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24 provisions
Article 1 Dispositions générales
La présente loi a pour buts de :
a) donner un cadre à la mise en œuvre de la médiation dans les procédures
judiciaires civiles et pénales ;
b) promouvoir le recours à la médiation ;
c) favoriser l’accès à la médiation.
Art. 2
La présente loi s’applique aux médiations effectuées dans le cadre de
procédures judiciaires dans les domaines civil et pénal, y compris les procédures
pénales des mineurs.
Art. 3
La médiation est un processus formel de la gestion de la communication,
en principe librement consenti par les parties, soutenu par une médiatrice ou un
médiateur indépendant, neutre et impartial, au travers duquel les parties
recherchent leur propre solution.
CHAPITRE 2
Devoirs des médiatrices et médiateurs
FO 2023 No 23
1) RS 210
2) RS 272
3) RS 312.0
4) RS 312.1
5) RSN 211.1
Buts
Champ
d’application
Définition
Art. 4 Indépendance
1La médiatrice ou le médiateur exerce ses fonctions en toute
indépendance, en particulier face à l’autorité saisie de la cause.
2L’activité de médiation est placée sous la responsabilité de la personne qui
l’exerce.
3Les médiatrices et médiateurs sont soumis aux règles de récusation de la
procédure applicable.
Art. 5
1La médiatrice ou le médiateur ne favorise aucune des parties au litige.
2Aucune pression ne doit être exercée sur les parties, notamment pour obtenir
l’adhésion à un accord.
Art. 6
La médiatrice ou le médiateur est tenu de garder la confidentialité sur
les faits dont elle ou il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, à
moins que d’autres textes n’en disposent autrement ou que toutes les parties
aient donné leur accord.
CHAPITRE 3
Art. 7 Médiatrices et médiateurs inscrits aux tableaux
1Le service désigné par le Conseil d’État tient à jour un tableau par
domaine des personnes qui respectent les conditions d’inscription et qui ont
demandé à y figurer.
2Ces tableaux peuvent mentionner notamment les qualifications particulières et
les domaines de spécialité des médiatrices et médiateurs qui y figurent.
3La médiatrice ou le médiateur qui ne remplit plus les conditions d’inscription doit
être radié du tableau concerné par le département désigné par le Conseil d’État
(ci-après : le département). Il en va de même en cas de décès ou d’incapacité
durable.
4L’inscription aux tableaux est soumise à émolument.
5En cas de refus d’inscription ou de radiation (à part en cas de décès, de départ
ou de cessation d’activité), le département rend une décision.
6Seuls les honoraires des médiatrices et médiateurs inscrits au tableau peuvent
être pris en charge par l’État.
Art. 8
1Les médiatrices et médiateurs doivent remplir les conditions suivantes
pour être inscrits à un ou plusieurs tableaux :
a) disposer d’une expérience d’au moins deux ans dans le domaine de la
gestion des conflits ;
b) disposer d’une formation suffisante en matière de médiation ;
c) ne pas faire l’objet d’une inscription au casier judiciaire pour une infraction
incompatible avec l’exercice de son activité.
2Le Conseil d’État complète et précise les conditions précitées. Il peut prévoir
des conditions supplémentaires en fonction du domaine concerné.
Art. 9
1En cas de manquement aux dispositions de la présente loi, la
médiatrice ou le médiateur inscrit à un ou plusieurs tableaux peut faire l’objet
Impartialité et
neutralité
Confidentialité
Tenue des
tableaux
Conditions
d’inscription
Sanctions
disciplinaires
d’une sanction disciplinaire prononcée par le département, après avoir entendu
la personne concernée.
2Selon la gravité du manquement, la sanction peut consister en :
a) un avertissement ;
b) la radiation provisoire d’un ou des tableaux ;
c) la radiation définitive d’un ou des tableaux.
Art. 10
1La poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compter du jour où le
département a eu connaissance des faits incriminés, et dans tous les cas par
cinq ans dès le jour où ils ont été commis.
2Si les faits incriminés constituent un acte punissable pénalement, la prescription
plus longue prévue par le droit pénal s’applique.
3Le délai de prescription est interrompu par tout acte d’instruction du
département.
4Le délai est suspendu durant une procédure pénale.
CHAPITRE 4
Art. 11 Voies de droit
Les décisions du département rendues sur la base des chapitres 2 et
3 de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal dans
les 30 jours, en application de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18
mars 20256).
CHAPITRE 5
Art. 12 Médiation en procédure civile
La médiation en procédure civile est régie par le code de procédure
civile (CPC), du 19 décembre 2008.
Art. 13
1Les frais de la médiation sont fixés d’entente entre les parties et la
médiatrice ou le médiateur.
2Ils sont à la charge des parties, qui conviennent de leur répartition entre elles.
Art. 14
1Les frais de médiation de la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire
pour la procédure concernée sont avancés par l’État si le tribunal recommande
la médiation ou donne son accord à une médiation demandée par les parties,
dans les limites prévues par la loi sur l’assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai
20197).
