équivalent de juges suppléants sont en outre affectés au Tribunal pénal.
3 20 juges assesseurs sont rattachés au Tribunal criminel.(24)
Art. 92 Allocation des postes
Siégeant en séance plénière, le Tribunal pénal alloue aux différents tribunaux qui le composent les postes de
juge titulaire nécessaires à leur fonctionnement.
Chapitre II Sections
Section 1 Tribunal des mesures de contrainte
Art. 93 Composition
Le Tribunal des mesures de contrainte siège dans la composition d’un juge unique.
Source SILGENEVE PUBLIC, 17
Art. 94 Compétence
1 Le Tribunal des mesures de contrainte est la juridiction prévue par :
a) l’article 18, alinéa 1, CPP;
b) l’article 7, alinéa 1, lettre a, PPMin.
2 Il exerce les compétences que :
a) le CPP attribue au Tribunal des mesures de contrainte;
b) la PPMin attribue au Tribunal des mesures de contrainte.
3 Il exerce en outre les compétences que la LaCP lui attribue.
Section 2 Tribunal de police
Art. 95 Composition
Le Tribunal de police siège dans la composition d’un juge unique.
Art. 96 Compétence
1 Le Tribunal de police connaît des infractions à propos desquelles le Ministère public entend requérir l’amende,
une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté ne dépassant pas 2 ans, révocation de sursis et
réintégration comprises.(46)
2 Le Tribunal de police est lié par ce maximum de peine. S’il estime qu’une peine supérieure doit être prononcée,
l’article 334 CPP s’applique.
3 Le Tribunal de police n’est pas compétent pour ordonner un traitement institutionnel des troubles mentaux
(art. 59 CP) ou un internement (art. 64 CP). S’il estime qu’une telle mesure doit être prononcée, l’article 334
CPP s’applique.(46)
Section 3 Tribunal correctionnel
Art. 97 Composition
Le Tribunal correctionnel siège dans la composition de 3 juges.
Art. 98 Compétence
1 Le Tribunal correctionnel connaît des infractions à propos desquelles le Ministère public entend requérir une
peine privative de liberté supérieure à 2 ans, mais ne dépassant pas 10 ans.
2 Le Tribunal correctionnel est lié par ce maximum de peine. S’il estime qu’une peine supérieure doit être
prononcée, l’article 334 CPP s’applique.
Section 4 Tribunal criminel
Art. 99(11) Composition
Le Tribunal criminel siège dans la composition de 3 juges et de 4 juges assesseurs.
Art. 100 Compétence
Le Tribunal criminel connaît des infractions à propos desquelles le Ministère public entend requérir une peine
privative de liberté supérieure à 10 ans.
Section 5 Tribunal d’application des peines et des mesures
Art. 101 Composition
1 Le Tribunal d’application des peines et des mesures siège dans la composition d’un juge unique.
2 Toutefois, il siège dans la composition de 3 juges :
a) dans les procédures postérieures aux jugements rendus par le Tribunal correctionnel ou le Tribunal
criminel, relatives aux mesures thérapeutiques et à l’internement (art. 56 à 65 CP) ainsi qu’à la libération
conditionnelle de l’exécution d’une peine privative de liberté (art. 86 à 89 CP);
b) lorsque la peine d’ensemble à prononcer dans une procédure postérieure au jugement (art. 34, al. 3, CPP;
art. 12A LaCP) est une peine privative de liberté susceptible d’excéder 2 ans.(46)
Art. 102 Compétence
Le Tribunal d’application des peines et des mesures exerce les compétences que la LaCP lui attribue.
Titre IV(12) Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant
Source SILGENEVE PUBLIC, 18
Chapitre I(12) Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant
Art. 103(12) Dotation
1 Le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant est doté de 11 postes de juge titulaire.(49)
2 Un nombre équivalent de juges suppléants sont en outre affectés au Tribunal de protection de l’adulte et de
l’enfant.
3 Des juges assesseurs sont rattachés au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Ils sont :
a) psychiatres;
b) psychologues;
c) travailleurs sociaux ou autres spécialistes du domaine social;
d) membres d'organisations se vouant statutairement depuis 5 ans au moins à la défense des droits des
patients.
4 Les juges assesseurs sont pris en dehors de l’administration. La commission de gestion du pouvoir judiciaire
en fixe le nombre. Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire les exigences de qualification professionnelle
et d’expérience des juges assesseurs.(28)
Art. 104(12) Composition
1 Le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant siège dans la composition d'un juge, qui le préside, d'un
juge assesseur psychiatre et d'un juge assesseur psychologue ou d'un juge assesseur travailleur social ou autre
spécialiste du domaine social.
2 Lorsqu’il traite de causes portant sur des mineurs, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant siège
dans la composition prévue à l'alinéa 1 ou dans la composition d'un juge, qui le préside, d'un juge assesseur
psychologue et d'un juge assesseur travailleur social ou autre spécialiste du domaine social.
3 Lorsqu’il traite de causes portant exclusivement sur la limitation de la liberté de mouvement des personnes et
sur le placement à des fins d’assistance de personnes majeures ordonné par un médecin, le Tribunal de
protection de l’adulte et de l’enfant siège dans la composition d'un juge, qui le préside, d’un juge assesseur
psychiatre et d’un juge assesseur membre d’une organisation se vouant statutairement à la défense des droits
des patients.
Art. 105(12) Compétence
1 Le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant exerce les compétences que le code civil suisse attribue à
l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant.
2 La loi peut attribuer d’autres compétences au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant.
Chapitre II Justice de paix
Art. 106(12) Fonction
Les juges du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant exercent les fonctions de juge de paix.
Art. 107 Composition
Le juge de paix siège comme juge unique.
