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15 provisions
Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
Buts
Il est institué un bureau de médiation administrative (ci-après : bureau) ayant pour buts :
a) de traiter de façon extrajudiciaire les différends entre l'administration et les administrés;
b) de contribuer à prévenir ou à régler de façon simple les conflits entre les usagers et l’administration;
c) de contribuer à améliorer le fonctionnement de l’administration;
d) d'encourager l’administration à entretenir de bonnes relations avec les usagers.
Art. 2
Champ d'application
1 Sont considérées comme une administration aux fins de la présente loi les entités suivantes :
a) l’administration cantonale;
b) les services administratifs du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes;
c) les administrations communales;
d) les personnes physiques ou morales et les organismes chargés de remplir des tâches de droit public
cantonal ou communal, dans les limites de l'accomplissement desdites tâches.
2 La présente loi ne s’applique pas au Grand Conseil, au Conseil d’Etat, au pouvoir judiciaire et à la Cour des
comptes, ni aux autorités communales.
3 Elle ne s'applique pas aux litiges relatifs aux relations de travail entre l'administration et ses collaborateurs et
collaboratrices.
Art. 3
Coordination
1 La réalisation des buts de la présente loi s’effectue de manière coordonnée.
2 Lorsque le bureau est sollicité sur une demande qui peut être prise en considération par une instance
spécifique, il oriente l’usager vers cette dernière.
Chapitre II Organisation
Art. 4(4) Composition
Le bureau se compose d’une médiatrice administrative titulaire ou d’un médiateur administratif titulaire (ciaprès : médiatrice ou médiateur), ainsi que du personnel nécessaire à son fonctionnement.
Art. 5
Election
1 La médiatrice ou le médiateur est élu au système majoritaire pour une durée de 5 ans par le Grand Conseil,
après consultation du Conseil d’Etat.(4)
2 L’article 107A et les dispositions relatives aux élections de la loi portant règlement du Grand Conseil de la
République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, sont applicables.
3 La médiatrice ou le médiateur entre en fonction le 1er décembre de l’année du renouvellement du Grand
Conseil.(4)
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4 En cas de vacance, une élection complémentaire est organisée dans les plus brefs délais pour la fin de la
période de 5 ans.
5 En cas d’empêchement durable de la médiatrice ou du médiateur, le bureau du Grand Conseil peut désigner
Art. 6 une personne pour occuper cette fonction par intérim.(4)
Eligibilité
Est éligible toute personne qui, cumulativement :
a) a l’exercice des droits civils;
b) est de nationalité suisse;
c) est domiciliée dans le canton de Genève;
d) dispose d’une connaissance approfondie de l’administration publique, d’une formation certifiée en
médiation généraliste reconnue par la Fédération suisse médiation (FSM) et d’une expérience
professionnelle en matière de prévention et de règlement des conflits;(4)
e) ne fait l’objet d’aucune condamnation pour un crime ou un délit relatif à des faits portant atteinte à la probité
et à l’honneur.
Art. 7
Incompatibilités
1 Le mandat de médiatrice ou de médiateur est incompatible avec :(4)
a) tout mandat public électif;
b) toute autre activité lucrative;
c) toute fonction dirigeante dans un parti politique.
2 Le Grand Conseil peut autoriser des dérogations à cette règle.
Art. 8
Serment
Avant d’entrer en fonction, la médiatrice ou le médiateur prête le serment suivant devant le Grand Conseil :(4)
« Je jure ou je promets solennellement :
d'exercer ma mission dans le respect des lois, avec honneur, compétence et humanité;
de sauvegarder l'indépendance inhérente à ma mission;
de n'exercer aucune pression sur les parties en litige afin d'obtenir leur adhésion à une entente qui ne
serait pas librement négociée;
de veiller à ce que les parties en litige concluent une entente libre et réfléchie;
de ne plus intervenir d'aucune manière une fois ma mission achevée;
Art. 9 de préserver le caractère secret de la médiation. »
Statut
1 L'indépendance du bureau est garantie.
2 Le bureau est rattaché administrativement à la chancellerie d’Etat qui lui attribue un budget de
fonctionnement.(2)
3 Le Conseil d’Etat fixe la rémunération de la médiatrice ou du médiateur.(4)
4 La médiatrice ou le médiateur relève du statut de la fonction publique.(4)
5 La médiatrice ou le médiateur a la compétence d’engager le personnel du bureau, lequel relève du statut de
Art. 10 la fonction publique.(4)
Tâches du médiateur
1 Le médiateur assume toutes les tâches qui découlent des buts fixés à l'article 1 de la présente loi.
2 Il reçoit, sur rendez-vous, toute personne qui en fait la demande et traite son dossier avec célérité ou l'oriente
vers un tiers si la demande sort de son périmètre d'action.
