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Arrêté fixant le maximum du taux d'intérêt pour les créances garanties par un immeuble

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Contents: 3 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3

3 provisions

Article 1

Le taux d'intérêt pour les créances garanties par un immeuble ne doit pas dépasser: a) 8% l'an dans les cas de gage immobilier de premier rang; b) 8 ½% l'an dans les cas de gage immobilier de rang postérieur au premier rang.

Art. 2

Le présent arrêté abroge celui du 5 juillet 19742), fixant le maximum du taux d'intérêt pour les créances garanties par un immeuble.

Art. 3

Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. RLN XVI 227 1) RSN 211.1 2) RLN V 734

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