Art. 108(11) Compétence
Le juge de paix exerce les compétences que lui attribue la LaCC.
Art. 109 Conciliation volontaire
1 Le juge de paix peut en tout temps, sur demande des parties ou de l’une d’elles, les appeler devant lui pour
chercher à les concilier.
2 La conciliation a lieu à huis clos, sur simple convocation et sans frais. La convocation indique l’objet de la
demande.
3 Lorsque la tentative de conciliation aboutit, la transaction est consignée dans un procès-verbal signé du juge
et des parties. La transaction a les effets d’une décision entrée en force.
4 Lorsque la tentative de conciliation échoue, le juge en fait le constat au procès-verbal.(11) Si, dans les 3 mois,
une partie agit en justice pour faire valoir le même droit, cette tentative tient lieu de conciliation obligatoire
lorsque celle-ci est prévue par le CPC.
Titre V Tribunal des prud’hommes
Art. 110 Dotation, composition et compétence
Source SILGENEVE PUBLIC, 19
La dotation, la composition et la compétence du Tribunal des prud’hommes sont régies par la loi sur le Tribunal
des prud’hommes, du 11 février 2010.
Titre VI Tribunal des mineurs
Art. 111 Dotation
1 Le Tribunal des mineurs est doté de 7 postes de juge titulaire.(39)
2 Un nombre équivalent de juges suppléants sont en outre affectés au Tribunal des mineurs.
3 12 juges assesseurs, soit 6 médecins et 6 spécialistes de l’éducation, sont rattachés au Tribunal des mineurs.
Art. 112 Composition
Le Tribunal des mineurs siège dans la composition d’un juge, qui le préside, d’un juge assesseur médecin et
d’un juge assesseur spécialiste de l’éducation (art. 7, al. 2, PPMin).
Art. 113 Compétence
1 Le Tribunal des mineurs est la juridiction prévue par l’article 7, alinéa 1, lettre b, PPMin.
2 Il exerce les compétences que la PPMin attribue au Tribunal des mineurs.
3 Il exerce en outre les compétences que la LaCP lui attribue.
Titre VII Tribunal administratif de première instance
Art. 114 Dotation
1 Le Tribunal administratif de première instance est doté de 5 postes de juge titulaire.(11)
2 Un nombre équivalent de juges suppléants sont en outre affectés au Tribunal administratif de première
instance.
3 Des juges assesseurs sont rattachés au Tribunal administratif de première instance. Ils sont pris en dehors
de l’administration. La commission de gestion du pouvoir judiciaire en fixe le nombre.(28)
Art. 115 Composition
1 Le Tribunal administratif de première instance siège dans la composition d’un juge unique.
2 Dans les cas prévus par la loi, il s’adjoint le nombre indiqué de juges assesseurs.(11)
3 Lorsque le Tribunal administratif de première instance siège avec des juges assesseurs, le juge qui préside
la composition conduit la procédure et peut prendre seul les décisions incidentes y relatives.(35)
4 Il peut prendre seul les décisions finales :
a) de radiation du rôle pour cause de retrait du recours, ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours;
b) d’irrecevabilité pour défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti ou pour raison
d’incompétence manifeste au sens de l’article 64, alinéa 2, de la loi sur la procédure administrative, du
12 septembre 1985.(35)
5 Le juge qui préside la composition peut réviser ses décisions.(35)
6 Il peut prendre seul les décisions sur réclamation portant sur les émoluments ou les indemnités fixés dans
une décision qu’il a prise.(35)
Art. 116 Compétence
1 Le Tribunal administratif de première instance est l’autorité inférieure de recours dans les domaines relevant
du droit public, pour lesquels la loi le prévoit.(11)
2 Il connaît en première instance des litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assuranceaccidents obligatoire prévue par la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981.
3 Il connaît en tant qu’instance de conciliation des recours portés devant la chambre administrative de la Cour
de justice, lorsque la loi le prévoit.(11)
4 Il exerce en outre les compétences qui lui sont attribuées par la loi.(22)
Titre VIII Cour de justice
Chapitre I Dispositions générales
Art. 117 Dotation
1 La Cour de justice est dotée de 39 postes de juge titulaire.(50)
2 Un nombre équivalent de juges suppléants sont en outre affectés à la Cour de justice.
Source SILGENEVE PUBLIC, 20
3 10 juges assesseurs, soit 5 représentants des groupements de locataires et 5 représentants des milieux
immobiliers, sont rattachés à la chambre des baux et loyers.
4 14 juges assesseurs, représentant paritairement les partenaires sociaux, sont rattachés à la chambre des
prud’hommes.(40)
5 12 juges assesseurs, dont 6 titulaires du brevet d’avocat et 6 bénéficiaires du titre d’expert-réviseur agréé au
sens de la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs, du 16 décembre 2005, sont rattachés à
la chambre de surveillance.(11)
6 22 juges assesseurs, dont 6 médecins et 6 spécialistes de l’éducation, sont rattachés à la chambre pénale
d’appel et de révision.
7 20 juges assesseurs, représentant paritairement les partenaires sociaux, sont rattachés à la chambre des
assurances sociales. Ils doivent bénéficier d’une formation spécifique sur les questions juridiques et
d’assurances sociales, dont les modalités sont fixées dans un règlement.(11)
Art. 118 Allocation des postes et répartition des juges(11)
1 Siégeant en séance plénière, la Cour de justice alloue aux chambres qui la composent les postes de juge
titulaire nécessaires à leur fonctionnement.(11)
2 Dans la répartition des juges, elle tient compte notamment :(11)
a) de l’expérience acquise dans les juridictions dont la chambre concernée connaît des jugements et
décisions;
b) des compétences particulières dans les branches du droit concernées, sanctionnées notamment par un
titre universitaire ou l’expérience professionnelle;
c) pour la chambre constitutionnelle, de l’équilibre des sensibilités politiques.(21)
Art. 118A Changements de jurisprudence et précédents
1 Une chambre ne peut s’écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres chambres qu’avec
l’accord des chambres intéressées réunies.
