Article 1
Le taux d'intérêt pour les créances garanties par un immeuble ne doit pas dépasser: a) 8% l'an dans les cas de gage immobilier de premier rang; b) 8 ½% l'an dans les cas de gage immobilier de rang postérieur au premier rang.
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Le taux d'intérêt pour les créances garanties par un immeuble ne doit pas dépasser: a) 8% l'an dans les cas de gage immobilier de premier rang; b) 8 ½% l'an dans les cas de gage immobilier de rang postérieur au premier rang.
Le présent arrêté abroge celui du 5 juillet 19742), fixant le maximum du taux d'intérêt pour les créances garanties par un immeuble.
Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. RLN XVI 227 1) RSN 211.1 2) RLN V 734