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22 provisions
Article 1 Principes
1Les conditions d’octroi du travail d’intérêt général (TIG) sont
définies par l’article 79a CP.
2Le TIG est admissible pour les peines privatives de liberté, les amendes3) et les
peines pécuniaires.
3Le TIG n’est pas admis si l’amende ou la peine pécuniaire n’a pas été payée et
que l’exécution d’une peine privative de liberté de substitution4) a été ordonnée.
Art. 2
1Le TIG doit être accompli au profit d’institutions sociales, d’œuvres
d’utilité publique ou de personnes dans le besoin.
2Le condamné exécute son TIG durant son temps libre.
3Il n’est pas rémunéré.
1) RS 311.0
2) RS 311.01
3) Le TIG ne rentre pas en ligne de compte pour les amendes d’ordre. Si la personne condamnée
ne paie pas l’amende d’ordre immédiatement ou dans le délai prescrit, elle fait l’objet d’une
procédure pénale ordinaire. L’amende d’ordre infligée doit dans la procédure pénale ordinaire
demeure réservée (voir les art. 6 et 104 de la loi du 18.03.2016 sur les amendes d’ordre).
4) Voir art. 79a, al. 2 CP. Cette exclusion est valable également si des peines privatives de liberté
de substitution doivent être exécutées en même temps que des peines privatives de liberté.
Types de
sanctions
Description
Calcul des heures
354.22
Art. 3
1Quatre heures de TIG accomplies correspondent à un jour de peine
privative de liberté, un jour-amende de peine pécuniaire ou un jour de peine
privative de liberté de substitution en cas de contravention5).
2Si la peine est prononcée en mois, un mois équivaut à trente jours, soit 120
heures.
CHAPITRE 2
Art. 4 Conditions d’application
1Le TIG est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée
totale des peines exécutables simultanément :
a) soit inférieure ou égale à 6 mois ; la détention provisoire ou pour des motifs
de sûreté n’est pas prise en compte dans le calcul (principe brut)6), ou
b) soit supérieure à 6 mois mais que, compte tenu de la détention provisoire ou
pour des motifs de sûreté, 6 mois au maximum restent à exécuter (principe
net)7).
2Pour les peines avec sursis partiel, la partie ferme est déterminante pour
l’application de l’alinéa 1.
Art. 5
Si un ou plusieurs soldes de peines doivent être exécutés après
révocation de la libération conditionnelle, les éléments suivants sont
déterminants pour le calcul de la durée de la peine :
a) le solde de la peine, si le juge n’a pas fixé de peine d’ensemble dans une
nouvelle affaire ;
b) la peine d’ensemble, si le juge a fixé une peine d’ensemble dans une nouvelle
affaire.
Art. 6
Les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier du TIG :
a) une demande de la personne condamnée ;
b) pas de crainte qu’elle ne s’enfuie ;
c) pas de crainte qu’elle ne commette d’autres infractions ;
d) abrogée ;
e) pas d’expulsion en vertu des articles 66a et 66abis CP ;
f) l’autorisation de la personne condamnée de communiquer à l’employeur9)
l’infraction qui a conduit à la sanction ;
g) des garanties quant au respect des conditions-cadre posées par l’autorité
d’exécution et par l’entreprise d’engagement.
5) Le travail d’intérêt général pourra également venir se substituer à une amende pour contravention. Il n’est
pas question, par contre, qu’un condamné puisse demander à exécuter sous cette forme une peine
privative de liberté de substitution qu’il doit purger parce qu’il n’a pas payé une peine pécuniaire ou une
amende (cf. Message, FF 2012, p. 4410).
6) Le principe brut signifie que l’examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine
prononcée, sans imputation de la détention déjà effectuée.
7) Le principe net signifie que l’examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine
prononcée, avec imputation de la détention déjà effectuée.
8) Supprimé par décision de la Conférence du 4 avril 2019
9) Est un employeur au sens du présent règlement toute institution ou personne auprès de laquelle une
personne condamnée exécute un TIG.
