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Loi sur le droit de cité genevois

Genève · A 4 05 · statute

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Contents: 65 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Chapitre I Acquisition par le seul effet de la loi
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 à contribuer de tout mon pouvoir à la maintenir libre et prospère. »
  17. Art. 17 Section 2 Naturalisation de personnes étrangères
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38 de contribuer de tout mon pouvoir à la maintenir libre et prospère. »
  39. Art. 39 Section 3 Réintégration
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43 Section 4 Bourgeoisie d’honneur
  44. Art. 44 Chapitre III Acquisition par décision de l’autorité fédérale
  45. Art. 45 Chapitre I Perte par le seul effet de la loi
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Section 1 Renonciation
  48. Art. 48
  49. Art. 49 Section 2 Annulation par décision de l’autorité cantonale
  50. Art. 50
  51. Art. 51 Source SILGENEVE PUBLIC, 11
  52. Art. 52
  53. Art. 53 Section 4 Effets de la perte du droit de cité genevois
  54. Art. 54 Chapitre I Acquisition d’un nouveau droit de cité communal
  55. Art. 55
  56. Art. 58
  57. Art. 61
  58. Art. 62 Chapitre II Perte du droit de cité communal
  59. Art. 63
  60. Art. 64
  61. Art. 66 Titre V Dispositions finales et transitoires
  62. Art. 67
  63. Art. 68
  64. Art. 69
  65. Art. 70

65 provisions

Art. 41

Autorité compétente La réintégration dans le droit de cité genevois est accordée gratuitement en tout temps par le Conseil d’Etat.

Art. 42

Effets de la réintégration Personne confédérée 1 La réintégration dans le droit de cité genevois d’une personne confédérée s’étend à ses enfants mineurs suisses si elle détient sur ces derniers l’exercice exclusif de l’autorité parentale. En cas d’autorité parentale conjointe, le consentement de l’autre parent est nécessaire. Les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont réservées. Personne étrangère 2 La réintégration dans le droit de cité genevois d’une personne étrangère s’étend aux membres de sa famille compris dans l’acte de réintégration établi par l’autorité fédérale. Effet 3 L’acquisition du droit de cité genevois prend effet : a) à la date de l’arrêté du Conseil d’Etat pour les personnes confédérées réintégrées dans le droit de cité genevois; b) à la date de l’entrée en force de la décision d’admission de l’autorité fédérale pour les personnes étrangères réintégrées selon la loi fédérale; c) à la date de l'ordonnance d'inscription dans le registre de l'état civil pour les réintégrations basées sur l'article 61.

Art. 43 Section 4 Bourgeoisie d’honneur

Bourgeoisie d’honneur 1 Le Grand Conseil, sur proposition du Conseil d’Etat, peut décerner gratuitement la bourgeoisie d’honneur à une personne qui a rendu au canton ou à la Suisse des services importants ou qui s’est distinguée par ses mérites. 2 La bourgeoisie d’honneur est personnelle et intransmissible; elle n’a pas les effets d’une naturalisation et ne confère pas le droit de cité genevois. 3 L’acquisition de la bourgeoisie d’honneur prend effet à la date de l’entrée en vigueur de la loi votée par le Grand Conseil.

Art. 44 Chapitre III Acquisition par décision de l’autorité fédérale

Décision de l’autorité fédérale 1 L’autorité fédérale est compétente pour statuer sur les demandes de naturalisation facilitée et sur les demandes de réintégration dans la nationalité suisse, conformément à la loi fédérale. 2 Elle consulte le canton avant d’approuver la demande. 3 En vue de la détermination de l’autorité fédérale, le département effectue l’enquête visée à l’article 34, alinéa 2, de la loi fédérale. 4 L'acquisition de la nationalité suisse et du droit de cité genevois prend effet à la date d'entrée en force de la décision d'admission de l'autorité fédérale. Titre III Perte du droit de cité genevois et de la nationalité suisse

Art. 45 Chapitre I Perte par le seul effet de la loi

Par acquisition d’un nouveau droit de cité cantonal La citoyenne ou le citoyen genevois qui acquiert le droit de cité d’un autre canton garde son droit de cité genevois, à moins qu’elle ou il n’ait signé une déclaration de renonciation avant le prononcé de l’acquisition de son nouveau droit de cité.