2 Lorsqu’une chambre entend trancher une question juridique susceptible de concerner plusieurs chambres,
elle demande l’accord des chambres intéressées réunies.
Chapitre II(11) Cour civile
Section 1 Chambre civile
Art. 119 Composition
La chambre civile siège dans la composition de 3 juges.
Art. 120 Compétence
1 La chambre civile exerce les compétences que :
a) le CPC attribue à l’autorité d’appel, à l’autorité de recours, à la juridiction cantonale unique ou au tribunal
supérieur en matière d’arbitrage, sauf si la loi désigne une autre autorité;(11)
b) la législation fédérale attribue à l’autorité supérieure en matière de concordat.
2 La chambre civile connaît en outre des appels et des recours dirigés contre les décisions de la Justice de paix.
3 La chambre civile est par ailleurs l’autorité de recours contre les décisions du service état civil et légalisations(51)
en matière d’adoption.(42)
Section 2 Chambre des baux et loyers
Art. 121 Composition
1 La chambre des baux et loyers siège dans la composition de 3 juges, dont un la préside, d’un juge assesseur
représentant les groupements de locataires et d’un juge assesseur représentant les milieux immobiliers.
2 Dans les causes fondées sur les articles 257d et 282 CO, la chambre siège sans les juges assesseurs.(11)
Art. 122 Compétence
La chambre des baux et loyers connaît :
a) des appels et des recours dirigés contre les jugements du Tribunal des baux et loyers;
b) des recours dirigés contre les décisions au fond de la commission de conciliation en matière de baux et
loyers.
Section 3 Chambre des prud’hommes
Art. 123 Composition
Source SILGENEVE PUBLIC, 21
1 La chambre des prud’hommes siège dans la composition d’un juge, qui la préside, d’un juge assesseur
représentant les employeurs et d’un juge assesseur représentant les salariés.(40)
2 Lorsqu’une demande est fondée sur la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995,
la chambre des prud’hommes comprend au moins une personne de chaque sexe.(3)
3 Un salarié et son employeur ne peuvent siéger ensemble.(40)
Art. 124 Compétence
La chambre des prud’hommes connaît :
a) des appels et des recours dirigés contre les jugements du Tribunal des prud’hommes;
b) des recours dirigés contre les décisions au fond du juge conciliateur du Tribunal des prud’hommes.(28)
Section 4(11) Chambre de surveillance
Art. 125(11) Composition
1 La chambre de surveillance siège dans la composition de 3 juges.
2 En matière de poursuites et faillites, la composition de la chambre de surveillance est réglée par la LaLP.
Art. 126 Compétence
1 La chambre de surveillance exerce la surveillance sur :(11)
a) les offices cantonaux des poursuites et des faillites(33);
b) le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant;(12)
c) l’office du registre foncier(33);
d) le registre du commerce.
2 Elle exerce les compétences que la LP, ses ordonnances d’exécution et la LaLP attribuent à l’autorité de
surveillance, notamment celles :
a) d’ordonner toutes les mesures imposées par les tâches d’inspection et de contrôle des offices;
b) de prononcer les mesures disciplinaires prévues à l’article 14, alinéa 2, LP;
c) de statuer sur les plaintes prévues à l’article 17 LP.
3 Elle connaît des recours dirigés contre les décisions du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant.(12)
Chapitre III(11) Cour pénale
Section 1 Chambre pénale de recours
Art. 127 Composition
1 La chambre pénale de recours siège dans la composition de 3 juges.
2 L’article 395 CPP est réservé.(26)
Art. 128 Compétence
1 La chambre pénale de recours est la juridiction prévue par :
a) l’article 20, alinéa 1, CPP;
b) l’article 7, alinéa 1, lettre c, PPMin.
2 Elle exerce les compétences que :
a) le CPP attribue à l’autorité de recours;
b) la PPMin attribue à l’autorité de recours des mineurs.
3 Elle exerce en outre les compétences que la LaCP lui attribue.
Section 2 Chambre pénale d’appel et de révision
Art. 129 Composition
1 La chambre pénale d’appel et de révision siège dans la composition de 3 juges.
2 Lorsqu’elle statue en appel ou en révision d’un jugement du Tribunal criminel ou connaît d’une demande de
révision d’un propre arrêt rendu en appel d’un jugement du Tribunal criminel, elle s’adjoint 4 juges assesseurs.(26)
3 Dans la procédure pénale des mineurs, elle s’adjoint 2 juges assesseurs, soit un médecin et un spécialiste de
l’éducation.(26)
4 Lorsque des contraventions font seules l’objet du prononcé attaqué et que l’appel ou la demande de révision
ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure statue; dans la
procédure pénale des mineurs, elle s’adjoint 2 juges assesseurs, soit un médecin et un spécialiste de
l’éducation.(26)
Source SILGENEVE PUBLIC, 22
Art. 130 Compétence
1 La chambre pénale d’appel et de révision est la juridiction prévue par :
a) l’article 21 CPP;
b) l’article 7, alinéa 1, lettre d, PPMin.
2 Elle exerce les compétences que :
a) le CPP attribue à la juridiction d’appel;
b) la PPMin attribue à la juridiction d’appel des mineurs.