3 Il conseille les personnes physiques et les personnes morales dans leurs rapports avec l'administration.
4 Il s'attache prioritairement à la résolution à l'amiable des conflits et à l'aide aux usagers.
5 Il intervient dans les conflits entre personnes physiques ou morales et l'administration.
6 Il émet des avis et des recommandations à l'attention de l'administration, mais n'a pas la compétence de
rendre des décisions au sens de l'article 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, ni
de donner des instructions.
7 Le médiateur établit un rapport annuel de ses activités, à l'intention du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.
Art. 10A(4) Tâches des collaboratrices ou collaborateurs
1 La médiatrice ou le médiateur peut déléguer des tâches à un ou plusieurs membres de son personnel, à
l’exception des recommandations selon les articles 10, alinéa 6, et 16A.
2 Les collaboratrices ou collaborateurs peuvent notamment mener l’entier d’une médiation, sous le contrôle et
la responsabilité de la médiatrice ou du médiateur.
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Chapitre III Procédure
Art. 11(4) Saisine
1 La médiatrice ou le médiateur agit sur requête de la personne concernée ou de l’administration.
2 Elle ou il ne peut agir de sa propre initiative.
3 Les requêtes anonymes ne sont pas traitées.
4 Il ne peut être procédé à un processus de médiation sans l’accord des parties.
Art. 11A(4) Conditions d’entrée en matière
1 La personne concernée doit avoir fait précéder sa requête des démarches usuelles auprès de l’administration
afin de résoudre le conflit à l’amiable.
2 La requête peut être formulée par écrit ou oralement. Elle expose l’identité de son auteure ou auteur et l’objet
du conflit.
3 La requête n’est soumise à aucun délai. Toutefois, l’autorité concernée peut ordonner la suspension de la
procédure en cas d’accord de toutes les parties, afin de permettre une médiation.
4 Le cas échéant, l’autorité concernée peut fixer un délai pour saisir la médiatrice ou le médiateur, sous peine
de reprise de la procédure ordinaire.
Art. 11B(4) Relation avec des procédures administratives
1 Lorsqu’elle ou il en est requis, la médiatrice ou le médiateur peut intervenir en dehors de toute procédure
administrative, lorsqu’une procédure administrative est pendante, ou après la clôture d’une procédure
administrative.
2 Son intervention n’a pas d’effet sur le cours des délais fixés par la loi ou l’autorité administrative, ni ne remplace
les actes judiciaires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties ou au respect d’obligations.
3 L’article 11A, alinéa 3, relatif à une suspension de la procédure par l’autorité concernée demeure réservé.
4 L’autorité concernée demeure libre de sa décision et de la conduite de la procédure.
Art. 12
Récusation
L’article 15, alinéa 1, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’applique par analogie.
Art. 13(4) Examen
1 Lorsqu’elle ou il est saisi d’une requête, la médiatrice ou le médiateur décide si, et le cas échéant de quelle
façon, elle ou il entend traiter une affaire.
2 Si la médiatrice ou le médiateur estime que la requête n’entre pas dans le champ d’application de la présente
loi ou que les conditions d’entrée en matière prévues à l’article 11A ne sont pas remplies, elle ou il en informe
son auteure ou auteur, après lui avoir donné la possibilité de s’exprimer, et peut l’orienter vers un tiers.
3 Si la médiatrice ou le médiateur estime que la requête entre dans le champ d’application de la présente loi et
que les conditions d’entrée en matière prévues à l’article 11A sont remplies, elle ou il en communique le contenu
à l’autorité concernée et lui demande son accord pour tenter une médiation. Le refus de l’autorité concernée
doit faire l’objet d’une motivation sommaire à l’attention de la médiatrice ou du médiateur.
Art. 14(4) Examen de l’affaire
1 Si elle ou il peut donner suite à la requête, la médiatrice ou le médiateur invite la partie mise en cause à
s’exprimer sur l’affaire.
2 La médiatrice ou le médiateur entreprend les démarches nécessaires dans le but d’établir les faits et de
comprendre les motifs du conflit.
3 La médiatrice ou le médiateur examine si l’administration a agi de façon légale, proportionnelle, opportune et
équitable.