Art. 46

Par reconnaissance de l’enfant trouvé Lorsque la filiation est reconnue ultérieurement, l’enfant trouvé perd le droit de cité acquis conformément à l’article 10, si elle ou il est encore mineur et ne devient pas apatride. Le Conseil d’Etat constate cette perte par arrêté. Source SILGENEVE PUBLIC, 10 Chapitre II Perte par décision de l’autorité

Art. 47 Section 1 Renonciation

Conditions 1 Toute citoyenne et tout citoyen genevois peut demander à être libéré du droit de cité genevois : a) si elle ou il est domicilié en dehors du canton et possède le droit de cité d’un autre canton; b) si elle ou il est domicilié à l’étranger et a une nationalité étrangère acquise ou assurée. 2 Toute citoyenne et tout citoyen genevois qui demande à être libéré de son droit de cité genevois dans les conditions mentionnées à l’alinéa 1, lettre b, perd la nationalité suisse, pour autant qu’elle ou il ne possède pas le droit de cité d’un autre canton. Personnes mineures 3 Sur demande expresse de la personne requérante, les enfants mineurs qui sont soumis à l'exercice exclusif de son autorité parentale sont compris dans sa libération des liens du droit de cité genevois s'ils remplissent les conditions énumérées à l'alinéa 1, sous réserve du droit fédéral. Le consentement de l'autre parent est nécessaire si la personne requérante ne bénéficie pas de l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Les décisions de l'autorité de protection de l'enfant sont réservées. 4 La personne mineure qui présente une demande de libération à titre individuel doit produire l’assentiment de la détentrice ou du détenteur exclusif de l’autorité parentale et, le cas échéant, celui de l’autre parent aux conditions fixées par l’alinéa 3.

Art. 48

Procédure 1 La demande de libération des liens du droit de cité genevois est adressée au département; ce dernier en donne connaissance à la commune d’origine de la personne requérante. 2 Après avoir fait procéder à une enquête, le département communique son préavis au Conseil d’Etat. 3 Si le Conseil d’Etat estime que la demande peut être acceptée, il établit un acte de libération des liens du droit de cité genevois mentionnant toutes les personnes comprises dans sa décision. 4 Le Conseil d’Etat notifie sa décision : a) à la personne intéressée, si la demande a été présentée en vertu de l’article 47, alinéa 1, lettre a; b) à l’autorité fédérale si la demande a été présentée en vertu de l’article 47, alinéa 1, lettre b. Emolument 5 Un émolument est perçu pour la libération.

Art. 49 Section 2 Annulation par décision de l’autorité cantonale

Annulation par décision du Conseil d’Etat 1 Le Conseil d'Etat peut annuler le droit de cité genevois ou la réintégration dans le droit de cité genevois obtenus par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. 2 Le Conseil d'Etat peut annuler la naturalisation ou la réintégration dans un délai de 2 ans après qu'il a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard 8 ans après l'octroi du droit de cité genevois. Un nouveau délai de prescription de 2 ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours.

Art. 50

Procédure 1 La citoyenne ou le citoyen genevois qui fait l’objet d’une procédure d’annulation du droit de cité genevois doit en être informé, par écrit, par le département qui doit l'inviter à exercer son droit d’être entendu. Les membres de la famille également concernés par cette procédure sont avisés individuellement. 2 Si le lieu de résidence de la personne intéressée est inconnu, l’avis est publié dans la Feuille d’avis officielle. Personnes comprises dans l’annulation du droit de cité genevois 3 L'annulation fait perdre le droit de cité genevois aux membres de la famille qui l'ont acquis en vertu de la décision annulée. Font exception les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l’annulation ou ceux qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions prévues aux articles 17 à 26. Publication 4 Le Conseil d'Etat fait publier dans la Feuille d'avis officielle le nom des personnes dont le droit de cité genevois, respectivement la nationalité suisse, a été annulé. Section 3 Annulation et retrait par décision de l’autorité fédérale

Art. 51 Source SILGENEVE PUBLIC, 11

Annulation La naturalisation ou la réintégration accordée en application de la loi fédérale peut être annulée par l'autorité fédérale dans un délai de 2 ans après que le Conseil d'Etat a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard 8 ans après l'octroi du droit de cité genevois. Un nouveau délai de prescription de 2 ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours.