3 Elle exerce en outre les compétences que la LaCP lui attribue.
Chapitre IV(11) Cour de droit public
Section 1(21) Chambre constitutionnelle
Art. 130A(21) Composition
1 La chambre constitutionnelle siège dans la composition de 5 juges.
2 Un juge délégué conduit la procédure et peut prendre seul les décisions incidentes y relatives. Il tient les
audiences et procède aux transports sur place.(35)
3 Il peut prendre seul les décisions finales :
a) de radiation du rôle pour cause de retrait du recours, ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours;
b) d’irrecevabilité pour défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti ou pour raison
d’incompétence manifeste au sens de l’article 64, alinéa 2, de la loi sur la procédure administrative, du
12 septembre 1985.(35)
4 Le juge délégué peut réviser ses décisions.(35)
5 Il peut prendre seul les décisions sur réclamation portant sur les émoluments ou les indemnités fixés dans
une décision qu’il a prise.(35)
Art. 130B(21) Compétence
1 La chambre constitutionnelle connaît des recours :
a) contre les lois constitutionnelles, les lois et les règlements du Conseil d’Etat;
b) en matière de votations et d’élections;
c) en matière de validité des initiatives populaires.
2 Elle connaît en outre en instance cantonale unique des actions portant sur un conflit de compétence entre
autorités. Les dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, en matière de
recours s’appliquent par analogie à ces actions.
Section 2(21) Chambre administrative
Art. 131 Composition
1 La chambre administrative siège dans la composition de 3 juges.
2 Elle siège dans la composition de 5 juges :
a) lorsqu’elle entend se prononcer sur une question de principe ou modifier la jurisprudence;
b) lorsqu’elle connaît des décisions du Conseil d’Etat;(23)
c) lorsqu’elle connaît des décisions du Grand Conseil;(23)
d) lorsque le règlement de la juridiction le prévoit.(23)
3 Un juge délégué conduit la procédure et peut prendre seul les décisions incidentes y relatives. Il tient les
audiences et procède aux transports sur place.(35)
4 Il peut prendre seul les décisions finales :
a) de radiation du rôle pour cause de retrait du recours, ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours;
b) d’irrecevabilité pour défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti ou pour raison
d’incompétence manifeste au sens de l’article 64, alinéa 2, de la loi sur la procédure administrative, du
12 septembre 1985.(35)
5 Le juge délégué peut réviser ses décisions.(35)
6 Il peut prendre seul les décisions sur réclamation portant sur les émoluments ou les indemnités fixés dans
une décision qu’il a prise.(35)
Art. 132 Compétence
1 La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. Les
compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales sont réservées.(21)
Source SILGENEVE PUBLIC, 23
2 Le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions
administratives au sens des articles 4, 4A, 5, 6, alinéa 1, lettres a et e, et 57 de la loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985. Sont réservées les exceptions prévues par la loi.
3 La chambre administrative connaît en instance cantonale unique des actions fondées sur le droit public qui ne
peuvent pas faire l’objet d’une décision au sens de l’alinéa 2 et qui découlent d’un contrat de droit public. Les
dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, en matière de recours s’appliquent
par analogie à ces actions.
4 La chambre administrative connaît en instance cantonale unique des contestations prévues à l’article 61 de
la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre
2001.
5 La chambre administrative connaît en instance cantonale unique des contestations prévues à l’article 67,
alinéa 1, de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, du 4 octobre 2002.
6 Le recours à la chambre administrative est ouvert dans d’autres cas lorsque la loi le prévoit expressément.
7 Le recours à la chambre administrative n’est pas recevable contre :
a) les décisions de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire;
b) les décisions du Conseil d’Etat et du Grand Conseil portant sur la levée du secret de fonction d’un de leurs
membres ou anciens membres, en raison de leur caractère politique prépondérant au sens de l’article 86,
alinéa 3, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005.
8 En outre, le recours à la chambre administrative n’est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le
droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours.
Section 3(21) Chambre des assurances sociales
Art. 133(11) Composition
1 La chambre des assurances sociales siège dans la composition d’un juge et 2 juges assesseurs, représentant
chacun l’un des partenaires sociaux.
2 Lorsqu’elle entend se prononcer sur une question de principe ou modifier la jurisprudence, la chambre des
assurances sociales siège dans la composition de 5 juges et de 2 juges assesseurs, représentant chacun l’un
des partenaires sociaux.
3 Le juge qui préside la composition conduit la procédure et peut prendre seul les décisions incidentes y
relatives.(35)
4 Il peut prendre seul les décisions finales :
a) de radiation du rôle pour cause de retrait du recours, ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours;
b) d’irrecevabilité pour défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti ou pour raison
d’incompétence manifeste au sens de l’article 64, alinéa 2, de la loi sur la procédure administrative, du
12 septembre 1985.(35)
5 Le juge qui préside la composition peut réviser ses décisions.(35)
6 Il peut prendre seul les décisions sur réclamation portant sur les émoluments ou les indemnités fixés dans
une décision qu’il a prise.(35)
Art. 134 Compétence
1 La chambre des assurances sociales connaît en instance cantonale unique :
a) des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales, du 6 octobre 2000, et qui sont relatives à :
1° la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946,
2° la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959,
3° la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du
6 octobre 2006,
4° la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994,
5° la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981,
6° la loi fédérale sur l’assurance militaire, du 19 juin 1992,
7° la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain, du 25 septembre 1952,(41)
8° la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin 1982,
9° la loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture, du 20 juin 1952,
10° la loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales,
du 24 mars 2006,(34)
11° la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, du 19 juin 2020;(37)
b) des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance,
employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, ainsi
qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e CO; art. 52, 56a, al. 1, et 73 de la loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982; art. 142 CC);
Source SILGENEVE PUBLIC, 24
c) des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie obligatoire prévue par
la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994.
