Art. 1
But
Le présent règlement a pour but de mettre en œuvre le financement des soins prévu par l'article 25a de la loi
fédérale et de fixer les montants destinés à déterminer la part du coût des soins (financement résiduel) non
prise en charge par l'assurance-maladie ou par le patient, délivrés par :
a) des infirmières et infirmiers exerçant de façon professionnellement indépendante, autorisés à pratiquer
dans le canton de Genève, et
b) des organisations de soins à domicile autorisées à exercer dans le canton de Genève qui ne sont pas au
bénéfice d'une convention avec l'Etat de Genève pour le traitement de la part résiduelle.
Art. 2
Prestations
1 Les prestations visées à l'article 1 comprennent :
a) l'évaluation, les conseils et la coordination (art. 7, al. 2, lettre a, de l’ordonnance fédérale);
b) les examens et les traitements (art. 7, al. 2, lettre b, de l’ordonnance fédérale);
c) les soins de base (art. 7, al. 2, lettre c, de l’ordonnance fédérale).
2 Le remboursement des montants visés à l'article 1 s'effectue par unité de temps de 5 minutes. Au minimum
10 minutes sont remboursées.
Art. 3
Montants
1 Les coûts horaires pour le calcul de la part résiduelle des soins délivrés par les infirmières et infirmiers exerçant
de façon professionnellement indépendante sont les suivants :
Type de soins Coût horaire
total des
soins
Part assurance obligatoire
des soins (AOS) selon
art. 7a, al. 1, lettres a, b et
c, de l’ordonnance
fédérale
Evaluation, conseils et
coordination (art. 7, al.
2, lettre a, de
l’ordonnance fédérale) 120 fr. 76,90 fr.
rsGE J 3 05.23: Règlement fixant les montants destinés à déterminer le financement résiduel selon ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Examens et traitements
(art. 7, al. 2, lettre b, de
l’ordonnance fédérale) 98 fr. 63 fr.
Soins de base (art. 7,
al. 2, lettre c, de
l’ordonnance fédérale) 82 fr. 52,60 fr.(1)
2 Les coûts horaires pour le calcul de la part résiduelle des soins délivrés par les organisations d’aide et de
soins à domicile sont les suivants :
Type de soins Coût horaire
total des
soins
Part assurance obligatoire
des soins (AOS) selon
art. 7a, al. 1, lettres a, b et
c, de l’ordonnance
fédérale
Evaluation, conseils et
coordination (art. 7,
al. 2, lettre a, de
l’ordonnance fédérale) 120 fr. 76,90 fr.
Examens et traitements
(art. 7, al. 2, lettre b, de
l’ordonnance fédérale) 98 fr. 63 fr.
Soins de base (art. 7,
al. 2, lettre c, de
l’ordonnance fédérale) 82 fr. 52,60 fr.(3)
3 Les organisations de soins à domicile qui ont signé une convention avec l'Etat de Genève réglant le
financement de la part résiduelle des soins au sens de la loi fédérale ne sont pas concernées par les montants
cités à l'alinéa 2.
4 Une participation de 10 francs par jour est demandée au patient pour sa contribution personnelle aux coûts
des soins au sens de l’article 25a, alinéa 5, de la loi fédérale.(4)
5 Le montant de la part résiduelle versée par le canton tient compte de ladite participation.
Art. 6
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2019.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
J 3 05.23 R fixant les montants destinés à
déterminer le financement
résiduel selon l’article 25a de la
loi fédérale sur l’assurancemaladie
29.05.2019 01.01.2019
Modifications :
1. n.t. : 3/1, 3/2 27.04.2020 29.04.2020
2. n.t. : 3°cons., 4°cons. 10.03.2021 27.03.2021
3. n.t. : 3/2 27.11.2024 01.01.2024
4. n.t. : 3/4 22.01.2025 01.01.2025