4 Si une des parties interrompt la médiation, la médiatrice ou le médiateur procède conformément à l’article 16.
Il en est de même si, en application de l’article 13, alinéa 3, l’autorité concernée refuse de procéder à une
médiation.
Art. 15
Accès à l’information
1 Pour comprendre l’objet du différend et établir les faits, le médiateur peut notamment :
a) requérir des renseignements écrits ou oraux;
b) requérir la consultation ou la production de tous documents utiles;
c) s’entretenir avec des tiers dont l’audition est nécessaire;
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d) dans des cas exceptionnels, demander des expertises pour des requêtes dont l’évaluation nécessite des
connaissances spécifiques.
2 Tout collaborateur ou collaboratrice des entités soumises à la présente loi, quel que soit son niveau
hiérarchique, doit prêter appui au médiateur, en particulier en lui fournissant tous les renseignements ou
documents, ainsi qu'en donnant un droit d'accès aux données ou en lui facilitant un tel accès, sous réserve des
dispositions découlant de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données
personnelles, du 5 octobre 2001. Les personnes astreintes au secret de fonction sont déliées de celui-ci à
l'égard du médiateur.
Art. 16(4) Résultat
1 Sur la base de son examen, la médiatrice ou le médiateur peut :
a) donner les renseignements utiles à la personne concernée et en informer l’administration;
b) prendre acte d’un accord trouvé par les parties, le cas échéant par écrit si ces dernières le demandent.
2 Si elle ou il constate l’échec ou l’impossibilité d’aboutir à une médiation, la médiatrice ou le médiateur clôt le
processus de médiation et en informe les parties.
Art. 16A(4) Recommandation
1 La médiatrice ou le médiateur peut émettre une recommandation à l’intention de l’autorité concernée.
2 L’autorité concernée qui a reçu une recommandation de la médiatrice ou du médiateur détermine les mesures
qu’il y a lieu de prendre suite à la recommandation.
3 Elle rend à la médiatrice ou au médiateur un rapport sur les suites données à la recommandation dans un
délai de 3 mois.
Art. 17
Gratuité
Le bureau fournit ses prestations gratuitement.
Art. 18
Secret de fonction, secret professionnel et droit de refuser de témoigner
1 Le médiateur est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées dans l'exercice
de sa fonction ou dont il a connaissance dans l'exercice de celle-ci.
2 Les collaboratrices et collaborateurs du médiateur sont soumis au secret de fonction au sens de l'article 9A
de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements
publics médicaux, du 4 décembre 1997.
3 Le médiateur, ses collaboratrices et ses collaborateurs ne témoignent dans aucune procédure administrative,
civile ou pénale à propos des constatations qu'ils ont faites dans l'accomplissement de leurs tâches.
Art. 19
Voies de recours
Les actes émanant du bureau ne sont pas sujets à recours.
Art. 20 Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 21(3) Dispositions transitoires
Modification du 27 janvier 2023
1 Les mandats des personnes nommées à partir du 1er décembre 2018 sont prolongés jusqu’au 30 novembre
2024.
Modification du 29 février 2024
2 Le mandat de la médiatrice ou du médiateur entré en fonction à partir du 1er décembre 2024 prend fin le 30
novembre 2028.(4)
3 La nouvelle fixation de la rémunération de la médiatrice ou du médiateur, après l’entrée en vigueur de la
modification du 29 février 2024, prend effet lors du mandat débutant le 1er décembre 2024.(4)
4 La rémunération de la médiatrice ou du médiateur, suite à la nouvelle fixation au sens de l’alinéa 3, peut être
inférieure à celle du médiateur en poste à la date de l’entrée en vigueur du présent alinéa.(4)
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
B 1 40 L sur la médiation administrative 17.04.2015 13.06.2015
rsGE B 1 40: Loi sur la médiation administrative(1) (LMéd-GE)
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Modifications :
1. n.t. : intitulé de la loi, 4/1, 5/3, 6/d, 9/4,
9/5, 11/1;
a. : 21
27.04.2018 30.06.2018
2. n.t. : 9/2 21.11.2019 17.10.2020
3. n. : 21 27.01.2023 25.03.2023
4. n. : 5/5, 21/2, 21/3, 21/4;
n.t. : 5/1, 5/3, 6/d, 7/1 phr. 1, 8 phr. 1,
9/3, 9/4, 9/5;
a. : 7/3
29.02.2024 11.05.2024
n. : 10A, 11A, 11B, 16A;
n.t. : 4, 11, 13, 14, 16
01.12.2024