Conditions
temporelles
Solde des peines
Conditions
personnelles
354.22
CHAPITRE 3
Art. 7 Procédure
L’autorité d’exécution :
a) informe la personne condamnée des modalités de cette forme d’exécution ;
b) impartit à la personne condamnée un délai pour le dépôt d’une demande
relative à cette forme particulière d’exécution ;
c) examine la demande de la personne condamnée et les pièces jointes ;
d) contacte, si nécessaire, toutes les autorités compétentes, notamment en
matière de droit des étrangers, en vue de s’assurer de la compatibilité de
cette forme d’exécution avec la situation personnelle de la personne
condamnée ;
e) statue sur la demande et, en cas d’acceptation, fixe le lieu et le début de
l’exécution, ainsi que les conditions auxquelles elle est soumise.
Art. 8
1La personne condamnée doit fournir, sur requête de l’autorité
d’exécution, tous documents et toutes informations utiles à l’appui de sa
demande.
2En particulier, la personne condamnée de nationalité étrangère remet une
attestation de son droit de séjour en Suisse.
Art. 9
1Si la personne condamnée ne remplit pas les conditions requises pour
bénéficier de cette forme particulière d’exécution, l’autorité peut lui accorder un
délai pour solliciter une autre forme d’exécution.
2Cette possibilité est exclue en cas d’abus, de non-respect de l’obligation de
coopérer et de communiquer, de non-observation des délais, de remise de
documents incomplets, ainsi qu’en présence de circonstances qui excluent
d’emblée une forme d’exécution alternative.
CHAPITRE 4
Art. 10 Mise en œuvre
1L’autorisation du TIG, respectivement la convention entre l’autorité
d’exécution, la personne condamnée et l’employeur règlent notamment :
a) la nature et la durée du TIG ;
b) le plan d’engagement du TIG, avec le début de l’engagement et le temps de
travail ;
c) la surveillance du TIG, la communication du non-respect de l’obligation de
travailler et l’annonce de la fin de l’engagement.
2La personne condamnée effectue huit heures de travail d’intérêt général par
semaine au minimum.
3La durée des déplacements et le temps des repas ne sont pas pris en compte
dans le calcul des heures d'exécution du TIG.
10) Modifications ((lettre d) nouvelle lettre e nouvelle numérotation) selon décision de la
Conférence latine du 3 novembre 2022
Tâches de
l’autorité
Obligation de la
personne
condamnée
Autre forme
d’exécution
Autorisation
354.22
Art. 11
1Si la personne condamnée constate qu’elle ne pourra pas respecter
les conditions fixées, elle doit en faire part sans délai à l’autorité compétente.
2Par ailleurs, elle informe immédiatement l’autorité compétente de toute
modification dans sa situation personnelle.
Art. 12
1Durant l'exécution du TIG, l'autorité veille à ce que la personne
condamnée exécute effectivement son activité.
2À ce titre, elle prend toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En
particulier, elle peut, en tout temps et notamment, se rendre sur le lieu d'activité
du condamné.
3L’autorité peut déléguer sa compétence à une autre autorité.
CHAPITRE 5
Changement des conditions d’admission après octroi de
Art. 13 l’autorisation ou pendant l’exécution
1Le cumul d’une peine privative de liberté de substitution pour
amende ou peine pécuniaire pendant l’exécution du TIG implique en règle
générale l’interruption du TIG.
2Si la personne condamnée ne remplit plus les conditions personnelles pour le
TIG fixées aux articles 4, 5 et 6 ou si elle y renonce, celui-ci le TIG est
interrompu. Le solde de peine privative de liberté est exécuté sous la forme
ordinaire ou sous celle de la semi-détention, si elle en remplit les conditions. Le
cas échéant, la peine pécuniaire ou l’amende est recouvrée.
CHAPITRE 6
Art. 14 Violation des règles / non-respect du plan d’exécution
L'autorité dont le condamné dépend peut adresser un avertissement au
condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au TIG ou si, de toute
autre manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s’il :
a) n’effectue pas le travail dans les délais ;
b) possède ou consomme des produits stupéfiants ;
c) ne respecte pas une obligation qui lui a été faite.
Art. 15
1Si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son
comportement, l'autorité dont il dépend peut révoquer le TIG et ordonner, avec
effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou sous la
forme de la semi-détention, s’il en remplit les conditions. Le cas échéant, la
peine pécuniaire ou l’amende est recouvrée.
2Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement
préalable.
Art. 16
1L’autorité compétente peut, pour des motifs graves ou à titre de
mesure conservatoire, suspendre provisoirement le TIG.
