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7 provisions
Article 1
1Toute navigation est interdite dans la partie du lac de
Neuchâtel délimitée comme suit: de l'extrémité du môle nord-est de
l'embouchure de la Broye en ligne droite en direction de la barrière de Witzwil
jusqu'à l'intersection de la frontière bernoise; de là, en suivant la frontière en
direction sud, jusqu'à la rive; de là , en suivant la rive, en direction ouest,
jusqu'à l'extrémité du môle nord-est de la Broye.
2Sont toutefois, autorisés à naviguer dans les parties du lac sus-indiquées:
a) les ornithologistes désignés par le Département du développement
territorial et de l'environnement (ci-après: le département) et qui sont
chargés de l'entretien de la réserve naturelle;
b) les personnes qui se proposent de faire dans la réserve naturelle des
observations scientifiques et qui sont munies d'une autorisation du
département.
3Dans les autres eaux neuchâteloises sises au nord-est de la ligne droite
reliant l'extrémité nord de l'embouchure du canal de la Broye et l'extrémité sud
de l'embouchure de la Thielle, il est interdit de naviguer à une vitesse
supérieure à 10 km à l'heure.
RLN V 106
1) RSN 766.12
2) RSN 731.101
3) RSN 766.121
4) Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12
de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
1. Baie de Witzwil
766.35
Art. 2
1La navigation à moteur est interdite à l'est de la ligne de balises sise
au fond de la baie de la Tène.
2Il est interdit de naviguer à une vitesse supérieure à 10 km à l'heure dans la
baie de la Tène délimitée comme suit: de l'extrémité du môle nord de
l'embouchure de la Thielle au môle de Préfargier; de là, en suivant la rive,
jusqu'à la ligne de balises interdisant la navigation à moteur; de cette ligne,
jusqu'à l'extrémité du môle nord de l'embouchure de la Thielle.
Art. 3
Il est interdit de se baigner ou d'utiliser des engins de plage dans la
partie neuchâteloise du canal de la Thielle s'étendant de l'entrée de ce canal
dans le lac de Neuchâtel à la hauteur de la borne frontière des cantons de
Neuchâtel et de Berne.
Art. 4
Les restrictions édictées par le présent arrêté sont signalées par des
balises ou par des écriteaux installés par le service cantonal de la navigation.
Art. 5
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des
arrêts jusqu'à 15 jours ou de l'amende jusqu'à 2000 francs.
Art. 6
Sont abrogés:
a) l'arrêté concernant la police de la navigation dans le canal de la Thielle dès
sa sortie du lac de Neuchâtel à son embouchure dans le lac de Bienne, en
vigueur pendant la durée des travaux exécutés dans le cadre de la 2e
correction des eaux du Jura, du 1er avril 1966;
b) l'arrêté du département des Travaux publics interdisant les baignades et
l'utilisation des engins de pêche dans la zone d'entrée du canal de la
Thielle, du 7 août 1967;
c) toute autre disposition contraire.
Art. 7
Le département est chargé de l'application du présent arrêté, qui entre
immédiatement en vigueur, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au
Recueil de la législation neuchâteloise.
2. Baie de la Tène
3. Partie
neuchâteloise
du canal de la
Thielle
4. Dispositions
finales