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Règlement d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (loi sur les épidémies)

Genève · K 1 15.01 · regulation

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Contents: 14 provisions
  1. Art. 1 propagation
  2. Art. 2
  3. Art. 4
  4. Art. 5
  5. Art. 6
  6. Art. 7
  7. Art. 8 Chapitre II Laboratoires d’analyses microbiologiques et sérologiques
  8. Art. 10 Chapitre III Entreprises privées de désinfection et de désinfestation
  9. Art. 11 Chapitre IV Vaccinations
  10. Art. 12
  11. Art. 13
  12. Art. 16
  13. Art. 17 Chapitre VI Inspection des logements
  14. Art. 20 Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires

14 provisions

Art. 1 propagation

Département compétent Le département de la santé et des mobilités(18) (ci-après : département) est désigné pour l’application dans le canton de la loi fédérale sur les épidémies (ci-après : la loi fédérale) et des ordonnances qui la complètent.

Art. 2

Organe d’exécution : médecin cantonal Le département charge le service médical et prophylactique de l’institut d’hygiène, représenté par le médecin cantonal, de prendre les mesures propres à lutter contre les maladies transmissibles sur le territoire du canton. Art. 3(8) Maladies à déclaration obligatoire Le médecin cantonal reçoit les déclarations obligatoires prévues à l’article 27 de la loi fédérale et dans l’ordonnance concernant la déclaration des maladies transmissibles de l’homme, du 21 septembre 1987; il procède, à la suite des déclarations qui lui parviennent, conformément aux dispositions des articles 13 et 14 de l’ordonnance précitée.

Art. 4

Coordination Le médecin cantonal et le chimiste cantonal (institut d’hygiène) collaborent avec le vétérinaire cantonal (département de la santé et des mobilités(18)) pour coordonner leurs activités dans le sens de l’article 25 de la loi fédérale.

Art. 5

Surveillance médicale Le médecin cantonal s’assure que les personnes pouvant propager une maladie transmissible sont placées sous surveillance médicale, lorsque cette mesure est nécessaire pour prévenir la propagation de la maladie.

Art. 6

Mesures contre la propagation des maladies transmissibles 1 En vertu de l’article 2 de la loi cantonale d’application, le médecin cantonal est compétent pour ordonner les contrôles médicaux et les mesures éventuelles d’interdiction prévus aux articles 15, 16, 17, 19 et 21 de la loi fédérale. rsGE K 1 15.01: Règlement d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale sur la lutte ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2 2 Le médecin cantonal veille à ce que soient effectués les contrôles d’entourage; il fait exécuter les enquêtes épidémiologiques qu’il juge nécessaires, conformément à l’article 22 de la loi fédérale; il peut ordonner des désinfections et des désinfestations, selon l’article 24 de la loi fédérale, et assume la direction des opérations.(2)

Art. 7

Cadavres présentant un danger de contagion 1 En vue du transport de cadavres présentant un danger de contagion, le médecin cantonal reçoit les déclarations prévues à l’article 3, alinéa 1, de l’ordonnance sur le transport et la sépulture de cadavres présentant un danger de contagion ainsi que le transport des cadavres en provenance ou à destination de l’étranger, du 17 juin 1974; il délivre l’autorisation visée à l’alinéa 2 de l’article 3 précité. 2 En cas de sépulture ou d’exhumation d’un cadavre présentant un danger de contagion, le médecin cantonal applique les dispositions des articles 10 et 12 de l’ordonnance visée à l’alinéa 1.

Art. 8 Chapitre II Laboratoires d’analyses microbiologiques et sérologiques

Analyses microbiologiques et sérologiques Les analyses microbiologiques et sérologiques prévues à l’article 13 de la loi fédérale sont exécutées par le service de microbiologie médicale de l’institut d’hygiène et par les laboratoires privés reconnus. Art. 9(6) Reconnaissance des laboratoires Le médecin cantonal est l’autorité compétente pour présenter à l’Office fédéral de la santé publique les propositions de reconnaissance visées à l’article 5, alinéa 1, de la loi fédérale, et à l’article premier, alinéa 1, de l’ordonnance sur les laboratoires d’analyses microbiologiques et sérologiques, du 17 juin 1974.

Art. 10 Chapitre III Entreprises privées de désinfection et de désinfestation

Conditions d’autorisation 1 Les entreprises privées qui désirent faire des désinfections et des désinfestations en conformité de l’article 24 de la loi fédérale doivent être autorisées par le Conseil d’Etat. 2 Les requêtes en vue de ladite autorisation doivent être adressées au médecin cantonal. 3 L’autorisation n’est accordée qu’aux entreprises qui disposent de désinfecteurs formés conformément aux prescriptions de l’ordonnance fédérale sur la désinfection et la désinfestation, du 4 novembre 1981, section 4, articles 14 à 22.(2)

Art. 11 Chapitre IV Vaccinations

Vaccinations 1 L’organisation des vaccinations contre les maladies transmissibles qui présentent un danger considérable pour la population est du ressort du médecin cantonal. Ce dernier peut requérir la collaboration d’autres organismes officiels, en particulier la policlinique de pédiatrie et le service de santé de l’enfance et de la jeunesse(13) (département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(15)), ainsi que des médecinschirurgiens autorisés. 2 Conformément aux dispositions de l’article 23, alinéa 2, de la loi fédérale, un règlement du Conseil d’Etat détermine les vaccinations obligatoires et les vaccinations facultatives. Chapitre V Dispositions particulières relatives à la lutte contre la tuberculose

