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13 provisions
Article 1 (art. 4 LMDE)
Peuvent bénéficier des mesures découlant de la loi sur
les mesures cantonales en faveur des demandeurs d’emploi :
a) les demandeurs d’emploi qui ont épuisé leurs droits aux prestations de
l’assurance-chômage depuis moins de deux ans;
b) les indépendants qui ont été affiliés comme tels auprès d’une caisse
de compensation pendant deux ans au moins;
c) les personnes ayant participé jusqu'à son terme à un programme
d’insertion, dont la fin remonte à moins de deux ans.
Domicile (art. 5,
Art. 2 al. 1, LMDE)
Dans le cas où le requérant a droit à un nombre maximum
d’indemnités de chômage réduit en application de l’article 27, alinéa 4, de
la loi fédérale sur l’assurance-chômage2), le délai minimum de
domiciliation est ramené à la hauteur de la durée du droit aux prestations
de l’assurance-chômage.
Aptitude au
placement
(art. 5, al. 3,
Art. 3 LMDE)
La condition de l’aptitude au placement doit être remplie pendant
toute la durée de l’octroi des prestations découlant de la loi.
Nécessité
économique
(art. 5, al. 3,
LMDE)
a) Moment
déterminant et
critères de
Art. 4 calcul4)
1 La condition de la nécessité économique doit être réalisée au
début de la mesure.
2 S’il s’écoule plus d’un mois entre la décision constatant le droit à une
mesure cantonale et le début de cette dernière, l’autorité peut réexaminer
la condition de la nécessité économique.
837.041
3 La condition de la nécessité économique s'apprécie selon les critères de
calcul découlant de l'article 14, alinéa 2, de la loi fédérale sur l'assurancechômage2).5)
b) Période de
référence (art. 5,
Art. 5 al. 2 et 3, LMDE)
1 La période de référence pour le calcul de la nécessité
économique du requérant est le mois suivant celui où a été déposée la
demande, mais au plus tôt le mois suivant la date de l’arrivée en fin de
droit ou l’obtention du dernier revenu tiré d’une activité indépendante.
2 La période de référence pour le conjoint de l’ayant droit est le mois
précédant le dépôt de la demande.
3 Lorsqu’il y a un écart d’au moins dix pour cent entre le revenu réalisé
durant le mois de référence et la moyenne des six derniers mois, le
revenu déterminant est calculé d’après cette moyenne.
4 En cas d’opposition, la période de référence pour le calcul de la
nécessité économique est la même que celle sur la base de laquelle la
décision a été prise, sauf modification importante de la situation financière
du requérant.
c) Dérogation
(art. 5, al. 2 et 3,
Art. 6 LMDE)
Si le seuil de la nécessité économique n’est pas atteint de justesse
et qu’il apparaît que l’octroi d’une mesure permettrait d’empêcher ou de
réduire la paupérisation du requérant, l’autorité peut octroyer la mesure
en question. L’autorité décide de cas en cas.
SECTION 2 : Des diverses mesures
Rémunération
Art. 7 (art. 11 LMDE)
1 Le Service des arts et métiers et du travail fixe la rémunération
dans les programmes d’occupation cantonaux.
2 Les rémunérations sont adaptées à l’évolution de l’indice des prix à la
consommation selon la pratique découlant du décret concernant
l’adaptation du traitement des magistrats, fonctionnaires, enseignants et
employés de la République et Canton du Jura à l’évolution du coût de la
vie3).
Programmes
de formation
pratique
Art. 7a5) 1 L'Etat met sur pied des programmes de formation pratique qui
peuvent se dérouler en tout ou partie en entreprise.
837.041
2 La rémunération et les autres modalités du programme sont réglées de
la même manière que dans le cadre des programmes d'occupation.
3 La durée maximale est de six mois.
4 Lorsque le marché du travail l'exige et pour autant que la situation
familiale et la santé des demandeurs d'emploi le permettent, l'accès à un
programme de formation pratique peut être subordonné à la condition
préalable d'un engagement à être disponible pour travailler en équipes.
5 La présente disposition s'applique par analogie aux programmes
organisés par des institutions subventionnées.
Soutien à
l'embauche des
travailleurs âgés
Art. 7b5) 1 L'Etat met sur pied un soutien à l'embauche des travailleurs
âgés de cinquante ans et plus.
2 La contribution s'élève à 40 % du salaire brut et des charges sociales
durant douze mois au maximum.
3 Les rapports de travail doivent avoir une durée minimale de six mois.
SECTION 3 : Autorités et procédure
Examen de
l’aptitude au
placement
Art. 8 (art. 22 LMDE)
Le Service des arts et métiers et du travail vérifie l’aptitude au
placement des requérants, d’office ou lorsque le cas lui est soumis par
l’Office régional de placement.
Choix de la
mesure et cumul
de mesures
Art. 9 (art. 22 LMDE)
1 Dans le choix de la mesure, l’Office régional de placement tient
compte des principes d’opportunité et d’adéquation.
2 Le cumul de mesures est apprécié souverainement par le conseiller en
personnel.
Commission de
coordination
(art. 24, al. 2,
Art. 10 LMDE)
La composition, l’organisation et le mandat de la commission
chargée de coordonner les mesures découlant de la loi font l’objet d’une
ordonnance particulière.
837.041
SECTION 4 : Dispositions transitoires et finales
Régime
transitoire
(art. 29, al. 1,
Art. 11 LMDE)
Les mesures cantonales qui étaient prévues dans l’ordonnance
du 25 janvier 2000 concernant les mesures de soutien en faveur des
demandeurs d’emploi et qui ne sont plus prévues expressément par la loi
du 6 décembre 2000 sur les mesures cantonales en faveur des
demandeurs d’emploi doivent être considérées comme des autres
mesures au sens de l’article 3, alinéa 1, lettre d, de ladite loi.
Art. 12 Abrogation
L’ordonnance du 25 janvier 2000 concernant les mesures de
soutien en faveur des demandeurs d’emploi est abrogée.
Entrée en
Art. 13 vigueur
La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 2001.
Delémont, le 16 janvier 2001
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Claude Hêche
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 837.04
2) RS 837.0
3) RSJU 173.413
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 3 juillet 2012, en vigueur depuis le
1er novembre 2012
5) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 3 juillet 2012, en vigueur depuis le
1er novembre 2012