11) Nouvelle teneur selon décision de la Conférence latine du 3 novembre 2022
Obligations de la
personne
condamnée
Contrôles
Extinction de
conditions
Avertissement
Révocation du
régime
Suspension
provisoire
354.22
2En cas de solde de peine privative de liberté, l’exécution se poursuit alors
immédiatement en régime ordinaire.
3Une décision au fond est rendue dans les 10 jours.
Art. 17
Si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne
condamnée, l'exécution du TIG peut être suspendue ou révoquée.
Art. 18
Lorsque plusieurs peines doivent être purgées, le TIG effectué est en
principe imputé sur les peines qui se prescrivent en premier.
CHAPITRE 7
Art. 19 Imputation de paiements partiels
1Les paiements d’amendes et de peines pécuniaires sont imputés
selon la volonté déclarée de la personne condamnée. À défaut d’une
déclaration, l’autorité choisit la solution la plus favorable pour la personne
condamnée.
2Une dérogation à cette règle est possible si la prescription est proche. Le cas
échéant, l’imputation se fait sur les amendes ou peines pécuniaires qui se
prescrivent en premier.
CHAPITRE 8
Art. 20 Participation aux frais d’exécution
La personne condamnée assume elle-même les frais liés à
l’accomplissement du TIG, notamment les frais de déplacement entre le domicile
et le lieu de travail et les frais des repas.
CHAPITRE 9
Art. 21 Libération conditionnelle
1La personne qui effectue un TIG comme alternative à une peine
privative de liberté peut bénéficier d’une libération conditionnelle selon les
dispositions relatives à la libération conditionnelle de l’exécution ordinaire, avec
les particularités suivantes :
a) les données de l’exécution sont calculées sur la base des heures de travail
effectuées, converties en jours d’exécution ;
b) le rapport de la direction de l’établissement est remplacé par la grille de
contrôle des heures de travail et, le cas échéant, l’appréciation de la qualité
du travail.
2Les règles de la libération conditionnelle ne s’appliquent pas à un TIG ou à la
partie du TIG effectué comme alternative au paiement d’une amende ou d’une
peine pécuniaire.
CHAPITRE 10
Art. 22 Dispositions finales
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Enquête pénale
Imputation en cas
de plusieurs
peines
Modalités
Principe
Principe
Entrée en vigueur
354.22
2La Conférence invite les gouvernements des cantons de la Suisse latine à
adapter leurs réglementations cantonales relatives à l’exécution d’une peine
sous forme de travail d’intérêt général.
3Le présent règlement est également applicable aux peines qui ont été
prononcées avant son entrée en vigueur, mais dont l’exécution n’a pas encore
débuté.
Il est publié sur le site internet de la Conférence et par chaque canton12) selon
la procédure qui lui est propre.
12) Adoption par A du 19 septembre 2018 (FO 2018 No 38)
354.22
TABLE DES MATIERES
Articles
CHAPITRE 1 Principes
Types de sanctions ....................................................... 1
Description .................................................................... 2
Calcul des heures ......................................................... 3
CHAPITRE 2 Conditions d’application
Conditions temporelles ................................................. 4
Solde des peines .......................................................... 5
Conditions personnelles ................................................ 6
CHAPITRE 3 Procédure
Tâches de l’autorité ....................................................... 7
Obligation de la personne condamnée .......................... 8
Autre forme d’exécution ................................................ 9
CHAPITRE 4 Mise en œuvre
Autorisation ................................................................... 10
Obligations de la personne condamnée ........................ 11
Contrôles 12
CHAPITRE 5 Changement des conditions d’admission après
octroi de l’autorisation ou pendant l’exécution
Extinction de conditions ................................................ 13
CHAPITRE 6 Violation des règles / non-respect du plan
d’exécution
Avertissement ............................................................... 14
Révocation du régime ................................................... 15
Suspension provisoire ................................................... 16
Enquête pénale ............................................................. 17
Imputation en cas de plusieurs peines .......................... 18
CHAPITRE 7 Imputation de paiements partiels
Modalités ...................................................................... 19
CHAPITRE 8 Participation aux frais d’exécution
Principe ......................................................................... 20
CHAPITRE 9 Libération conditionnelle
Principe ......................................................................... 21
CHAPITRE 10 Dispositions finales
Entrée en vigueur .......................................................... 22