Art. 6
Attributions du service état civil et légalisations(19)
Ce service(10) a, notamment les attributions suivantes :
a) surveiller que les arrondissements disposent d'un local convenable pour la célébration des mariages et
l'enregistrement des partenariats, et des locaux appropriés pour les autres activités;(3)
b) surveiller que les pièces justificatives qui ont servi à l’enregistrement de données de l’état civil ou ont été
produites en vue du mariage ou du partenariat enregistré soient conservées à l’abri du feu, de l’eau et de
l’effraction; il en est de même pour les anciens registres (art. 31, OEC);(2)
c) surveiller que les arrondissements soient pourvus du matériel nécessaire et qu'ils reçoivent régulièrement
les publications officielles concernant l'arrondissement;(3)
d) autoriser la suppression des pièces justificatives au bout de 10 ans si elles sont microfilmées ou
enregistrées sur un support électronique (art. 32, al. 2, OEC);
e) conserver les dossiers de mariage de tous les arrondissements du canton célébrés avant le 1er janvier
2006 ou leurs microfilms (art. 31, OEC);(3)
f) conserver les anciens registres des légitimations et en délivrer des extraits sur demande justifiée;
g) veiller à ce que les arrondissements soient en possession d'originaux lisibles des registres tenus dans leur
arrondissement depuis au moins 120 ans (art. 92, al. 4, OEC);(3)
rsGE E 1 13.03: Règlement sur l’état civil (REC)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
h) (14)
i) mettre à jour les anciens livrets de famille;
j) inspecter les arrondissements tous les 2 ans au moins (art. 85, al. 1, OEC);(3)
k) présenter tous les 2 ans à l’Office fédéral de l’état civil un rapport sur sa propre activité, ainsi que celle des
offices de l’état civil (art. 85, al. 2, OEC);(3)
l) participer, en cas de déplacement du siège de l’arrondissement, à la remise de l’office au nouveau titulaire,
en présence de l’ancien officier de l’état civil (art. 1, al. 5, OEC);
m) délivrer les droits d’accès à la banque de données centrales (système informatique Infostar) (art. 79, OEC);
n) faire bloquer la divulgation de données personnelles lors d’une opposition à la divulgation (art. 46, OEC);
o) autoriser la divulgation de données personnelles à des fins de recherches scientifiques ne se rapportant
pas à des personnes ou de recherches se rapportant à des personnes, en particulier la recherche
généalogique (art. 60, OEC);
p) intervenir d’office dans les cas de gestion irrégulière dans les services qui lui sont subordonnés (art. 86,
OEC);
q) veiller au respect de la protection et la sécurité des données (art. 83, al. 1, OEC);
r) collaborer étroitement avec l’office cantonal de la population et des migrations(10) pour les cas étrangers.
Art. 17
Communications
1 Outre les communications prescrites par l’ordonnance fédérale sur l’état civil (art. 49 à 56, OEC), les officiers
de l’état civil doivent envoyer :
a) au service état civil et légalisations(19) :
1° une copie de la déclaration concernant le nom en cas de mariage à l'étranger,(3)
2° une photocopie du certificat de capacité matrimoniale,(3)
3° une communication pour chaque décès survenu dans le canton;
b) à la direction de l’enregistrement et à la justice de paix, une communication de décès et cela dès la
déclaration (art. 256 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887).
2 L'office cantonal de l'état civil spécialisé est chargé de la communication, à la direction de l'enregistrement et
à la justice de paix, des décès survenus dans un autre canton ou à l'étranger, en cas de domicile dans le canton
et pour autant qu'il en ait connaissance.
3 Sur demande du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, adressée par courriel, l'arrondissement de
l'état civil du domicile de la personne concernée lui communique, également par courriel et dans les 4 jours
ouvrables, l'existence ou l'inexistence d'un mandat pour cause d'inaptitude.(9)
Art. 18(6) Recours
Les décisions de l'officier de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours au département dans les 30 jours dès
la notification de la décision ou la connaissance de l'acte (art. 90, al. 1, OEC et art. 5 de la loi sur l'état civil, du
19 décembre 1953).
Art. 19(6) Formation
1 La formation du personnel de l'état civil est assurée par le groupe de formation des cantons latins.
2 Elle peut également être assurée par le service état civil et légalisations(19), avec la collaboration de
l'association des officiers de l'état civil.
Art. 20(6) Frais
Les frais relatifs à la participation au groupe de formation des cantons latins sont assurés par le département.
Art. 21(6) Clause abrogatoire
Le règlement sur l’état civil, du 8 décembre 1999, est abrogé.
Art. 22(6) Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d’avis officielle.
rsGE E 1 13.03: Règlement sur l’état civil (REC)
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
E 1 13.03 R sur l’état civil 29.11.2004 07.12.2004
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4,
8, 18, 19, 20, 23, 26, 27)
28.02.2006 28.02.2006
2. n.t. : 2/1, 2/4, 6/a, 6/b, 6/e, 12, 13/2e,
15/1b, 16
01.11.2006 01.01.2007
3. n. : 7/g, 12/5;
n.t. : 2 (note), 3, 6/a, 6/c, 6/e, 6/g, 6/h,
6/j, 6/k, 7/d, 7/e, 7/f, 8/2, 8/3, 9, 11/1,
12/1, 12/4, 13/2d, 13/2g, 17/1a 1°, 17/1a
2°, 22/1a, 22/1b, 24/1;
a. : 2/1, 2/4 (d. : 2/2-3 >> 2/1-2), 13/2e
07.02.2007 02.04.2007
4. n. : 7A 15.12.2008 20.12.2008
5. n.t. : 8/1 04.02.2009 12.02.2009
6. n.t. : 4, 7A/a, 8/1, 9, 13/2a, 18, 19, 20;
a. : 20, 21, 22, 23, 24, 25 (d. : 26 >> 20),
27 (d. : 28-29 >> 21-22)
17.02.2010 25.02.2010
7. n.t. : 16 21.12.2011 29.12.2011
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 03.09.2012 03.09.2012
9. n. : 17/3 19.12.2012 01.01.2013
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1,
2/1, 2/2, 4 (note), 4, 5, 6 (note), 6 phr. 1,
6/r, 7/a, 7/c, 7/d, 7/e, 9, 12/1, 13/2a,
13/2h, 13/2i, 14, 16/3, 17/1a phr. 1, 19/2)
15.05.2014 15.05.2014
11. n. : 13/2k; a. : 6/s 23.07.2014 01.09.2014
12. n.t. : Remplacement de « service de
l’état civil » par « service état civil et
légalisations » : 1, 2/1, 2/2, 4, 5, 6, 7/a,
7/c, 7/d, 7/e, 9, 12/1, 13/2a, 13/2h, 13/2i,
14, 16/3, 17/1a, 19/2
17.12.2014 01.01.2015
13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 04.09.2018 04.09.2018
14. n.t. : 8/5; a. : 6/h 20.03.2019 27.03.2019
15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 14.05.2019 14.05.2019
16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 31.08.2021 31.08.2021
17. n.t. : 8/5 22.06.2022 01.07.2022
18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1,
2/1, 2/2, 4 (note), 4, 5, 6 (note), 7/a, 7/c,
7/d, 7/e, 9, 12/1, 13/2a, 13/2h, 13/2i, 14,
16/3, 17/1a, 19/2)
01.11.2022 01.11.2022
19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1,
2/1, 2/2, 4 (note), 4, 5, 6 (note), 7/a, 7/c,
7/d, 7/e, 9, 12/1, 13/2a, 13/2h, 13/2i, 14,
16/3, 17/1a, 19/2)
29.08.2023 29.08.2023