2Le tarif horaire de médiation pris en charge par l’assistance judiciaire ainsi que
la procédure en la matière sont fixés dans la LAJ.
3Les frais de médiation pris en charge par l’assistance judiciaire sont
remboursables, selon les modalités prévues par la LAJ.
6) RSN 152.130
7) RSN 161.2
Prescription
Voies de droit
Principe
Frais de la
médiation
Assistance
Art. 15 judiciaire
1Dans les affaires concernant le droit des enfants, les cinq premières
heures de médiation sont prises en charge par l’État, si le tribunal la
recommande ou donne son accord à une médiation demandée par les parties,
et ne sont pas remboursables.
2Dès la sixième heure, les frais sont pris en charge par l’État uniquement si les
conditions de la gratuité sont réunies conformément à l’article 218, alinéa 2,
CPC. Ces frais sont remboursables.
3L’autorité compétente précise dans sa décision sur les frais de médiation, pour
chaque partie, quelle somme prise en charge par l’État est remboursable.
4Les dispositions de la LAJ relatives à la désignation des médiatrices et
médiateurs, à leur rémunération, au remboursement des prestations prises en
charge par l’État et aux voies de droit contre les décisions de l’autorité
compétente s’appliquent par analogie aux personnes ne bénéficiant pas de
l’assistance judiciaire.
CHAPITRE 6
Art. 16 Médiation en procédure pénale des mineurs
La médiation en procédure pénale des mineurs est réglée par la Loi
fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin), du 20 mars
2009.
Art. 17
1Les conditions de mise en œuvre de la médiation en droit pénal des
mineurs, notamment la procédure ainsi que la rémunération des médiatrices et
médiateurs, sont réglées par le Conseil d’État.
2L’autorité d’instruction et les tribunaux ne peuvent désigner que des médiatrices
ou médiateurs inscrits au tableau.
Art. 18
Les frais de la médiation sont pris en charge par l’État et ne sont pas
remboursables.
CHAPITRE 7
Art. 19 Médiation en procédure pénale des adultes
1La direction de la procédure peut proposer aux parties d’entrer dans
un processus de médiation à n’importe quel stade de la procédure.
2Toute médiation pénale nécessite l’accord des parties et de la direction de la
procédure, ainsi que du ministère public lorsque les infractions se poursuivent
d’office.
3Le Conseil d’État précise, si besoin, les modalités de la mise en œuvre de la
médiation.
Art. 20
1Sauf disposition contraire du droit fédéral ou du droit cantonal, les frais
de médiation sont à la charge des parties.
2Ils sont fixés d’entente entre les parties et la médiatrice ou le médiateur.
3Le Conseil d’État peut prévoir dans quels cas et à quelles conditions les frais
de médiation peuvent être mis à la charge de l’État.
Affaires
concernant les
enfants
Principe
Procédure et
rémunération
Gratuité
Principe
Frais
CHAPITRE 8
Promotion de la médiation
Art. 21 1L’État promeut la médiation comme mode de résolution des conflits.
2En particulier, il encourage les autorités judiciaires et les associations
professionnelles des avocat-e-s à sensibiliser leurs membres à la médiation et
à mettre à leur disposition les outils adéquats.
CHAPITRE 9
Disposition pénale
Art. 22 1Toute personne qui, intentionnellement, aura fait, oralement ou par
écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en vue d’obtenir ou de maintenir
une prestation basée sur la présente loi, ou de faire obtenir à une tierce
personne une telle prestation, sera punie de l’amende.
2La personne bénéficiaire qui, intentionnellement, aura omis de communiquer
une modification des faits sur lesquels repose la décision d’octroi de la prestation
basée sur la présente loi, ou la survenance de tout autre fait relatif aux conditions
d’octroi de cette prestation, sera punie de l’amende.
CHAPITRE 10
Disposition transitoire et dispositions finales
Art. 23 Le Conseil d’État arrête les dispositions d’exécution nécessaires.
Art. 24 La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe de la
présente loi.
Art. 25 La présente loi s’applique aux procédures judiciaires pendantes à son
entrée en vigueur.
Art. 26 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 27 1Le Conseil d’État fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d’État le 25 septembre 2024.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2025.
Promotion de la
médiation
Sanctions
Dispositions
d’exécution
Modification du
droit en vigueur
Disposition
transitoire
Référendum
facultatif
Promulgation et
entrée en vigueur
Annexe 1
1. La loi d’introduction de la Loi fédérale sur la procédure pénale
applicable aux mineurs (LI-PPMin), du 2 novembre 2010, est modifiée
comme suit :
Art. 12
Abrogé
2. La loi sur l’assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019, est modifiée
comme suit :
Article premier, al. 3 (nouvelle teneur)
3Dans les cas visés par les articles 213 et 214 CPC, elle comprend aussi
le recours à une médiatrice ou à un médiateur inscrit au tableau selon
l’article 20a, si le tribunal recommande le recours à la médiation ou donne
son accord à une médiation demandée par les parties.