Art. 12

Vaccination, radiophotographie, contrôle et tâches cliniques 1 Un centre de vaccination contre la tuberculose dit centre de vaccination BCG est rattaché au service médical et prophylactique de l’institut d’hygiène (médecin cantonal). 2 Le service de santé de l’enfance et de la jeunesse(13) (département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(15)) collabore avec le centre de vaccination BCG pour tout ce qui concerne la vaccination contre la tuberculose. 3 Un service cantonal de radiophotographie est rattaché à la policlinique de médecine de l’hôpital cantonal universitaire, de même que le centre antituberculeux pour les tâches cliniques et de contrôle.(1)

Art. 13

Activités coordonnées 1 D’une manière générale, le service médical et prophylactique et son centre de vaccination BCG, le service de santé de l’enfance et de la jeunesse(13), le centre antituberculeux et le service cantonal de radiophotographie coordonnent leurs activités en vue de l’exécution des dispositions de l’article 6 de la loi fédérale sur la lutte contre la tuberculose, du 13 juin 1928, et des mesures prescrites aux chapitres V et VII de l’ordonnance rsGE K 1 15.01: Règlement d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale sur la lutte ... Source SILGENEVE PUBLIC, 3 d’exécution de ladite loi, du 20 juin 1930, à savoir notamment les mesures à prendre dans les écoles, établissements et institutions destinés à l’enfance et à la jeunesse. 2 Les médecins autorisés peuvent être associés aux activités et aux mesures de coordination énoncées à l’alinéa 1.(5) Art. 14(3) Personnel des établissements médicaux et pour personnes âgées(4) 1 Les mesures visées à l’article 13 s’appliquent également, sous le contrôle du médecin cantonal, à l’ensemble du personnel des établissements hospitaliers, des cliniques, des dispensaires et des établissements pour personnes âgées; elles s’appliquent également à toutes institutions ou communautés qui sont considérées comme groupes à risques particuliers. Etablissements pénitentiaires 2 Sont notamment considérés comme groupes à risques particuliers au sens de l’alinéa 1 le personnel et les détenus des établissements pénitentiaires de quelque nature qu’ils soient.(4) Art. 15(5) Service sanitaire de frontière Le service médical et prophylactique, avec son centre de vaccination BCG, assure la liaison avec le service sanitaire de frontière pour les cas que celui-ci lui signale, auxquels il donne la suite nécessaire en collaboration avec le centre antituberculeux et les médecins autorisés.

Art. 16

Ligue genevoise contre la tuberculose et les maladies pulmonaires 1 La ligue genevoise contre la tuberculose et les maladies pulmonaires (ci-après : la ligue) est l’organe consultatif du département pour toutes les questions relatives à la lutte contre la tuberculose. Le département lui confie, en application des articles 12 de la loi fédérale sur la lutte contre la tuberculose, du 13 juin 1928, et 43 de son ordonnance d’exécution, du 20 juin 1930, l’instruction et l’éducation de la population relativement à la nature, à la propagation et à la prophylaxie de la tuberculose. 2 La ligue veille à la création, à l’organisation ou au maintien des institutions nécessaires à la lutte contre la tuberculose; elle coordonne leurs activités.

Art. 17 Chapitre VI Inspection des logements

Autorité compétente En application des articles 11 de la loi fédérale sur la lutte contre la tuberculose, du 13 juin 1928, et 42 de son ordonnance d’exécution, du 20 juin 1930, relatifs à l’hygiène des habitations, le département du territoire(15) est chargé du service d’inspection des logements; il est l’autorité compétente pour interdire d’habiter des locaux reconnus susceptibles de favoriser la propagation de la tuberculose ou pour prescrire les améliorations que ces locaux doivent subir avant de pouvoir être utilisés à nouveau. Chapitre VII(7) [Art. 18, 19](7)

Art. 20 Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires

Clause abrogatoire Les règlements suivants sont abrogés : a) le règlement d’application de la loi sur la prophylaxie des maladies transmissibles, du 3 juin 1913; b) le règlement concernant la déclaration des maladies transmissibles, du 8 juin 1943; c) le règlement relatif à l’application de la loi fédérale sur la lutte contre la tuberculose, du 11 janvier 1952; d) le règlement concernant la recherche et l’hospitalisation par contrainte des vénériens asociaux, du 16 janvier 1942. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur K 1 15.01 R d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (loi sur les épidémies) 28.02.1979 10.03.1979 Modifications : 1. n.t. : 12/3 21.01.1981 29.01.1981 rsGE K 1 15.01: Règlement d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale sur la lutte ... Source SILGENEVE PUBLIC, 4 2. n.t. : 6/2, 10/3 15.03.1982 25.03.1982 3. n.t. : 14 31.03.1982 08.04.1982 4. n. : 14/2; n.t. : 14/1 (note) 23.06.1982 01.07.1982 5. n.t. : 13/2, 15, 18, 19 09.11.1983 01.01.1984 6. n.t. : 9 09.05.1984 17.05.1984 7. a. : chap. VII, 18, 19 05.02.1986 13.02.1986 8. n.t. : 3 30.11.1987 10.12.1987 9. n.t. : dénomination du département (1, 4, 17) 22.12.1993 01.01.1994 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 4, 17) 28.02.2006 28.02.2006 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 4, 11/1, 12/2) 18.05.2010 18.05.2010 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17) 03.09.2012 03.09.2012 13. n.t. : Remplacement de « service de santé de la jeunesse » par « service de santé de l'enfance et de la jeunesse » : 11/1, 12/2, 13/1 24.04.2013 01.05.2013 14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 4, 17) 15.05.2014 15.05.2014 15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 4, 11/1, 12/2, 17) 04.09.2018 04.09.2018 16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 4) 14.05.2019 14.05.2019 17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 4) 31.08.2021 31.08.2021 18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 4) 29.08.2023 29.08.2023

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