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Arrêté concernant la navigation dans les baies de Witzwil et de la Tène et dans la partie neuchâteloise du canal de la Thielle

Neuchâtel · 766.35 · other

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Contents: 7 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7

7 provisions

Article 1

1Toute navigation est interdite dans la partie du lac de Neuchâtel délimitée comme suit: de l'extrémité du môle nord-est de l'embouchure de la Broye en ligne droite en direction de la barrière de Witzwil jusqu'à l'intersection de la frontière bernoise; de là, en suivant la frontière en direction sud, jusqu'à la rive; de là , en suivant la rive, en direction ouest, jusqu'à l'extrémité du môle nord-est de la Broye. 2Sont toutefois, autorisés à naviguer dans les parties du lac sus-indiquées: a) les ornithologistes désignés par le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) et qui sont chargés de l'entretien de la réserve naturelle; b) les personnes qui se proposent de faire dans la réserve naturelle des observations scientifiques et qui sont munies d'une autorisation du département. 3Dans les autres eaux neuchâteloises sises au nord-est de la ligne droite reliant l'extrémité nord de l'embouchure du canal de la Broye et l'extrémité sud de l'embouchure de la Thielle, il est interdit de naviguer à une vitesse supérieure à 10 km à l'heure. RLN V 106 1) RSN 766.12 2) RSN 731.101 3) RSN 766.121 4) Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013. 1. Baie de Witzwil 766.35

Art. 2

1La navigation à moteur est interdite à l'est de la ligne de balises sise au fond de la baie de la Tène. 2Il est interdit de naviguer à une vitesse supérieure à 10 km à l'heure dans la baie de la Tène délimitée comme suit: de l'extrémité du môle nord de l'embouchure de la Thielle au môle de Préfargier; de là, en suivant la rive, jusqu'à la ligne de balises interdisant la navigation à moteur; de cette ligne, jusqu'à l'extrémité du môle nord de l'embouchure de la Thielle.

Art. 3

Il est interdit de se baigner ou d'utiliser des engins de plage dans la partie neuchâteloise du canal de la Thielle s'étendant de l'entrée de ce canal dans le lac de Neuchâtel à la hauteur de la borne frontière des cantons de Neuchâtel et de Berne.

Art. 4

Les restrictions édictées par le présent arrêté sont signalées par des balises ou par des écriteaux installés par le service cantonal de la navigation.

Art. 5

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des arrêts jusqu'à 15 jours ou de l'amende jusqu'à 2000 francs.

Art. 6

Sont abrogés: a) l'arrêté concernant la police de la navigation dans le canal de la Thielle dès sa sortie du lac de Neuchâtel à son embouchure dans le lac de Bienne, en vigueur pendant la durée des travaux exécutés dans le cadre de la 2e correction des eaux du Jura, du 1er avril 1966; b) l'arrêté du département des Travaux publics interdisant les baignades et l'utilisation des engins de pêche dans la zone d'entrée du canal de la Thielle, du 7 août 1967; c) toute autre disposition contraire.

Art. 7

Le département est chargé de l'application du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 2. Baie de la Tène 3. Partie neuchâteloise du canal de la Thielle 4. Dispositions finales

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