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RÈGLEMENT organisant l'Asile Cottier-Boys

Vaud · 810.321.1 · regulation

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Contents: 17 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Chapitre II Direction et personnel
  4. Art. 4 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Chapitre III Conditions et mode d'admission
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 [C] Service de prévoyance et d'aide sociales
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Chapitre IV Obligations des pensionnaires
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17

17 provisions

Art. 1 Chapitre I Dispositions générales

1 L'Asile Cottier-Boys, dû à la générosité de feu Charles-Louis-David Cottier, de Rougemont, est installé au Château d'Orny.

Art. 2

1 Fondé dans le but déterminé d'encourager la moralité, l'amour du travail et la pratique des vertus chrétiennes, cet asile assure à un nombre restreint de vieillards infirmes et de malades pauvres un logement salubre, une nourriture convenable et les divers soins qu'exigent leur âge et leur état de santé.

Art. 3 Chapitre II Direction et personnel

1 L'administration de l'asile est confiée au fermier du domaine, sous la surveillance du Département de l'intérieur [A] . [A]

Art. 4 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

1 Le fermier fournit aux pensionnaires une nourriture saine et suffisante; il veille à la propreté des personnes, du linge et des vêtements, ainsi qu'à celle de tous les locaux utilisés pour le service.

Art. 5

1 Il surveille les pensionnaires, maintient entre eux la paix et la bonne harmonie et leur donne tous les soins qu'exige leur état. 2 Il les occupe à des travaux faciles en rapport avec leurs forces et leurs aptitudes.

Art. 6

1 Il informe le département de tous les faits importants qui se passent dans l'établissement et lui fait rapport sur tous les cas d'infraction au règlement intérieur, de désordre ou d'insubordination de la part des pensionnaires.

Art. 7 Chapitre III Conditions et mode d'admission

1 Pour être admis à l'Asile Cottier-Boys, il faut: a. être pensionnaire de l'établissement cantonal en faveur des malades incurables et des vieillards infirmes; b. avoir toujours eu une conduite honorable; c. avoir eu une vie active et laborieuse.

Art. 8

1 Les personnes du sexe masculin sont seules admises dans l'établissement.

Art. 9

1 Les demandes d'admission sont adressées au préfet du district dans lequel l'intéressé est domicilié. 2 Le préfet transmet la demande au Département de l'intérieur [A] , service des secours publics [C] , en l'accompagnant de ses renseignements et de son préavis. [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 10 [C] Service de prévoyance et d'aide sociales

1 Le département refuse l'admission des personnes qui ne remplissent pas les conditions fixées par l'article 7.

Art. 11

1 Les demandes jugées admissibles sont classées d'après la date de leur réception pour être examinées, chacune à son tour, lorsqu'une place devient disponible.

Art. 12

1 1 Les communes participent à l'entretien de leurs ressortissants, conformément à l'arrêté fixant les contributions à payer par les communes pour l'entretien de leurs ressortissants pauvres dans les établissements et institutions de bienfaisance de l'Etat.

Art. 13 Chapitre IV Obligations des pensionnaires

1 Les pensionnaires de l'asile sont placés sous la surveillance du fermier, auquel ils doivent obéissance et respect, ainsi qu'aux membres de sa famille appelés à le suppléer.

Art. 14

1 Ils se conforment strictement aux prescriptions du règlement intérieur dont il leur est donné connaissance avant leur entrée dans l'établissement.

Art. 15

1 Toute infraction au règlement est communiquée au département. Celui-ci prend à ce sujet les mesures qu'il juge nécessaires. 2 Suivant la gravité de la faute, le renvoi de l'asile peut être prononcé.

Art. 16

1 Tout pensionnaire dont la présence provoque le désordre ou des disputes qui troublent la paix de la maison, est renvoyé de l'asile.

Art. 17

1 Le Département de l'intérieur [A] est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur. 1 Modifié par le règlement du 05.12.1939 entré en vigueur le 01.01.1940

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