Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 a7ad5abed941f4ea0bf2bffbc49ba9c3133cb29a8464d3877c1544cf91c96f79
4 provisions
Art. 1
Adhésion
Le Conseil d’Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, à l’accord intercantonal
sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale, du 22 juin 2006 (ci-après :
l’accord), adopté par la Conférence suisse des directeurs et directrices cantonaux de l’instruction publique.
Art. 2
Exécution
1 Le Conseil d'Etat et, sur délégation, le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(3)
sont chargés de l’exécution de l’accord, dont le texte est annexé à la présente loi.
2 La conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département de l’instruction publique, de la formation et de la
jeunesse(3) exerce le droit que lui confère l’article 7, alinéas 1 et 2, de l’accord.
Art. 3
Evaluation
La mise en application du concordat fera l’objet d’une évaluation présentée par le Conseil d’Etat au Grand
Conseil 4 ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 4
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
C 2 06.0 L autorisant le Conseil d’Etat à
adhérer à l’accord intercantonal
sur les contributions dans le
domaine de la formation
professionnelle initiale (accord
sur les écoles professionnelles)
25.05.2007 31.07.2007
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,
2/2)
18.05.2010 18.05.2010
2. n.t. : cons. 23.01.2015 21.03.2015
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,
2/2)
04.09.2018 04.09.2018