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11 provisions
Art. 1 Chapitre I Traitement
Traitement
Le traitement des magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes est déterminé selon l’échelle
prévue à l’article 2, alinéa 1, de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres
du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.
Art. 2
Magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes
1 Le traitement des magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes correspond au maximum de la
classe 32 de l’échelle des traitements.
2 Outre son traitement, la présidente ou le président de la Cour des comptes reçoit une indemnité égale à 5%
de son traitement annuel pour la durée de son mandat présidentiel.
Art. 3
Magistrates et magistrats suppléants de la Cour des comptes
La Cour des comptes fixe le montant des indemnités dues aux magistrates et magistrats suppléants, par voie
réglementaire.
Chapitre II Prévoyance professionnelle
Art. 4(1) Institution de prévoyance
Les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes sont assurés auprès de la Caisse de prévoyance
de l’Etat de Genève pendant la durée de l’exercice de leur fonction dans un plan spécial en primauté des
cotisations.
Art. 5
Traitement déterminant
Le traitement déterminant est égal au traitement défini à l’article 2, alinéa 1.
[Art. 6, 7, 8, 9](1)
Art. 10 Chapitre III Prestations de fin de l’exercice de la fonction
Allocation
1 Les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes dont l’exercice de la fonction prend fin après
une année complète de fonction ont droit à une allocation payée par l’Etat de Genève.
2 L’allocation est payée dès le mois suivant la fin de l’exercice de la fonction.
rsGE D 1 13: Loi concernant le traitement et la retraite des magistrates et magistrats de la Cour ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
3 Le montant de l’allocation correspond à 70% du dernier traitement perçu durant l’exercice de la fonction, tel
que défini à l’article 2, alinéa 1, de la présente loi.
4 L’allocation est versée mensuellement dès le mois suivant la fin des rapports de fonction, pendant une durée
de 24 mois à la magistrate ou au magistrat titulaire de la Cour des comptes dont la fonction prend fin après
2 années complètes.
5 Lorsque la fonction a été exercée pendant moins de 2 années complètes, la durée du droit à l’allocation
correspond au nombre de mois d’exercice de la fonction.
En cas de décès
6 Si la magistrate ou le magistrat titulaire de la Cour des comptes décède avant la fin de la durée de versement
de l’allocation, sa conjointe ou son conjoint, respectivement sa ou son partenaire, pour autant qu’elle ou il
remplisse les conditions des articles 19, respectivement 19a, et 22 de la loi fédérale, a droit à 60% de l’allocation
jusqu’au terme de la durée de versement prévue à l’alinéa 4 du présent article.
7 Si la magistrate ou le magistrat titulaire de la Cour des comptes décède avant la fin de la durée de versement
de l’allocation, les orphelines ou orphelins, pour autant qu’elles ou ils remplissent les conditions prévues aux
articles 20 et 22 de la loi fédérale, ont droit chacun à 20% de l’allocation jusqu’au terme de la durée de
versement prévue à l’alinéa 4 du présent article.
8 Le total des versements en faveur de la conjointe ou du conjoint, respectivement de la ou du partenaire
enregistré, et des orphelines ou orphelins ne peut pas excéder le montant de l’allocation; le cas échéant, des
réductions proportionnelles sont effectuées.
Surindemnisation
9 Lorsque le cumul de l’allocation nette, du revenu de l’activité lucrative et des rentes ou prestations provenant
d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance de l’allocataire dépasse 70% du dernier traitement perçu
selon l’article 2, alinéa 1, de la présente loi, l’allocation est diminuée de l’excédent. Cette règle s’applique
également aux versements effectués en faveur des survivantes ou survivants.
10 Les allocataires ou leurs survivantes ou survivants doivent transmettre à l’Etat de Genève, sur demande, les
renseignements concernant les revenus de leur activité lucrative et de leurs rentes ou prestations provenant
d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance.
Art. 11
Traitement en cas d’incapacité de travail
1 La magistrate ou le magistrat titulaire de la Cour des comptes incapable d’exercer sa fonction en raison d’une
maladie ou d’un accident perçoit son traitement, indemnité présidentielle prévue à l’article 2, alinéa 2, exclue,
mais au maximum pendant une durée de 24 mois depuis la date du début de l’incapacité à exercer sa fonction.
2 La magistrate ou le magistrat titulaire de la Cour des comptes dont le mandat prend fin en raison d’une maladie
ou d’un accident perçoit mensuellement l’équivalent de son dernier traitement, indemnité présidentielle prévue
à l’article 2, alinéa 2, exclue, mais au maximum pendant une durée de 24 mois depuis la date du début de
l’incapacité à exercer sa fonction. Ce versement est soumis à la condition que l’incapacité à exercer la fonction
ait débuté durant les rapports de fonction et qu’un examen médical effectué durant l’exercice de la fonction
confirme l’incapacité de la magistrate ou du magistrat titulaire de la Cour des comptes à assumer pleinement
sa fonction.
3 Le versement dû en vertu des alinéas 1 et 2 cesse lorsque la magistrate ou le magistrat titulaire de la Cour
des comptes qui en bénéficie recouvre sa pleine capacité de travail, atteint l’âge de 65 ans ou décède, mais au
plus tard 24 mois après la date du début de l’incapacité d’exercer sa fonction.
4 Le traitement de la magistrate ou du magistrat titulaire de la Cour des comptes subit une retenue à titre de
participation à la perte de gain en cas de maladie. Le montant de la retenue effectuée est identique à celle
effectuée pour les membres du personnel de l’Etat de Genève, du pouvoir judiciaire et des établissements
hospitaliers.
5 Le versement de l’allocation prévue à l’article 10 succède au paiement du traitement en cas d’incapacité de
travail à la condition que les conditions d’octroi soient réalisées à la date de la fin des rapports de fonction.
