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29 provisions
Article 1 Organes d'application
Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la
culture ainsi que le Département de la santé, de la jeunesse et des sports sont
chargés de l'application de la loi fédérale sur les stupéfiants, du 3 octobre 1951,
et de ses ordonnances d'exécution.
CHAPITRE 2
Art. 2 Titres et fonctions
Les titres et fonctions cités dans le présent règlement concernent
indifféremment les femmes et les hommes.
FO 2001 N° 73
1) RS 812.121
2) RSN 800.1
3) RSN 832.10
4) RSN 820.22
5) RSN 354.1
6) Dans tout le texte, la désignation des départements a été adaptée en application de l'article
12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État,
du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.
Autorités
cantonales
Principe
804.30
TITRE II
Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture
CHAPITRE PREMIER
Art. 3 Organisation et compétences
1Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports (ci-après: le
DSJS) exerce les attributions qui lui sont conférées par l'article 8, alinéas 1 et 2,
de la loi de santé.
2Il délivre les autorisations prévues aux articles 4 et 14 LStup.
3Il peut priver, pour un temps déterminé ou à titre définitif, des droits que confère
l'article 9 LStup, la personne exerçant une profession médicale devenue toxicodépendante ou qui contrevient aux articles 19 à 22 LStup.
Art. 4
1Le service de la santé publique (ci-après: le service) est l'organe
d'exécution du DSJS au sens de l'article 8, alinéa 3, de la loi de santé.
2Il est l'autorité compétente pour exécuter toutes les tâches prévues par la
législation fédérale et dévolues aux cantons, notamment:
a) interdire l'acquisition de stupéfiants au sens de l'article 15a LStup;
b) établir des directives et délivrer les autorisations pour la prescription, la
dispensation et l'administration des stupéfiants destinés au traitement des
personnes dépendantes;
c) procéder aux contrôles de l'emploi des stupéfiants par les médecins,
médecins-dentistes et médecins-vétérinaires, pharmacies ainsi que des
pharmacies d'institutions (hôpitaux, homes, homes médicalisés et
établissements de détention);
d) mettre en sûreté les médicaments soumis à la loi sur les stupéfiants qui lui
sont confiés et prendre les mesures pour les détruire;
e) préparer le rapport annuel au Conseil fédéral concernant l'application de la
loi;
f) délivrer aux médecins les carnets officiels d'ordonnances pour stupéfiants;
g) signaler au Ministère public les infractions dont il a connaissance.
Art. 5
La police cantonale procède à la destruction des stupéfiants prohibés
sur ordre du Ministère public.
Art. 6
Le service des automobiles et de la navigation est compétent pour la
délivrance ou le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire
pour les personnes qui, du fait de leur dépendance pathologique, pourraient
constituer un danger pour la sécurité routière selon l'article 14, alinéa 2, lettre c,
et 16, alinéa 1, LCR7).
7) RS 741.01
Département de la
sécurité, de la
digitalisation et de
la culture
Service de la
santé publique
Police cantonale
Service des
automobiles et de
la navigation
804.30
CHAPITRE 2
Obligations des médecins, des institutions et des pharmaciens
Section 1: Médecins
Art. 7 (médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires)
Les médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires doivent être
en mesure de justifier en tout temps, sur requête du service, leurs acquisitions
de stupéfiants et l'emploi qu'ils en ont fait.
Art. 8
1Les médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires doivent
prescrire les stupéfiants conformément aux articles 41 à 43 de l'ordonnance sur
les stupéfiants et les substances psychotropes (OStup), du 29 mai 19968), en
utilisant exclusivement les formules d'ordonnance officielles.
2Ils sont tenus:
a) de détenir les carnets officiels d'ordonnances pour stupéfiants sous clé;
b) d'aviser, sans délai, le service en cas de perte ou de vol en indiquant le
numéro des ordonnances manquantes.
Art. 9
1La prescription simplifiée des stupéfiants visée à l'article 44 Ostup peut
se faire au moyen d'un formulaire d'ordonnance normal.
2Le médecin qui prescrit un stupéfiant est tenu d'indiquer la durée du traitement,
conformément à l'article 44, alinéa 2, OStup, ainsi que la posologie journalière.
Si la durée dépasse six mois, une nouvelle ordonnance doit être établie.
