Article 1
Les divers émoluments perçus pour les actes émanant du Conseil d'Etat et de ses départements sont fixés comme suit: a) Droit civil1) b) Santé publique2) c) Police du commerce 1. Commerce des vins Demande de permis d'exercer le commerce des vins .. 200.– Modification de la demande de permis d'exercer le commerce des vins ...................................................... 100.– 2. Loteries Autorisation d'organiser et d'exploiter une loterie; 2% de la valeur d'émission minimum ...................................... 10.– d) Emoluments de chancellerie3) 1. Légalisations a) adoption .................................................................. 6.– b) personne privée ....................................................... 21.– c) entreprise ................................................................ 27.– 2. Copies d'arrêté4) Copie d'arrêté certifiée conforme ................................. 11.– 3. En matière de partenariat enregistré5) a) pour la procédure de reconnaissance d'une déclaration de partenariat valablement enregistrée ou d'un mariage pouvant y être assimilé, y compris le RLN I 406 1) Abrogée par A du 9 avril 2014 (RSN 212.120.02; FO 2014 N° 15) avec effet au 1er mai 2014 2) Abrogée par A du 12 novembre 2014 (RSN 152.150.20; FO 2014 N° 46) avec effet immédiat 3) Teneur selon R du 23 juin 2004 (FO 2004 N° 49) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018 4) Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018 5) Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018 152.150.10 cas échéant son enregistrement et la délivrance de l'attestation d'inscription au registre ......................... 210.– b) pour l'enregistrement d'une déclaration de partenariat, y compris la délivrance de l'attestation d'inscription au registre .................................................................... 105.– c) pour la radiation d'un partenariat enregistré, sur requête commune .................................................... 105.– d) pour la radiation d'un partenariat enregistré, sur requête unilatérale ................................................... 158.– e) Archives6) Art. 1a7) En cas de délivrance d’une autorisation d’aliénation ou de modification d’un immeuble frappé d’une mention au sens de l’article 26 de la loi sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (LASA), du 10 novembre 19998), un émolument de 150 francs est perçu. Art. 1b9) 1Les décisions formatrices ou de constatation rendues en application de l'article 10, alinéa 1, lettres a, b et d, de la loi d'introduction de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole, du 14 octobre 198610), sont soumises à un émolument de 100 francs; celles rendues en application des lettres c, e et f, à un émolument de 200 francs. 2Lorsque l'objet de la demande a trait à une estimation du fermage d'une entreprise agricole, l'émolument suivant est perçu: Valeur de rendement Emolument Fr. Fr. Fr. jusqu'à 100.000.– ................................................ 200.– de 100.001.– à 200.000.– ................................................ 300.– plus de 200.000.– ................................................ 400.– 3Lorsque l'objet de la demande a trait à une estimation du fermage d'un ou de plusieurs immeubles agricoles (parcelles ou bâtiments), l'émolument est de 50 francs par immeuble. Art. 1c11) 1Les décisions rendues par la commission foncière agricole, en application de l'article 3 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LILDFR), du 4 octobre 199312), sont soumises aux émoluments suivants: a) autorisation exceptionnelle à l'interdiction de partage matériel d'une entreprise agricole ........................................................ 250.– 6) Abrogé par R du 3 décembre 1965 (RLN III 62) 7) Teneur selon A du 31 janvier 2000 (FO 2000 N° 10), A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au 1er juillet 2018 8) RSN 913.1 9) Teneur selon A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au 1er juillet 2018 10) RSN 224.3 11) Teneur selon A du 13 décembre 1993 (FO 1993 No 98), A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au 1er juillet 2018 12) RSN 215.111 152.150.10 b) autorisation exceptionnelle de morcellement d'un immeuble agricole ................................................................................................. 250.– c) autorisation d'acquisition d'une entreprise agricole ou d'un immeuble agricole: Prix d'aliénation Emolument Fr. Fr. Fr. jusqu'à 10.000.– .............................................. 150.– de 10.001.– à 30.000.– .............................................. 170.– de 30.001.– à 50.000.– .............................................. 200.– de 50.001.– à 70.000.– .............................................. 240.– de 70.001.– à 90.000.– .............................................. 260.– de 90.001.– à 150.000.– .............................................. 300.– de 150.001.– à 250.000.– .............................................. 320.– de 250.001.– à 350.000.– .............................................. 400.– de 350.001.– à 450.000.– .............................................. 450.– plus de 450.000.– .............................................. 500.– d) autorisation d'un prêt dépassant la charge maximale pour les immeubles agricoles: Montant du dépassement de la charge maximale Emolument Fr. Fr. Fr. jusqu'à 50.000.– ........................................ 200.– de 50.001.– à 100.000.– ........................................ 250.– de 100.001.– à 200.000.– ........................................ 300.– de 200.001.– à 400.000.– ........................................ 350.– plus de 400.000.– ........................................ 400.– e) estimation ou approbation de la valeur de rendement et de la charge maximale d'une entreprise ou d'un immeuble agricole : Valeur de rendement Emolument Fr. Fr. Fr. jusqu'à 100.000.– ............................. 250.– de 100.001.– à 200.000.– ............................. 300.– de 200.001.– à 300.000.– ............................. 400.– plus de 300.000.– ............................. 500.– f) autorisation de fermage ............................. 100.– g) attestation de charge maximale ............................. 100.– h) décision de durée réduite de fermage ............................. 150.– i) décision de constatation de la nature nonagricole d’immeubles situés en zone agricole ............................. 250.– 2Les décisions de constatation concernant les autorisations mentionnées aux lettres a, b et d sont soumises à un émolument de 70 à 120 francs; les décisions de constatation concernant les autorisations mentionnées à la lettre c sont soumises à l'émolument prévu pour les décisions formatrices. 