2 La chambre des assurances sociales connaît des recours contre les décisions du Tribunal administratif de
première instance relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-accidents obligatoire prévue par la
loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981.
3 La chambre des assurances sociales connaît en outre :
a) des contestations prévues à l'article 43 de la loi sur les prestations complémentaires cantonales, du 25
octobre 1968;(10)
b) des contestations prévues à l’article 49, alinéa 3, de la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983,
en matière de prestations cantonales complémentaires;
c) des contestations prévues à l’article 66, alinéa 1, de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007;
d) (9)
e) des contestations prévues à l’article 38A de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996;
f) des contestations prévues à l’article 20 de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d’adoption,
du 21 avril 2005.
Art. 134A(48) Tribunal arbitral
1 La chambre des assurances sociales exerce en outre les compétences du Tribunal arbitral prévu par l’article
27quinquies de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959, de l’article 89 de la loi fédérale sur
l’assurance-maladie, du 18 mars 1994, de l’article 57 de la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars
1981, et de l’article 27 de la loi fédérale sur l’assurance militaire, du 19 juin 1992.
2 Sa composition et son fonctionnement sont alors régis par la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurancemaladie, du 29 mai 1997.
Titre IX Cour d’appel du pouvoir judiciaire
Art. 135(11) Dotation et composition
1 La Cour d’appel du pouvoir judiciaire est dotée de 3 juges.
2 Un nombre équivalent de juges suppléants sont en outre affectés à la Cour d’appel du pouvoir judiciaire.
3 La Cour d’appel du pouvoir judiciaire siège dans la composition de 3 juges.
Art. 136 Eligibilité
1 Les juges et les juges suppléants à la Cour d’appel du pouvoir judiciaire doivent avoir exercé une activité
professionnelle pendant 10 ans au moins après l’obtention du brevet d’avocat ou avoir obtenu depuis 5 ans au
moins le titre de professeur à la faculté de droit de l’Université de Genève.
2 Les professeurs à la faculté de droit de l’Université de Genève sont éligibles même s’ils ne sont pas titulaires
du brevet d’avocat, en dérogation à l’article 5, alinéa 1, lettre d.(27)
Art. 137 Statut
La Cour d’appel du pouvoir judiciaire n’est pas soumise :
a) à la surveillance du conseil supérieur de la magistrature;
b) à la gestion de la commission de gestion du pouvoir judiciaire.
Art. 138 Compétence
La Cour d’appel du pouvoir judiciaire connaît des recours dirigés contre les décisions :
a) du conseil supérieur de la magistrature;
b) de la commission de gestion et du secrétaire général du pouvoir judiciaire en tant qu’elles touchent aux
droits et obligations des membres du personnel du pouvoir judiciaire;
c) de la Cour de justice lorsque la loi le prévoit.
Art. 139 Procédure
1 La procédure devant la Cour d’appel du pouvoir judiciaire est régie par la loi sur la procédure administrative,
du 12 septembre 1985.
2 Dans le cas visé à l’article 138, lettre a, les dispositifs des arrêts rendus en matière disciplinaire sont
communiqués aux dénonciateurs, pour information.(53)
3 La chancellerie d’Etat tient le greffe de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire.
4 La Cour d’appel du pouvoir judiciaire statue en dernière instance cantonale.
Partie III Dispositions finales et transitoires
Source SILGENEVE PUBLIC, 25
Art. 140 Adaptation de la dénomination des juridictions
La chancellerie d’Etat est chargée d’adapter la dénomination des juridictions dans le recueil systématique de la
législation genevoise.
Art. 141 Clause abrogatoire
Sont abrogées :
a) la loi sur l’organisation judiciaire, du 22 novembre 1941;
b) la loi instituant un conseil supérieur de la magistrature et une Cour d'appel de la magistrature, du 25
septembre 1997;
c) la loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer au concordat sur l’arbitrage, du 27 novembre 1970;(11)
d) la loi autorisant le Conseil d’Etat de la République et canton de Genève à adhérer au concordat sur
l’entraide judiciaire en matière civile, du 12 décembre 1975;(11)
e) la loi approuvant l’adhésion du canton de Genève au concordat libérant le demandeur de l’obligation de
fournir caution pour les frais du procès, du 26 novembre 1902;(11)
f) la loi autorisant le Conseil d’Etat de la République et canton de Genève à adhérer au concordat sur
l’exécution des jugements civils, du 7 mai 1981;(11)
g) la loi autorisant le Conseil d’Etat de la République et canton de Genève à adhérer au concordat sur
l’entraide judiciaire pour l’exécution des prétentions de droit public, du 21 janvier 1977.(11)
Art. 142 Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 143 Dispositions transitoires générales
1 En matière civile, les dispositions transitoires prévues aux articles 404 à 407 CPC s’appliquent.
2 Les procédures pendantes devant la commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites au
moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont reprises par la chambre de surveillance de la Cour de
justice.(11)
3 En matière pénale, les dispositions transitoires prévues aux articles 448 à 456 CPP et 47 à 53 PPMin
s’appliquent.
4 Les procédures pendantes devant la commission cantonale de recours en matière administrative au moment
de l’entrée en vigueur de la présente loi sont reprises par le Tribunal administratif de première instance.
5 Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au moment de l’entrée en vigueur de la présente
loi sont reprises par la chambre administrative de la Cour de justice.
6 Les procédures pendantes devant le Tribunal cantonal des assurances sociales au moment de l’entrée en
vigueur de la présente loi sont reprises par la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.
7 Les procédures pendantes devant le Tribunal des conflits au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi
restent inscrites à son rôle. Le tribunal est dissous une fois son rôle épuisé.