Art. 52

Retrait 1 L’autorité fédérale peut en tout temps, avec l’assentiment du Conseil d’Etat, retirer la nationalité suisse et le droit de cité genevois à une personne double nationale, si sa conduite porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse. 2 Lorsque l’intérêt de l’enfant mineur de la personne concernée s’y oppose, le Conseil d'Etat ne donne pas son consentement.

Art. 53 Section 4 Effets de la perte du droit de cité genevois

Effets La perte du droit de cité genevois prend effet : a) à la date de l’arrêté du Conseil d’Etat, pour la personne confédérée libérée des liens du droit de cité genevois; b) à la date de la notification ou, à défaut, de la publication dans la Feuille fédérale par l’autorité fédérale, pour la personne étrangère libérée des liens du droit de cité genevois; c) à la date de l’entrée en force de l’arrêté du Conseil d’Etat, pour la personne confédérée ou étrangère dont le droit de cité genevois a été annulé en vertu de l’article 49; d) à la date de l’entrée en force de la décision de l’autorité fédérale, pour la personne étrangère dont le droit de cité genevois a été retiré ou annulé en vertu des articles 51 ou 52. Titre IV Acquisition et perte du droit de cité communal

Art. 54 Chapitre I Acquisition d’un nouveau droit de cité communal

Conditions La citoyenne ou le citoyen genevois peut demander d’acquérir : a) le droit de cité de sa commune de domicile si elle ou il y a résidé d’une manière effective pendant 2 ans dont les 12 mois qui précèdent sa requête; b) le droit de cité de sa conjointe ou son conjoint ou de sa ou son partenaire enregistré lorsqu’elle ou il était célibataire.

Art. 55

La conjointe ou le conjoint, la ou le partenaire enregistré et les enfants 1 Lorsque la requête émane d’une personne mariée ou liée par un partenariat enregistré, elle n’inclut la conjointe ou le conjoint ou la ou le partenaire enregistré que si cette dernière ou ce dernier y consent par écrit. 2 Les enfants mineurs de la personne requérante sont compris dans sa requête. Ceux-ci doivent y consentir par écrit s’ils ont plus de 16 ans. Le consentement de l’autre parent est en outre nécessaire si la personne requérante n'est pas titulaire de l’exercice exclusif de l’autorité parentale. Les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont réservées. 3 La personne mineure genevoise qui présente une demande de droit de cité communal à titre individuel doit apporter la preuve du consentement de ses deux parents, en cas d’autorité parentale conjointe. La réserve prévue à l’alinéa 2 est également applicable. Art. 56(1) Procédure La personne requérante présente sa requête auprès de l’exécutif de la commune concernée. Art. 57(1) Octroi du droit de cité communal L’exécutif de la commune concernée examine si la personne requérante remplit les conditions prévues à l’article 54 et décide de l’octroi du droit de cité communal.

Art. 58

Emolument 1 Un émolument n’excédant pas 100 francs peut être perçu. 2 Toutefois, aucun émolument ne peut être exigé de la citoyenne ou du citoyen genevois qui est domicilié sur le territoire de la commune et y a vécu pendant 10 ans au moins, dont les 5 dernières années de manière ininterrompue. Source SILGENEVE PUBLIC, 12 Art. 59(1) Communication La décision de l’octroi du droit de cité communal est communiquée par l’exécutif communal au service compétent en matière d'état civil. Art. 60(1) Refus L’exécutif communal qui refuse le droit de cité communal communique par écrit sa décision à la personne concernée.