Art. 10
1Les médecins-vétérinaires autorisés à tenir une pharmacie privée ont
l'obligation d'inscrire dans un journal toute quantité de stupéfiants utilisée. Ils
y indiqueront également la quantité administrée ou dispensée dans chaque cas
ainsi que le nom du propriétaire et de son animal.
2Ils sont tenus d'établir, au 31 décembre de chaque année, le relevé des stocks
de stupéfiants qu'ils détiennent, en mentionnant la somme des entrées et des
sorties.
Art. 11
Les médecins et les médecins-vétérinaires français qui sont autorisés
à pratiquer dans les communes limitrophes en vertu de la "Convention entre la
Suisse et la France concernant l'admission réciproque des médecins,
chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes et vétérinaires domiciliés à proximité
de la frontière, à l'exercice de leur art dans les communes limitrophes des deux
pays", du 29 mai 1889, peuvent utiliser et prescrire des stupéfiants qui leur sont
nécessaires dans l'exercice de leur profession en Suisse.
Art. 12 Section 2: Institutions
1Les hôpitaux ainsi que les établissements spécialisés au sens des
articles 78, lettres b et c, de la loi de santé, et 1 et 2 du règlement d'exécution
de la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et
adolescents du canton, autorisés à détenir et à utiliser des stupéfiants, doivent
8) RS 812.121.1
Justificatifs
Prescriptions
Prescription
simplifiée
Utilisation et
inventaire
Convention francosuisse
Justificatifs
804.30
être en mesure de justifier en tout temps, sur demande du service, leurs
acquisitions de stupéfiants et l'emploi qu'ils en ont fait.
2A cet effet, ils organisent un système interne de contrôle.
Art. 13
1Les institutions doivent conserver les stupéfiants sous clé, dans des
armoires spéciales, munies d'une serrure de sécurité.
2L'institution doit tenir à disposition du service une liste nominative, à jour, des
personnes ayant accès aux stupéfiants.
Art. 14
1Les institutions ont l'obligation de tenir un journal des entrées et des
sorties de tous les stupéfiants.
2Chaque administration de stupéfiants doit être consignée par écrit ou dans un
logiciel informatisé sécurisé en indiquant, sous réserve du droit fédéral, le nom
du produit, la quantité, la date ainsi que le nom et la date de naissance du
bénéficiaire.
3Elles sont tenues d'établir au 31 décembre de chaque année le relevé des
stocks de stupéfiants qu'elles détiennent, conformément aux instructions
données par le service.
Art. 15 Section 3: Pharmaciens
Les pharmaciens sont tenus de:
a) justifier en tout temps, sur demande du service, les entrées et les sorties de
stupéfiants. Ils tiennent à cet effet un livre de magasin;
b) classer par ordre alphabétique, ensemble et par substance, les bulletins de
livraison et les ordonnances de stupéfiants;
c) souligner visiblement, dans le livre d'ordonnances, l'énoncé complet de toute
prescription contenant un stupéfiant ou, cas échéant, créer un champ
particulier dans le logiciel informatique sécurisé;
d) inscrire dans le livre d'ordonnances ou dans le logiciel informatique, avec
l'indication du nom, prénoms, année de naissance et adresse du patient ainsi
que le motif pour lequel le stupéfiant a été délivré et sa quantité, toute
dispensation de stupéfiants en cas d'urgence;
e) établir au 31 décembre de chaque année le relevé des stocks de stupéfiants
qu'ils détiennent, selon les instructions données par le service;
f) conserver, à disposition du service, l'original de toutes les ordonnances de
stupéfiants.
Art. 16
1Les pharmaciens, les institutions ainsi que les médecins-vétérinaires
sont tenus d'envoyer au service les stupéfiants détériorés ou devenus
inutilisables, aux fins de destruction.
2Ils doivent notifier cet envoi à l'Office fédéral de la santé publique.
CHAPITRE 3
Traitements de substitution
Contrôles
a) en général
b) des entrées et
des sorties
Obligations
Stupéfiants
détériorés
Principe
804.30
Art. 17
Seuls les médecins au bénéfice d'une autorisation préalable délivrée,
pour chaque patient, par le service peuvent dispenser et administrer des
stupéfiants destinés aux traitements des personnes dépendantes.