152.150.10 Art. 1d13) Les décisions relatives à la reconnaissance des formes d'exploitation sont soumises aux émoluments suivantes: Emolument Fr. - exploitation simple (exploitée par une seule personne physique) ....200.-- - exploitation simple (exploitée par une association de personnes physiques) ...............................................................300.-- - communauté partielle d’exploitation ou communauté d’exploitation, par membre .........................................200.-- - communauté PER, par membre ......................................................100.-- - exploitation sous la forme juridique d’une personne morale.......... 1'000.-- Art. 1e14) 1En cas d'octroi d'une subvention d'améliorations structurelles pour la réalisation de constructions rurales mentionnées aux articles 50 à 52 du règlement d'exécution de la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (RELASA), du 19 janvier 200015), l'émolument suivant est perçu: Montant de la subvention Emolument Fr. Fr. Fr. Jusqu'à 20.000.– ................................................ 200.– de 20.001.– à 40.000.– ................................................ 300.– de 40.001.– à 60.000.– ................................................ 400.– de 60.001.– à 80.000.– ................................................ 500.– de 80.001.– à 100.000.– ................................................ 600.– de 100.001.– à 140.000.– ................................................ 700.– de 140.001.– à 180.000.– ................................................ 800.– plus de 180.000.– ................................................ 1.100.– 2Les études pour les travaux de génie rural, réalisées par l'office des améliorations structurelles, sont facturées à raison de 8% du coût de la construction. 3Les opérations et études géométriques réalisées par ledit office dans le cadre des remaniements parcellaires sont facturées sur la base d'un tarif admis par la Confédération. Art. 1f16) L'admission du bétail sur un marché public conformément à l'article 12 du règlement concernant la production animale, du 17 décembre 1997, est soumise à un émolument de 50 francs. Art. 1g17) Les travaux d'expertise dans les domaines mentionnés aux articles 1a à 1e et qui ne font pas l'objet d'une décision, ainsi que les travaux 13) Teneur selon R du 17 décembre 1997 (RSN 910.10), A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au 1er juillet 2018 14) Teneur selon R du 17 décembre 1997 (RSN 910.10), A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au 1er juillet 2018 15) RSN 913.10 16) Teneur selon R du 17 décembre 1997 (RSN 910.10) et A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96) 17) Teneur selon A du 12 décembre 1994 (FO 1994 No 97), A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au 1er juillet 2018 152.150.10 d'expertise sollicités en matière agricole et viticole, sont soumis à un émolument calculé selon le temps consacré sur la base d'un tarif horaire de 120 francs hors taxes. Art. 1gbis18) 1Les opérations et les services requis de l’office des paiements directs donnent lieu à la perception d’émoluments lors de demandes, inscriptions, modifications et notifications hors des délais légaux. 2La validation hors délai des inscriptions aux types de paiements directs et programmes particuliers est soumise à un émolument de 100 francs. Les modifications sont soumises à un émolument de 200 francs. 3La validation hors délai de la demande de paiements directs est soumise à un émolument de 100 francs. Les notifications hors délai sont soumises à un émolument de 200 à 400 francs selon leur complexité. 4Les notifications et modifications hors délai pour les mesures d’efficience des ressources sont soumises à un émolument: a) pour les techniques culturales préservant le sol (semis) de 200 à 400 francs selon leur complexité; b) pour les techniques d’épandage diminuant les émissions de 200 à 400 francs selon leur complexité. Art. 1h19) 1Le service financier, dans le cadre de ses activités de recouvrement et de désendettement, est habilité à facturer au débiteur les émoluments suivants: a. Pour chaque introduction d'une réquisition de poursuite 32.– b. Pour chaque ouverture d'un dossier lié à un propriétaire immobilier ............................................................................. 53.– c. Pour des facilités de paiement, hors plan de désendettement et par dossier, dont le montant dû est supérieur ou égal à Fr. 5.000.- ............................................................................. 32.– d. Pour des facilités de paiement de propriétaires immobiliers, hors plan de désendettement et par dossier, dont le montant dû est supérieur ou égal à Fr. 5.000.- ............................................. 85.– e. Abrogée f. Pour des recherches, par heure de travail ............................ 85.– g. Pour des travaux administratifs exceptionnels, par heure de travail .................................................................................... 160.– h. Pour chaque décompte hors procédure dont le montant cumulé de créances est inférieur à Fr. 5.000.- ................................... 53.– i. Pour chaque décompte hors procédure dont le montant cumulé de créances est supérieur ou égal à Fr. 5.000.- .................... 105.– j. Dans le cadre du traitement de la convention de désendettement, une avance de frais forfaitaire de 630 francs sera demandée pour les créances dont le montant cumulé se situe entre 30'000 francs 18) Introduit par A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au 1er juillet 2018 19) Teneur selon A du 1er décembre 2021 (RSN 831.30; FO 2021 N° 48) avec effet au 1er janvier 2022, A du 19 février 2024 (FO 2024 N° 8) avec effet au 1er juin 2024 et A du 17 décembre 2025 (FO 2025 N°51) avec effet au 1er janvier 2026 Recouvrement 152.150.10 et 500'000 francs; un complément de 100 francs est prélevé pour toute tranche supplémentaire de créance de 100'000 francs. L’avance de frais est de 315 francs pour les créances dont le montant cumulé est inférieur à 30’000 francs. k. Pour la délivrance d’une attestation ...................................... 50.– 2Le service financier peut percevoir les émoluments par avance. 3Les émoluments liés au recouvrement sont assimilés à un titre exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite. Art. 1i20) Le traitement de la demande annuelle d’accès d’une école privée reconnue aux moyens d’enseignement romands (MER) sous forme numérique est soumis à un émolument de 150 francs.