Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 010bd00f3122635b5c721aff96e8c3f284ce90ba77a9c38dbcc7f4c86a6c16bc
16 provisions
Article 1 de surveillance
1 La Section de la protection de la population et de la
sécurité assume l'administration cantonale de la taxe d'exemption de
l'obligation de servir.
2 Elle est placée sous la surveillance du département auquel elle est
rattachée.
Commission
cantonale de
Art. 2 recours
1 La Commission cantonale des recours en matière d'impôts fonctionne
comme autorité de recours de première instance au sens de l'article 22, alinéa
3, première phrase, de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de
servir1).5)
2 Le président de ladite commission traite comme juge unique :
a) les réclamations devenues sans objet par suite de retrait ou celles sur
lesquelles il ne peut être entré en matière pour cause de tardiveté ou
d'autres motifs;
b) les cas dans lesquels il y a lieu de fixer la taxe sur la base de documents
dont les indications n'ont pas fait l'objet de contestations;
c) les cas dans lesquels le montant contesté de la taxe ou du
remboursement n'excède pas 50 francs;
d) les réclamations concernant les frais.
648.61
3 Les dispositions du décret concernant la Commission cantonale des recours
en matière d'impôts3) s'appliquent, pour autant que la législation fédérale ne
contienne pas de dispositions contraires.
Cour
administrative Art. 2a6) La Cour administrative du Tribunal cantonal est l’autorité de recours
de seconde instance au sens de l’article 22, alinéa 3, deuxième phrase, de la
loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir1).
SECTION 2 : Dispositions générales de procédure
Incapacité et
Art. 3 récusation
Les dispositions du Code de procédure administrative4) s'appliquent
par analogie à l'incapacité et à la récusation dans les procédures pendantes
devant les autorités de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.
SECTION 3 : Procédure de taxation
Art. 4 Registres
La Section de la protection de la population et de la sécurité tient le
registre des assujettis conformément aux instructions de l'Administration
fédérale des contributions.
Préparation de
Art. 5 la taxation
1 Dès la notification de la taxation au cours de l'année suivant l'année
fiscale, le Service des contributions communique régulièrement à la Section
de la protection de la population et de la sécurité les données nécessaires
pour le calcul de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.
2 Il communique en particulier les bases déterminantes tirées de la taxation
définitive de l'impôt fédéral direct établie pour l’année fiscale concernée ou, à
défaut, celles pour l'impôt de l'Etat.
3 Il communique également au fur et à mesure tous les changements
survenus dans les bases de calcul du revenu consécutives à une modification
de la taxation concernant l'impôt fédéral direct ou l'impôt de l'Etat en
procédure de rectification, de réclamation, de recours, ainsi qu'en raison d'une
révision.
Collaboration
avec les
Art. 6 autorités fiscales
Le Service des contributions détermine, d'entente avec la Section de la
protection de la population et de la sécurité, la manière dont il lui communique
les informations. Cette dernière dispose d'un accès informatique aux seules
informations qui lui sont nécessaires à la taxation et à la perception de la taxe
d'exemption.
648.61
Art. 7 Procédure
Les procédures de taxation et de réclamation sont régies par la loi1) et
l'ordonnance fédérale2) sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir et,
pour le surplus, par le Code de procédure administrative4).
SECTION 4 : Procédure de perception
Autorité de
Art. 8 perception
La Section de la protection de la population et de la sécurité est
l'autorité de perception de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.
Art. 9 Sûretés
Aux conditions posées par la législation fédérale et afin de garantir la
perception de la taxe de l'année courante et des années antérieures, la
Section de la protection de la population et de la sécurité peut édicter une
ordonnance de séquestre ou à fins de sûretés.
Art. 10 Poursuites
La Section de la protection de la population et de la sécurité est
compétente pour introduire des poursuites en vue du recouvrement des taxes
devenues exécutoires.
Art. 11 Sursis et remise
1 La Section de la protection de la population et de la sécurité est
compétente pour prolonger le délai de paiement et autoriser l'assujetti à
s'acquitter de la taxe par acomptes.
2 Elle statue sur les demandes de sursis et de remise de la taxe et des frais.
3 Les décisions rendues par la Section de la protection de la population et de
la sécurité en matière de remise sont sujettes à recours à la Cour
administrative du Tribunal cantonal conformément à l’article 52, alinéa 2,
deuxième phrase, de l’ordonnance fédérale sur la taxe d’exemption de
l’obligation de servir2). La procédure d’opposition est exclue.5)
SECTION 5 : Comptabilité
Décompte avec
Art. 12 la Confédération
La Section de la protection de la population et de la sécurité établit
chaque année jusqu'au 10 janvier le relevé de compte de l'année civile
écoulée.
Contrôle de
Art. 13 comptabilité
La comptabilité de la Section de la protection de la population et de la
sécurité est soumise à l'examen du Contrôle des finances de la République et
Canton du Jura.
648.61
SECTION 6 : Dispositions pénales
Prononcé
administratif et
poursuites
Art. 14 pénales
1 La Section de la protection de la population et de la sécurité statue
par un prononcé administratif sur les infractions pour lesquelles ne sont pas
remplies les conditions d'une peine privative de liberté ou d’une peine
pécuniaire. Elle transmet le dossier au Ministère public lorsque l'inculpé a
demandé à être jugé par un tribunal.
2 Lorsqu'elle estime que les conditions d'une peine privative de liberté ou
d’une peine pécuniaire sont réalisées (art. 40 LTEO1)), la Section de la
protection de la population et de la sécurité transmet d'office le dossier au
Ministère public, qui est chargé de la poursuite pénale.
SECTION 7 : Dispositions finales
Abrogation du
Art. 15 droit en vigueur
L'ordonnance du 5 avril 2005 portant exécution de la loi fédérale du
12 juin 1959 sur la taxe d'exemption du service militaire est abrogée.
Entrée en
Art. 16 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2011.
Delémont, le 20 septembre 2011
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Philippe Receveur
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 661
2) RS 661.1
3) RSJU 641.611
4) RSJU 175.1
5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 10 septembre 2024, en vigueur depuis le
1er novembre 2024
6) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 10 septembre 2024, en vigueur depuis le
1er novembre 2024