Art. 5, al. 1, let. d (nouvelle)
d) le recours à une médiatrice ou à un médiateur, dans les cas énoncés à
l’article premier, alinéa 3.
Art. 6, al. 1 (nouvelle teneur)
1Les décisions concernant l’octroi, le refus ou le retrait de l’assistance
judiciaire, de même que la désignation d’un-e avocat-e, d’une médiatrice
ou d’un médiateur, sa révocation et son remplacement sont du ressort de
l’autorité saisie de la cause, ou que la personne requérante se propose de
saisir.
Titre précédant l’article 16
CHAPITRE 3 (NOUVELLE TENEUR)
Avocat-e, médiatrice et médiateur
Titre précédant l’article 16 (nouvelle teneur)
Section 1 : Avocat-e
Titre précédant l’article 19
Abrogé
Art. 19, note marginale (nouvelle teneur)
Titre précédant l’article 20a (nouveau)
Section 2 : Médiatrice et médiateur
Exécution du
Art. 20a mandat
(nouveau)
1Les parties choisissent la médiatrice ou le médiateur parmi les noms
inscrits au tableau prévu par la loi sur la médiation civile et pénale (LMCP),
du 24 mai 2023.
2Sauf exception dûment motivée, il ne peut y avoir de changement de
médiatrice ou médiateur en cours de médiation.
3Lorsqu’elle désigne la médiatrice ou le médiateur choisi par les parties,
l’autorité en charge de la procédure fixe le nombre maximal d’heures de
médiation qui seront prises en charge dans le cadre de l’assistance
judiciaire. Ce nombre, qui ne peut dans un premier temps excéder 8
heures, peut être augmenté en cours de médiation par décision de
l’autorité en charge de la procédure, sur demande motivée de la
médiatrice ou du médiateur et avec l’accord des parties. Cette limite n’est
pas applicable aux cas prévus à l’article 218, alinéa 2, CPC.
4Une co-médiation peut exceptionnellement être mise en place.
Art. 22, al. 1 (nouvelle teneur) et al. 3 (nouveau)
1L’indemnité due est calculée selon le tarif horaire suivant, TVA non
comprise :
a) avocat-e : 180 francs ;
b) mandataire professionnellement qualifié-e et médiatrice ou médiateur :
140 francs ;
c) avocat-e stagiaire : 110 francs.
3Pour les médiatrices et les médiateurs, le nombre d’heures retenu ne peut
en principe pas dépasser celui autorisé par l’autorité compétente selon
l’article 20a, alinéa 3.
Art. 25
(nouvelle teneur)
À la fin de la procédure, l’avocat-e, la médiatrice ou le médiateur remet à
l’autorité compétente le décompte des frais et honoraires donnant lieu à
indemnisation, avec indication du temps consacré. À défaut, il est statué
d’office.
Art. 25a
(nouveau)
1Si les parties ne conviennent pas d’une répartition à parts égales des
honoraires et frais de médiation, et que seule l’une d’elles bénéficie de
l’assistance judiciaire, la part prise en charge par l’État ne peut excéder sa
quote-part calculée sur une base égalitaire. À cet effet, la médiatrice ou le
médiateur précise sur son décompte la répartition convenue par les
parties.
2Seule la part afférente à la partie ou aux parties bénéficiaires de
l’assistance judiciaire fait l’objet du mémoire remis à l’autorité compétente.
Cette dernière précise dans sa décision le montant que chaque partie
devra rembourser, en tenant compte de l’article 15, alinéa 1, LMCP, dans
les affaires concernant le droit des enfants.
3La part de la partie non bénéficiaire de l’assistance judiciaire lui est donc
facturée directement par la médiatrice ou le médiateur.
Désignation et
modalités
Mémoire de
Art. 27 médiation
(nouvelle teneur)
La créance de l’avocat-e, de la médiatrice ou du médiateur envers l’État
se prescrit par cinq ans à compter de la fin du procès.
Art. 32, al. 1 (nouvelle teneur)
1La personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue de
rembourser les frais occasionnés par l’assistance judiciaire à l’État
aussitôt que ses moyens financiers le lui permettent. L’article 15, alinéa 1,
LMCP est réservé.
Art. 35, al. 1 (nouvelle teneur)
1À la fin de l’instance, le département examine si la personne bénéficiaire
de l’assistance judiciaire est en mesure de rembourser les frais pris en
charge par l’État.
Art. 38 (nouvelle teneur)
Les décisions de l’autorité compétente de première instance concernant
l’octroi, le refus ou le retrait de l’assistance judiciaire, de même que la
désignation d’un-e avocat-e, d’une médiatrice ou d’un médiateur, sa
révocation, son remplacement et son indemnisation, ou la fixation du
nombre maximal d’heures de médiation prises en charge, peuvent faire
l’objet d’un recours auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal.