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Règlement d'exécution de la loi sur l'utilisation du domaine public

Neuchâtel · 727.01 · regulation

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Contents: 5 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5

5 provisions

Article 1

1Le Département du développement territorial et de l'environnement est l'autorité compétente pour se prononcer sur les demandes d'utilisation temporaire du domaine public cantonal. 2Le service des ponts et chaussées est chargé de la perception des taxes d'utilisation temporaire du domaine public cantonal.

Art. 2

Sous réserve de l'article 3 ci-après, l'utilisation temporaire du domaine public cantonal fait l'objet d'un émolument de 0,80 franc par mètre carré et par jour lorsqu'il y a occupation sans gêne manifeste pour les autres usagers du domaine public et de 1,50 francs par mètre carré et par jour dans les autres cas.

Art. 3

Lors de l'octroi d'un permis de fouille sur le domaine public cantonal, le service des ponts et chaussées perçoit un émolument de décision et de contrôle, à la charge du requérant, fixé comme suit : – Taxe de base ...................................................................... Fr. 150.– – Fouille effectuée dans du revêtement superficiel (gravillonnage ou coulis bitumineux) ................................... m2 Fr. 10.– – Fouille effectuée dans un revêtement en béton, enrobé bitumineux ou tapis posé depuis deux ans ou plus ............. m2 Fr. 15.– – Fouille effectuée dans un tapis posé depuis moins de deux ans ............................................................................. m2 Fr. 30.–

Art. 4

Le règlement d'exécution de la loi sur l'utilisation du domaine public, du 22 août 20014), est abrogé. FO 2007 No 31 1) RSN 727.0 2) RSN 735.10 3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013. 4) FO 2001 N° 63 Autorité compétente Taxe d'utilisation temporaire du domaine public cantonal Permis de fouille Abrogation du droit antérieur 727.01

Art. 5

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2007 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Entrée en vigueur

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