6 Lorsque le cumul du montant versé selon les alinéas 1 et 2, du revenu d’une activité lucrative et des rentes
ou prestations provenant d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance dépasse 100% du dernier
traitement perçu selon l’article 2, alinéa 1, le montant est diminué de l’excédent.
7 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’exécution nécessaires.
Art. 12 Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Clause abrogatoire
La loi concernant le traitement et la retraite des magistrats de la Cour des comptes, du 26 juin 2008, est abrogée.
Art. 13
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle.
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Art. 14 Source SILGENEVE PUBLIC, 3
Disposition transitoire – Traitement des magistrates et magistrats de la Cour des comptes
qui sont déjà en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi
1 Les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes déjà en fonction lors de l’entrée en vigueur de
la présente loi ont droit au paiement du traitement selon l’article 11 de la présente loi, aux conditions dudit
article. Elles ou ils ne peuvent toutefois pas cumuler le paiement du traitement en cas d’incapacité de travail et
une pension selon les termes de la loi concernant le traitement et la retraite des magistrats de la Cour des
comptes, du 26 juin 2008, abrogée lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 Le traitement des magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes déjà en fonction lors de l’entrée
en vigueur de la présente loi subit une retenue de 7,3% à titre de contribution aux prestations relevant de la
prévoyance professionnelle selon la loi fédérale et de l’indemnisation de la fin de l’exercice de la fonction. Cette
retenue comprend la moitié des bonifications de vieillesse minimales selon la loi fédérale.
3 Le traitement des magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes déjà en fonction lors de l’entrée
en vigueur de la présente loi subit une retenue d’un montant identique à celle effectuée pour les membres du
personnel de l’Etat de Genève, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers à titre de participation à
la perte de gain en cas de maladie prévue à l’article 11 de la présente loi.
Art. 15
Disposition transitoire – Prévoyance professionnelle et prestations de fin de l’exercice de la
fonction en faveur des magistrates et magistrats de la Cour des comptes qui sont déjà en
fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi
1 Les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes qui sont déjà en fonction lors de l’entrée en
vigueur de la présente loi sont assurés contre les risques économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du
décès relevant de la prévoyance professionnelle conformément à la loi fédérale auprès de la Caisse de
prévoyance des conseillers d’Etat et du chancelier d’Etat (ci-après : la Caisse de prévoyance) et non auprès de
l’institution de prévoyance désignée à l’article 4 de la présente loi.
2 Les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes qui sont déjà en fonction lors de l’entrée en
vigueur de la présente loi ont droit, lorsqu’elles ou ils quittent leur fonction, aux prestations qui leur auraient été
dues selon la loi concernant le traitement et la retraite des magistrats de la Cour des comptes, du 26 juin 2008,
abrogée lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
3 Les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes qui sont déjà en fonction lors de l’entrée en
vigueur de la présente loi ont droit aux prestations minimales selon la loi fédérale et la loi fédérale sur le libre
passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993, calculées
sur la base du salaire coordonné selon l’article 8 de la loi fédérale et selon le plan minimal défini dans cette
dernière, lorsque la loi concernant le traitement et la retraite des magistrats de la Cour des comptes, du 26 juin
2008, abrogée lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, ne prévoit pas expressément ces prestations
minimales.
4 Les prestations qui ne relèvent pas de la prévoyance professionnelle selon la loi fédérale relèvent de
l’indemnisation de la fin de l’exercice de la fonction. L’Etat de Genève en est le débiteur. Il en est notamment
ainsi de l’indemnité prévue à l’article 7 de la loi concernant le traitement et la retraite des magistrats de la Cour
des comptes, du 26 juin 2008, abrogée lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, et des pensions payées
avant l’âge de 58 ans.
5 La magistrate ou le magistrat titulaire de la Cour des comptes qui perçoit des prestations de retraite après
l’âge de 58 ans ne peut pas prétendre au versement d’une prestation de libre passage.
6 Un versement anticipé au titre de l’encouragement à la propriété du logement ne peut porter que sur le
minimum prévu par la loi fédérale et entraîne la diminution des expectatives de pension, selon un calcul
actuariel. Il en est de même lorsqu’un paiement doit être effectué par la Caisse de prévoyance dans le contexte
d’un divorce.
7 Le versement de prestations dans le contexte d’un divorce en faveur d’une ex-conjointe ou d’un ex-conjoint
d’un membre pensionné entraîne la diminution de la rente en cours, selon un calcul actuariel.
8 La magistrate ou le magistrat titulaire de la Cour des comptes en faveur duquel la Caisse de prévoyance verse
une prestation de libre passage ne peut plus prétendre au paiement de pensions prévues par la loi concernant
le traitement et la retraite des magistrats de la Cour des comptes, du 26 juin 2008, abrogée lors de l’entrée en
vigueur de la présente loi.
9 Les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes déjà en fonction lors de l’entrée en vigueur de
la présente loi ne bénéficient pas de l’allocation définie à l’article 10 de la présente loi.
Art. 16
Indexation des pensions
Les pensions dont s’acquitte la Caisse de prévoyance ou l’Etat de Genève en faveur des magistrates et
magistrats titulaires de la Cour des comptes sont indexées comme les pensions versées par la Caisse de
prévoyance de l’Etat de Genève.
rsGE D 1 13: Loi concernant le traitement et la retraite des magistrates et magistrats de la Cour ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
D 1 13 L concernant le traitement et la
retraite des magistrates et
magistrats de la Cour des
comptes
03.03.2023 29.04.2023
Modifications :
1. n.t. : 4; a. : 6, 7, 8, 9 13.02.2026 01.07.2026