8 Les procédures pendantes devant la Cour d’appel de la magistrature au moment de l’entrée en vigueur de la
présente loi sont reprises par la Cour d’appel du pouvoir judiciaire.
9 La Cour de justice dispose d’un délai au 1er janvier 2013 pour respecter les articles 35, 36 et 61.
Modification du 29 juin 2012
10 Les dispositions des articles 14, 14a, 52, alinéas 3 et 4, du titre final du code civil suisse sont applicables aux
affaires qui relèvent du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant.(12)
Modification du 11 avril 2014
11 La chambre administrative est compétente pour connaître des recours en matière de votations et élections
dont elle est saisie lors de l’entrée en vigueur de la modification du 11 avril 2014.(21)
12 Dès l’entrée en vigueur de la modification du 11 avril 2014, les procédures de recours contre les lois
constitutionnelles, les lois et les règlements du Conseil d’Etat, ainsi que les procédures de recours en matière
de validité des initiatives populaires sont reprises par la chambre constitutionnelle de la Cour de justice.(21)
Art. 144 Dispositions transitoires relatives aux magistrats
1 A l’entrée en vigueur de la présente loi, les magistrats titulaires et les juges suppléants des juridictions
suivantes y sont maintenus de plein droit :
a) Ministère public;
b) Tribunal tutélaire et Justice de paix;
c) Cour de justice;
d) Tribunal des conflits.
2 A l’entrée en vigueur de la présente loi :
Source SILGENEVE PUBLIC, 26
a) les juges d’instruction sont transférés de plein droit au Ministère public;
b) les juges titulaires d’une chambre civile du Tribunal de première instance ou d’une chambre du Tribunal
des baux et loyers sont transférés de plein droit au Tribunal civil;
c) les juges suppléants du Tribunal de première instance sont transférés de plein droit au Tribunal civil;
d) les juges assesseurs du Tribunal des baux et loyers y sont maintenus de plein droit;
e) les juges et les conciliateurs de la juridiction des prud’hommes sont transférés de plein droit au Tribunal
des prud’hommes;(11)
f) les juges titulaires d’une chambre du Tribunal de police ou du Tribunal d’application des peines et des
mesures sont transférés de plein droit au Tribunal pénal;
g) les juges titulaires, les juges assesseurs, les juges suppléants et les juges assesseurs suppléants du
Tribunal de la jeunesse sont transférés de plein droit au Tribunal des mineurs;
h) les juges titulaires, les juges suppléants et les juges assesseurs de la commission cantonale de recours
en matière administrative sont transférés de plein droit au Tribunal administratif de première instance;
i) les juges assesseurs de la chambre d’appel en matière de baux et loyers de la Cour de justice sont
transférés de plein droit à la chambre des baux et loyers de la Cour de justice;
j) les juges titulaires, les juges suppléants, les juges assesseurs et les juges assesseurs suppléants de la
commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites sont transférés de plein droit à la
chambre de surveillance de la Cour de justice;(11)
k) les juges titulaires et les juges suppléants du Tribunal administratif sont transférés de plein droit à la
chambre administrative de la Cour de justice;
l) les juges titulaires, les juges assesseurs et les juges suppléants du Tribunal cantonal des assurances
sociales sont transférés de plein droit à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice;
m) les juges titulaires et les juges suppléants de la Cour d’appel de la magistrature sont transférés de plein
droit à la Cour d’appel du pouvoir judiciaire.
3 Les magistrats visés aux alinéas 1 et 2 conservent le rang qui était le leur la veille de l’entrée en vigueur de la
présente loi. Toutefois, les juges d’instruction dont la fonction immédiatement précédente était celle de magistrat
du Ministère public retrouvent le rang qui était le leur dans cette dernière juridiction. De même, les magistrats
de la Cour de justice dont la fonction immédiatement précédente était celle de juge au Tribunal administratif,
au Tribunal cantonal des assurances sociales ou à la commission de surveillance des offices des poursuites et
des faillites conservent le rang qui était le leur au sein de ces dernières juridictions.(11)
4 A l'entrée en vigueur de la présente loi, les présidents et vice-présidents des tribunaux sont maintenus de
plein droit dans leurs précédentes fonctions. Par exception, le président et les vice-présidents de la Cour de
justice sont ceux qui ont été désignés conformément à l'article 162, alinéas 19 à 24, de la loi sur l'organisation
judiciaire, du 22 novembre 1941.(5)
5 Les alinéas 1 à 4 ne s’appliquent pas aux magistrats démissionnaires avec effet la veille de l’entrée en vigueur
de la présente loi.
6 Les postes à pourvoir le sont par le Grand Conseil. Il n’y a pas d’élection par le Conseil général.(a)
7 Les juges d’instruction transférés de plein droit au Ministère public prêtent devant le Grand Conseil le serment
visé à l’article 11.
8 Les magistrats déjà en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et ne remplissant pas la
condition à l’article 5, alinéa 1, lettre c, n’y sont pas soumis.
Modification du 29 juin 2012
9 A l’entrée en vigueur de la loi modifiant la loi sur l’organisation judiciaire, du 29 juin 2012, les juges titulaires
et les juges suppléants du Tribunal tutélaire sont transférés de plein droit au Tribunal de protection de l’adulte
et de l’enfant.(12)
Modification du 25 novembre 2016
10 Les modifications relatives à la fonction des conciliateurs et des conciliateurs-assesseurs découlant de la loi
11958 du 25 novembre 2016 ne sont pas applicables aux conciliateurs et aux conciliateurs-assesseurs du
Tribunal des prud’hommes en activité lors de son entrée en vigueur.(28)
Modification du 3 novembre 2022
11 Le Grand Conseil procède, en 2023, à l’élection des 14 juges assesseurs, représentant paritairement les
partenaires sociaux, rattachés à la chambre des prud’hommes, afin de permettre une entrée en fonction au 1er
janvier 2024.(40)
12 Peuvent être élus lors de l’élection visée à l’alinéa 11, les employeurs et salariés désignés comme tels par
les organisations professionnelles :
a) de nationalité suisse, âgés de 18 ans révolus, exerçant depuis 1 an au moins leur activité professionnelle
dans le canton ou, pour les personnes sans emploi au moment du dépôt de la candidature, ayant exercé
en dernier lieu leur activité professionnelle dans le canton pendant 1 an au moins;
b) de nationalité étrangère ayant exercé pendant 8 ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont
la dernière année au moins dans le canton.