Art. 61

Réintégration 1 La citoyenne genevoise qui a perdu son droit de cité par mariage avec un citoyen genevois originaire d’une autre commune peut demander gratuitement sa réintégration dans son droit de cité de célibataire. 2 La citoyenne ou le citoyen genevois qui a perdu son droit de cité par acquisition de celui d’une autre commune peut demander sa réintégration dans son ancien droit de cité.

Art. 62 Chapitre II Perte du droit de cité communal

Par le seul effet de la loi La citoyenne ou le citoyen genevois qui acquiert le droit de cité d’une autre commune du canton de Genève garde son droit de cité communal, en application de l’article 54, à moins qu’elle ou il n’ait signé une déclaration de renonciation avant le prononcé de l’acquisition de son nouveau droit de cité communal.

Art. 63

Par décision de l’autorité communale 1 La citoyenne ou le citoyen genevois peut, si elle ou il conserve au moins un droit de cité communal, demander à l’exécutif de la commune concernée d’être libéré du droit de cité communal, si elle ou il est domicilié en dehors de la commune.(1) 2 L’exécutif libère la personne requérante, de même que ses enfants mineurs et sa conjointe ou son conjoint ou sa ou son partenaire enregistré, sous réserve de leur accord formel, de son droit de cité communal.(1) 3 Aucune taxe n’est perçue.

Art. 64

Procédure 1 La personne requérante présente sa requête à l’exécutif de la commune de laquelle elle entend renoncer au droit de cité.(1) 2 Sur demande expresse de la personne requérante, les enfants mineurs qui sont soumis à l’exercice exclusif de son autorité parentale sont compris dans sa libération s’ils remplissent les autres conditions légales. Le consentement de l’autre parent est nécessaire si la personne requérante ne bénéficie pas de l’exercice exclusif de l’autorité parentale. Les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont réservées. 3 La citoyenne ou le citoyen genevois mineur qui présente une demande de libération du droit de cité communal doit apporter la preuve du consentement de ses deux parents, en cas d’autorité parentale conjointe. Les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont réservées. Art. 65(1) Communication et effets La décision de libération du droit de cité communal est communiquée par l’exécutif de la commune concernée au service compétent en matière d'état civil et prend effet à cette date.

Art. 66 Titre V Dispositions finales et transitoires

Règlement d’application 1 Le Conseil d’Etat est chargé d’édicter le règlement d’application de la présente loi. 2 Le Conseil d’Etat désigne le département compétent en matière d’acquisition et de perte du droit de cité genevois.

Art. 67

Clause abrogatoire La loi sur la nationalité genevoise, du 13 mars 1992, est abrogée.

Art. 68

Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 69

Dispositions transitoires Source SILGENEVE PUBLIC, 13 1 Les articles 50 et 51 de la loi fédérale sont applicables à toutes les demandes d’octroi de la nationalité suisse pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi. 2 Les articles 50 et 51 de la loi fédérale sont applicables par analogie à toutes les demandes relatives au droit de cité genevois et au droit de cité communal pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 70

Dérogation temporaire aux articles 37 et 38, alinéa 3, lettre a 1 En raison de la situation sanitaire et des prescriptions en matière d’hygiène et de distance sociale en vue de contenir et d'atténuer l’épidémie du coronavirus à laquelle la Suisse est confrontée depuis le mois de mars 2020, il peut être dérogé, jusqu’au 30 juin 2022, à la prestation de serment publique, notamment en procédant par écrit à l’engagement solennel prévu à l’article 24. 2 En dérogation à l’article 38, alinéa 3, lettre a, l’acquisition de la nationalité genevoise intervient à la date à laquelle le Conseil d’Etat prend acte de l’engagement écrit. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur A 4 05 L sur le droit de cité genevois 02.03.2023 01.09.2024 Modifications : 1. n.t. : 10/2, 30/2, 30/3, 56, 57, 59, 60, 63/1, 63/2, 64/1, 65 17.11.2023 01.06.2025

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