Article 1
La présente loi a pour but d'assurer l'application dans le canton de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 20 juin 2014, et de ses dispositions d'exécution.
Neuchâtel · 806.0 · statute
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La présente loi a pour but d'assurer l'application dans le canton de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 20 juin 2014, et de ses dispositions d'exécution.
1Le département désigné par le Conseil d'État (ci-après : le département) veille à l'exécution de la législation en matière de denrées alimentaires et d’objets usuels. 2Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le service) est chargé des tâches découlant de cette législation. 3Le Conseil d'État arrête les dispositions d'exécution. 4Il peut conclure des conventions avec d'autres cantons. 5Le service peut édicter des directives techniques, d’ordre administratif ou d’organisation.
1Le Conseil d'État peut confier certaines tâches liées à l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels à d'autres cantons. 2Il peut également accepter d'exécuter de telles tâches pour d'autres cantons.
Des tâches spéciales de contrôle peuvent être confiées à des organismes indépendants de l'administration.
1Sous réserve du droit fédéral, le service veille à la formation initiale et à la formation continue du personnel responsable de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels. 2Il définit la nature et la durée des cours de formation continue et peut en rendre la fréquentation obligatoire. FO 2018 No 50 1) RS 817.0 Objet Organisation 1. en général 2. régionalisation 3. autres organes Personnel chargé de l’exécution 1. formation 2. assermentation 806.0
1Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnes chargées de l'exécution du contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels ont la qualité d'agents ou d'agentes de la police judiciaire. 2Elles sont assermentées par le chef ou la cheffe du département.
Les personnes exerçant une activité relevant de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels sont tenues au secret de fonction.
Le service peut effectuer des analyses à la demande de tiers ou de collectivités publiques.
Le Conseil d'État fixe le montant des émoluments.
1Le service poursuit et sanctionne les contraventions aux législations cantonale et fédérale par voie d'ordonnance pénale, conformément au code de procédure pénale. 2L'opposition à l'ordonnance pénale doit être adressée au service, qui la traite conformément au code de procédure pénale. 3Dans les cas de peu de gravité, le service peut renoncer à la poursuite pénale.
1En cas d'opposition, l'opposant supporte les frais de la procédure de réexamen si son résultat lui est défavorable. 2Les décisions du service rendues sur opposition ainsi que les décisions du service qui ne peuvent pas faire l'objet d'une opposition peuvent faire l'objet d'un recours au département puis au Tribunal cantonal conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20253).
La loi d'application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LA-LDAI), du 28 juin 19954), est abrogée.
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
1Le Conseil d'État fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. 2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d'État le 8 janvier 2019. L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er mars 2019. 2) Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020 3) RSN 152.130 4) FO 1995 N° 51 3. secret de fonction Analyses pour des tiers Émoluments Ordonnances pénales Procédure administrative Abrogation Référendum Promulgation et entrée en vigueur