Source SILGENEVE PUBLIC, 27
L’exercice effectif d’une activité en tant qu’employeur ou salarié, de même que le caractère privé ou public du
rapport de travail, n’ont pas d’incidence sur l’éligibilité.(40)
13 Les personnes candidates lors de l’élection visée à l’alinéa 11 doivent, en outre, cumulativement :
a) jouir d’une bonne réputation et ne faire l’objet d’aucune condamnation pour un crime ou un délit relatif à
des faits portant atteinte à la probité ou à l’honneur;
b) ne pas faire l’objet d’un acte de défaut de biens et ne pas être en état de faillite.(40)
Art. 145 Autres dispositions transitoires
1 A l’entrée en vigueur de la présente loi, sont maintenus de plein droit dans leurs fonctions :
a) les membres du conseil supérieur de la magistrature;
b) les membres de la commission de gestion du pouvoir judiciaire;
c) les membres de la commission de préavis de la médiation.
2 L’alinéa 1 ne s’applique pas aux personnes démissionnaires avec effet la veille de l’entrée en vigueur de la
présente loi.
3 Les postes vacants sont pourvus au gré d’une élection ou d’une nomination complémentaires.
4 En dérogation à l’article 80, alinéa 1, les premiers procureurs provisoires désignés selon l’article 162, alinéas
16 à 18, de la loi sur l’organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, sont maintenus de plein droit en tant que
premiers procureurs.(2)
5 L’article 17, alinéa 1, dans sa teneur du 27 mai 2011 s’applique lors du premier renouvellement du conseil
supérieur de la magistrature postérieur à son adoption.(11)
Modification du 2 juin 2016
6 Le mandat des membres du conseil supérieur de la magistrature visés à l’article 17, alinéa 1, lettres c à e, est
prolongé jusqu’à l’entrée en fonction du conseil supérieur de la magistrature désigné conformément à l’article
126 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.(25)
Modification du 20 mai 2022
7 Les procureurs extraordinaires à élire lors de l’entrée en vigueur de la présente modification de loi le sont par
le Grand Conseil.(38)
Modification du 22 novembre 2024
8 Le mandat des membres de la commission de gestion dans sa composition prévue à l’article 38, alinéa 1,
lettres b à e, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 mai 2026, prend fin à cette même date.(52)
9 Les mandats des membres de la commission de gestion accomplis jusqu’au 31 mai 2026 ne sont pas pris en
compte dans l’application de l’article 39, alinéa 2, dans sa teneur en vigueur dès le 1er juin 2026.(52)
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
E 2 05 L sur l’organisation judiciaire 26.09.2010 01.01.2011
Modifications et commentaire :
a. ad 144/6 : (autre date d’entrée en
vigueur)
26.09.2010 19.10.2010
1. n. : 6/1h; n.t. : 117/5, 125/2 29.01.2010 01.01.2011
2. n. : 145/4 11.02.2010 17.04.2010
3. n. : 123/2; n.t. : 5/3, 117/4 phr. 2 11.02.2010 01.01.2011
4. n.t. : 68/2 phr. 1;
a. : 68/2 (d. : 68/3-4 >> 68/2-3), 68/5 (d. :
68/6 >> 68/4)
02.07.2010 31.08.2010
5. n.t. : 144/4 02.07.2010 31.08.2010
6. n. : 1/b 3°, 83/4, section 3 du chap. II du
titre II;
n.t. : 29/2, 83/1, 90/2;
a. : 1/j, 10/2a
28.11.2010 01.01.2011
7. n. : 89/2;
n.t. : 86/2 phr. 1, 86/2b, 86/2c, 110/2;
a. : 88/2
28.11.2010 01.01.2011
8. n.t. : 114/1, 117/1 16.12.2010 15.02.2011
9. a. : 134/3d 11.02.2011 01.02.2012
10. n.t. : 134/3a 11.02.2011 01.11.2012
Source SILGENEVE PUBLIC, 28
11. n. : 6/1i, (d. : 10/2c-e >> 10/2b-d) 10/2a,
29/5, 45/e, 58A, 116/3, 123/3, 134/1a
10°, 141/c, 141/d, 141/e, 141/f, 141/g,
145/5;
n.t. : 1/c 5°, 1/h, 5/1f, 5/1g, 6/1b, 6/2
phr. 1, 6/3b, 9/3a, 17/1d, 19/3, 29/2, 32/1,
38/1b, 38/1c, 38/1d, 41/2b, 45/d, 57/3,
89/1a, 99, 108, 109/4 phr. 1, 114/1,
114/3, 115/2, 116/1, 117/5, 117/7,
118 (note), 118/1, 118/2 phr. 1, chap. II
du titre VIII de la 2e partie, 120/1a, 121/2,
section 4 du chap. II du titre VIII de la 2e
partie, 125, 126/1 phr. 1, chap. III du titre