Art. 18
1Le médecin traitant peut en déléguer la dispensation au pharmacien
ou au personnel de l'institution spécialisée.
2Les pharmaciens qui délivrent des stupéfiants à une personne dépendante
doivent s'assurer que le médecin prescripteur est au bénéfice de l'autorisation
nécessaire.
Art. 19
Le service édicte des directives fixant les conditions et les modalités
d'application relatives aux traitements de substitution.
TITRE III
Département de la santé, de la jeunesse et des sports
CHAPITRE PREMIER
Art. 20 Compétences
Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports (ci-après: le
DSJS) est l'autorité compétente pour:
a) approuver et financer l'organisation et le programme d'activité des institutions
de traitement et d'assistance conformément aux articles 15 et 15a LStup;
b) déléguer certaines tâches et attributions à des organisations privées (art.
15a, al. 3, LStup);
c) proposer au Conseil d'Etat la composition de la commission cantonale
addictions.
CHAPITRE 2
Art. 21 Commission cantonale addictions
1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période législative une
commission cantonale addictions (ci-après: commission addictions), composée
de vingt-cinq membres au maximum, comprenant les représentants des divers
secteurs concernés par les aspects préventifs, sociaux, curatifs et répressifs
engendrés par l'usage abusif des stupéfiants et autres produits psychotropes.
2Son président est nommé par le Conseil d'Etat.
Art. 22
1La commission addictions se réunit, en principe, six fois par an.
2Elle est également convoquée par son président chaque fois que les
circonstances l'exigent ou lorsque deux tiers de ses membres en font la
demande.
9) Teneur selon A du 29 mars 2004 (FO 2004 N° 26)
10) Teneur selon A du 29 mars 2004 (FO 2004 N° 26)
11) Teneur selon A du 29 mars 2004 (FO 2004 N° 26)
Délégation
Directives
Département de la
santé, de la
jeunesse et des
sports
Composition
Réunions et
convocations
Organisation
804.30
Art. 23
1La commission addictions désigne un bureau de cinq à sept
membres choisis en son sein, dont elle détermine les compétences.
2Elle peut également créer des groupes de travail pour l'étude de questions
particulières et au besoin faire appel à des personnes extérieures.
Art. 24
1La commission addictions est consultée sur les mesures propres à
assurer l'application et la coordination entre les différentes instances ou entités
concernées par les problèmes d'addictions, ainsi que par la politique cantonale
en la matière.
2Elle est notamment compétente pour:
a) donner son préavis sur les questions relatives aux problèmes de
dépendances et présenter toutes propositions utiles pour lutter contre l'abus
de stupéfiants ou autres substances psychotropes;
b) favoriser, en matière de dépendances, la création, le maintien et le
développement d'institutions de prévention, d'information et de traitement et
proposer des mesures de prévention et d'action;
c) encourager la formation et le perfectionnement des personnes et des
institutions confrontées aux problèmes de dépendances;
d) assurer la coordination des réflexions et des actions, et préaviser les projets
législatifs en matière d'addictions.
3La commission addictions rend compte de ses travaux et soumet ses préavis
au chef du DSRS.
TITRE IV
Art. 25 Dispositions pénales et finales
1Un extrait des jugements et ordonnances rendus par l'autorité
judiciaire en application de la LStup doit être communiqué immédiatement au
service.
2Le service peut requérir le jugement complet.
Art. 26
Les émoluments perçus en vertu de la LStup sont fixés par l'arrêté
d'exécution de la loi concernant les émoluments, du 10 novembre 192014).
Art. 27
Les infractions au présent règlement sont punies des arrêts ou de
l'amende conformément à l'article 22 LStup.
Art. 28
Le présent règlement abroge le règlement d'application de la loi
fédérale sur les stupéfiants, du 6 novembre 198515), ainsi que les directives du
12 mai 198916) concernant la dispensation de la méthadone dans le traitement
des personnes dépendantes de la drogue.
12) Teneur selon A du 29 mars 2004 (FO 2004 N° 26)
13) Teneur selon A du 29 mars 2004 (FO 2004 N° 26)
14) RSN 152.150.10
15) RLN XI 260
16) Non publié
Compétences
Communication
Emoluments
Contraventions
Abrogation
804.30
Art. 29
1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Entrée en vigueur
et publication