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10 provisions
Article 1
1Les frais occasionnés par l'organisation des cours
interentreprises sont financés par un subventionnement versé par apprenti-e
sous contrat d’apprentissage neuchâtelois et par jour de cours.
2Le subventionnement est accordé uniquement pour le nombre de jours
maximum de cours interentreprises fixés par profession dans le plan de
formation fédéral correspondant ou, s’il n’y est pas défini, dans l’ordonnance de
formation pour la profession correspondante. Les jours dépassant ce nombre
maximum ne sont pas financés et peuvent être facturés directement aux
entreprises et institutions formatrices par le prestataire de cours.
3Dans tous les cas, le versement du subventionnement ne doit pas entraîner de
bénéfice pour le prestataire de cours.
Art. 2
1Ce subventionnement est déterminé sur la base du règlement sur le
subventionnement des cours interentreprises de la Conférence suisse des
offices de la formation professionnelle (ci-après : CSFP). Il équivaut pour les
apprenti-e-s sous contrat neuchâtelois au double du forfait fixé et publié selon le
règlement précité.
2La référence est le coût moyen suisse par profession, déterminé annuellement
selon le règlement CSFP.
FO 2021 No 7
1) RSN 414.10
2) RSN 414.110
3) RSN 414.111
4) RSN 414.111.0
5) Teneur selon A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au 1er janvier 2025
Principes
Base de référence
du subventionnement
Coût moyen
suisse
Exception au coût
moyen suisse
414.110.02
3La participation du fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement
professionnel (ci-après : le fonds) se réfère au coût moyen suisse, sous réserve
de l’alinéa 4 de l’article 2.
4Le service en charge de la formation professionnelle (ci-après : le service) peut
conclure avec un centre professionnel, de manière exceptionnelle, des accordscadres fixant un coût des cours interentreprises différent de celui de l’article 2,
alinéa 2, sur une période déterminée.
Art. 2a6) 1Le pourcentage de la partie non-couverte par le canton pour les
apprenti-e-s sous contrat neuchâtelois, mais au maximum jusqu’à concurrence
du coût moyen suisse, selon l’article 2, alinéa 2, est proposé, pour chaque année
scolaire, par le fonds, en fonction de ses ressources et validé par voie d’arrêté
par le Département de la formation et des finances.
2Le taux de couverture est le même pour tous les types de prestataires
concernés dans le présent arrêté.
Art. 3
1Les centres professionnels adressent une demande de subvention,
pour les apprenti-e-s sous contrat neuchâtelois, au service en utilisant la
plateforme dédiée à cet effet.
2Après examen de la demande, le service subventionne les cours
interentreprises des apprenti-e-s sous contrat neuchâtelois conformément à
l’article 2, alinéa 1.
3Le fonds complète cette subvention pour la partie non-couverte par le canton,
mais au maximum jusqu’à concurrence du coût moyen suisse selon l’article 2,
alinéa 2.
4La partie non couverte par le canton et le fonds est à charge des centres
professionnels.
Art. 4
Pour les apprenti-e-s sous contrat hors canton, les centres
professionnels adressent aux offices et/ou entreprises formatrices concernés
une facture annuelle, calculée conformément au règlement relatif au
subventionnement des cours interentreprises de la CSFP.
Art. 5
1Les associations professionnelles mandatées au plan cantonal (ciaprès : associations) adressent une demande de subvention, pour les apprenti-
e-s sous contrat neuchâtelois, au service en utilisant la plateforme dédiée à cet
effet.
2Après examen de la demande, le service subventionne les cours
interentreprises des apprenti-e-s sous contrat neuchâtelois conformément à
l’article 2, alinéa 1.
6) Introduit par A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au 1er janvier 2025. La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
7) Teneur selon A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au 1er janvier 2025
8) Teneur selon A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au 1er janvier 2025
Taux de
couverture du
fonds
A. Cours
organisés par
les centres
professionnels
Apprenti-e-s avec
contrat hors
canton
B. Cours
organisés par
les associations
mandatées
dans le canton
414.110.02
3Le fonds complète cette subvention pour la partie non-couverte par le canton,
mais au maximum jusqu’à concurrence du coût moyen suisse selon l’article 2,
alinéa 2.
4La partie non couverte par le canton et le fonds est à charge de l’association
ou facturée par l’association aux entreprises et institutions formatrices.
5Pour les apprenti-e-s sous contrat hors canton, les associations adressent aux
offices et entreprises formatrices concernés une facture annuelle, calculée
conformément au règlement relatif au subventionnement des cours
interentreprises de la CSFP.
6Après préavis favorable d’une association professionnelle, le service peut
autoriser un centre de formation dans une entreprise ou un groupement
d’entreprises à dispenser des cours interentreprises. Le subventionnement est
celui applicable à l’association professionnelle.
Art. 6
1Les prestataires hors canton adressent une demande de subvention,
pour les apprenti-e-s sous contrat neuchâtelois, au service en utilisant la
plateforme dédiée à cet effet.
2Après examen de la demande, le service subventionne les cours
interentreprises des apprenti-e-s sous contrat neuchâtelois conformément à
l’article 2, alinéa 1.
3Le fonds complète cette subvention pour la partie non-couverte par le canton,
mais au maximum jusqu’à concurrence du coût moyen suisse selon l’article 2,
alinéa 2.
4La partie non couverte par le canton et le fonds est à charge du prestataire ou
facturée par le prestataire hors canton aux entreprises et institutions formatrices.
Art. 7
1Les demandes de subventions doivent être déposées, au plus tard,
le 30 septembre suivant la fin de l’année scolaire concernée. À défaut, le fonds
n’entre pas en matière sur la demande.
2Un délai supplémentaire peut être accordé par le service, sur demande, mais
celui-ci ne peut pas dépasser le 30 novembre qui suit l’année scolaire
concernée.
Art. 8
Le présent arrêté abroge l’arrêté relatif au subventionnement des cours
interentreprises dans le canton et hors du canton, du 28 janvier 200811).
Art. 9
1L’article 1, alinéa 2 ne sera applicable qu’à partir de l’année scolaire
2022-2023 pour les centres professionnels qui ont, avant l’année scolaire 2020-
2021, tenu compte du nombre de jours maximal selon l’ordonnance de formation
correspondante. Dans l’intervalle, l’article 7, alinéa 1 de l’arrêté relatif au
subventionnement des cours interentreprises dans le canton et hors du canton,
du 28 janvier 2008 reste applicable.
2Pour les associations qui ont, avant l’année scolaire 2020-2021, tenu compte
du nombre de jours maximal selon l’ordonnance de formation correspondante,
l’article 9, alinéa 1, s’applique par analogie.
9) Teneur selon A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au 1er janvier 2025
10) Teneur selon A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au 1er janvier 2025
11) FO 2008 N° 9
C. Cours
organisés hors
canton pour des
apprenti-e-s
sous contrat
neuchâtelois
Délais
Abrogation
Droit transitoire
414.110.02
Art. 10
1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif à la rentrée
scolaire 2020-2021.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la
législation neuchâteloise.
Entrée en vigueur
et publication