VIII de la 2e partie, 129/2, 129/3, chap. IV
du titre VIII de la 2e partie, 132/1, 133,
135, 143/2, 144/2e, 144/2j, 144/3;
a. : 6/4, 35/2 (d. : 35/3-7 >> 35/2-6),
110/2, 139/5
27.05.2011 27.09.2011
12. n. : 7/1g, 41/1k, 143/10, 144/9;
n.t. : 1/d, 43/1d, 58 (note), 58 phr. 1,
58/a, titre IV de la 2e partie, chap. I du
titre IV de la 2e partie, 103, 104, 105,
106, 126/1b, 126/3
29.06.2012 01.01.2013
13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(56/2, 68/1a)
03.09.2012 03.09.2012
14. n.t. : 4/a, 41/1k 11.10.2012 01.01.2013
15. n.t. : 76/b 21.03.2013 18.05.2013
16. n.t. : 83/3 22.09.2013 02.11.2013
17. n. : 16/3, 18A;
n.t. : 15, 22;
a. : 19/1, 19/2 (d. : 19/3-8 >> 19/1-6)
04.10.2013 30.11.2013
18. n.t. : 91/1, 117/1 14.02.2014 26.04.2014
19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(56/2, 68/1a)
15.02.2014 15.02.2014
20. n. : titre VA de la 1re partie, 56A, 56B,
56C, 56D, 56E, 56F, 56G;
n.t. : 41/1f
13.03.2014 01.06.2014
21. n. : (d. : sections 1-2 du chap. IV du
titre VIII de la 2e partie >> sections 2-3 du
chap. IV du titre VIII de la 2e partie)
section 1 du chap. IV du titre VIII de la 2e
partie, 130A, 130B, 143/11, 143/12;
n.t. : 1/h 3°, 117/1, 118/2c, 132/1 phr. 2
11.04.2014 14.06.2014
22. n. : 116/4 09.09.2014 01.05.2016
23. a. : rectification selon 216A/3a, B 1 01
(131/2b (d. : 131/2c-e >> 131/2b-d))
13.11.2014 13.11.2014
24. n.t. : 91/3 12.03.2015 09.05.2015
25. n. : 145/6 02.06.2016 27.08.2016
26. n. : 127/2, 129/4;
n.t. : 101/2, 129/2, 129/3
23.09.2016 01.01.2017
27. n. : 17A, 17B, 17C;
n.t. : chap. III du titre III de la 1re partie,
17/1c, 17/2, 18/2, 19, 22/2, 136/2, 139/2;
a. : 17/5, 22/3 (d. : 22/4 >> 22/3), 134/3g
24.11.2016 10.02.2017
28. n. : (d. : 5/4 >> 5/5) 5/4, 144/10;
n.t. : 5/3, 6/2a, 10/2a, 22/1, 103/4, 114/3;
n.t. : 124/b
25.11.2016 28.01.2017
01.01.2018
29. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(55/2)
17.05.2017 17.05.2017
Source SILGENEVE PUBLIC, 29
30. n.t. : 91/1 02.06.2017 01.09.2017
31. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(56/2, 68/1a)
04.09.2018 04.09.2018
32. n.t. : 103/1 12.10.2018 08.12.2018
33. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(56/2, 68/1a, 126/1a, 126/1c)
14.05.2019 14.05.2019
34. n.t. : 134/1a 10° 12.05.2020 01.08.2020
35. n. : 115/3, 115/4, 115/5, 115/6, 130A/2,
130A/3, 130A/4, 130A/5, 131/3, 131/4,
131/5, 131/6, 133/3, 133/4, 133/5, 133/6
26.03.2021 22.05.2021
36. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(56/2, 68/1a)
31.08.2021 31.08.2021
37. n. : 134/1a 11° 12.11.2021 01.02.2022
38. n. : (d. : 5/5 >> 5/6) 5/5, 6/4, 76/c, 82A,
145/7
20.05.2022 20.08.2022
39. n.t. : 91/1, 111/1, 117/1 20.05.2022 20.08.2022
40. n. : 144/11, 144/12, 144/13 03.11.2022 14.01.2023
n. : 5A, 5B;
n.t. : 5 (note), 117/4, 123/1, 123/3;
a. : 5/2, 5/3, 5/4 (d. : 5/5-6 >> 5/2-3)
01.01.2024
41. n.t. : 134/1a 7° 24.11.2022 01.02.2023
42. n. : 120/3; a. : 120/1c 27.01.2023 01.09.2023
43. n.t. : titre IX de la 1re partie, 66, 67, 68;
a. : 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
27.01.2023 01.01.2024
44. n.t. : 5/5 24.03.2023 20.05.2023
45. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(56/2, 68/1a)
29.08.2023 29.08.2023
46. n.t. : 96/1, 96/3, 101/2 26.01.2024 26.01.2024
47. n.t. : 83/1 01.03.2024 11.05.2024
48. n. : 134A; n.t. : 117/1 01.03.2024 11.05.2024
49. n.t. : 103/1 21.06.2024 21.06.2024
50. n.t. : 28/1a, 28/3, 28/4, 76/b, 91/1, 117/1 21.06.2024 21.06.2024
51. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(120/3)
27.08.2024 27.08.2024
52. n. : 39A, 39B, 145/8, 145/9;
n.t. : 38/1b, 38/1c, 39, 40;
a. : 38/1d (d. : 38/1e >> 38/1d)
22.11.2024 01.06.2026
53. n. : 5/1h, (d. : 29/4c-e >> 29/4d-f) 29/4c,
(d. : 79/2d-i >> 79/2e-j) 79/2d;
n.t. : 16/2, 16/3, 18/4, 18A/2, 19/4, 19/5,
21, 81/1, 139/2;
a. : 22
23.01.2025 01.07.2025
54. n. : 84/2 22.05.2025 16.08.2025