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5 provisions
Art. 1
1 Les cantons s’engagent à ne pas conclure d’arrangements fiscaux avec des contribuables et à ne plus faire
usage dorénavant de leur compétence légale ou réglementaire de conclure de tels arrangements.
2 Les arrangements de durée limitée, conclus avant l’adhésion du canton au concordat, deviendront caducs à
leur échéance; ils ne devront être ni renouvelés ni prolongés. Les arrangements de durée illimitée resteront
valables pour le reste de l’année au cours de laquelle le canton a adhéré au concordat, et pour les dix années
suivantes.
3 Il est permis d’accorder des facilités légalement prévues en ce qui concerne l’imposition :
a) des personnes qui, pour la première fois ou après une absence du pays d’au moins dix ans, prennent
domicile ou séjournent en Suisse sans y exercer d’activité lucrative, pour le reste de l’année en cours et
l’année suivante; si ces personnes sont de nationalité étrangère et ne sont pas nées en Suisse, des
allégements fiscaux pourront continuer à être accordés, mais à condition que la prestation fiscale due ne
soit pas inférieure au montant déterminé par l’application des dispositions du droit fiscal commun, à la
propriété immobilière se trouvant en Suisse, aux valeurs mobilières suisses (papiers-valeurs, parts
sociales, droits, créances, avoirs) et aux choses mobilières se trouvant en Suisse;
b) des entreprises industrielles nouvellement créées et dont le canton est économiquement intéressé à
promouvoir le développement, pour la fin de l’année au cours de laquelle l’exploitation a débuté et pour les
neuf années suivantes;
c) des entreprises au capital desquelles participe une corporation de droit public ou qui sont affectées
principalement à un but public ou d’utilité générale.
4 Les cantons s’engagent à ne pas conclure d’arrangements particuliers qui soient en contradiction avec leur
législation en matière d’impôts sur les successions, les donations et les mutations.
5 Sont expressément réservées les exemptions accordées aux Etats étrangers, au personnel de leurs
représentations diplomatiques et consulaires, aux institutions et oeuvres internationales, officielles, semiofficielles et privées et à leur personnel, ainsi qu’au personnel des délégations accréditées auprès de ces
organisations.
Art. 2
Les dispositions concordataires s’appliquent aux impôts des cantons ainsi qu’à ceux perçus par leurs
organisations administratives autonomes, telles que les districts, les cercles et les communes.
Art. 3
1 Les cantons s’obligent à communiquer, sur demande, au canton du nouveau domicile (séjour) ou du nouvel
établissement, la dernière taxation fiscale du contribuable, personne physique ou morale, qui a quitté leur
territoire.
2 De même le canton du nouveau domicile (séjour) ou du nouvel établissement fera connaître, sur demande, la
nouvelle taxation, au canton dont le contribuable, personne physique ou morale, relevait précédemment.
rsGE D 3 60: Concordat entre les cantons de la Confédération suisse sur l’interdiction des ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
3 Les cantons annonceront également le transfert de biens imposables et leur assujettissement aux impôts en
mains d’une personne juridique (par exemple : fondation de famille, société de siège) au canton, qui avait
précédemment la compétence de les taxer.
Art. 4
1 Une commission élue par la Conférence des directeurs cantonaux des finances est chargée de la surveillance
sur l’application du concordat et de connaître des infractions commises contre ses dispositions.
2 La Conférence des directeurs cantonaux des finances établit le règlement sur le mode d’élection et de
rémunération des membres de la commission, la procédure et les frais afférents aux décisions prises.
3 Le canton concordataire qui constate qu’un autre canton concordataire ou un de ses districts, cercles ou
communes n’impose pas un contribuable en conformité des dispositions qui précèdent, ou ne remplit pas le
devoir d’information auquel il s’est engagé, adressera une plainte à la commission du concordat. Celle-ci, après
une procédure contradictoire, dira s’il y a ou non infraction au concordat.
4 S’il est établi par décision de la commission que les autorités ou les fonctionnaires d’un canton, de ses districts,
cercles ou communes, ont contrevenu aux dispositions du concordat, l’acte administratif contraire au concordat
sera supprimé. De plus le canton fautif paiera une amende fixée par la commission.
5 L’amende sera :
a) en cas d’infraction à l’article 1 :
d’une à trois fois le montant de l’avantage accordé au contribuable, selon la gravité de la faute commise,
mais au minimum de 1 000 francs et au maximum de 10 000 francs; en cas de récidive, l’amende pourra
être élevée jusqu’à 50 000 francs;
b) en cas d’infraction à l’article 3 :
selon la gravité de la faute commise, au minimum de 100 francs et au maximum de 500 francs.
6 Les décisions de la commission sont définitives et assimilées aux jugements exécutoires. La commission en
poursuit l’exécution.
7 Les amendes seront versées à un fonds administré par la Conférence des directeurs cantonaux des finances.
La conférence décide de l’utilisation, après avoir entendu les gouvernements des cantons participant au
concordat.
Art. 5
1 Après ratification par le Conseil fédéral, le concordat entrera en vigueur, dès sa publication dans le Recueil
officiel des lois et ordonnances de la Confédération.
2 Les cantons ayant adhéré au concordat ont le droit de s’en départir pour la fin d’une année civile, moyennant
observation d’un délai de dénonciation de 2 ans.
3 Les communications d’adhésion et de dénonciation seront adressées au Conseil fédéral, à l’effet d’être
transmises à la Conférence des directeurs cantonaux des finances, à la commission du concordat et aux
cantons concordataires.
Procès-verbal final
En considération de la situation économique extraordinaire du moment, il est autorisé d’accorder à titre
passager, dans le but de combattre la pénurie de logements, des allégements fiscaux légaux pour la
construction de nouvelles habitations.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
D 3 60 Concordat entre les cantons de
la Confédération suisse sur
l’interdiction des arrangements
fiscaux
10.12.1948 06.10.1949
a. approbation par le Conseil fédéral 26.09.1949 —
Modification : néant
1. Appenzell Rhodes-Intérieures — 06.10.1949
2. Argovie — 06.10.1949
3. Bâle-Campagne — 06.10.1949
4. Bâle-Ville — 06.10.1949
5. Berne — 06.10.1949
6. Fribourg — 06.10.1949
rsGE D 3 60: Concordat entre les cantons de la Confédération suisse sur l’interdiction des ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
7. Glaris — 06.10.1949
8. Neuchâtel — 06.10.1949
9. Saint-Gall — 06.10.1949
10. Schaffhouse — 06.10.1949
11. Thurgovie — 06.10.1949
12. Zurich — 06.10.1949
13. Soleure 14.10.1949 03.11.1949
14. Uri 07.11.1950 23.11.1950
15. Zoug 05.06.1959 01.10.1959
16. Obwald 22.06.1959
21.07.1959
01.10.1959
17. Tessin 25.09.1959 01.10.1959
18. Appenzell Rhodes-Extérieures 08.06.1959 08.10.1959
19. Valais 10.11.1959 26.11.1959
20. Vaud 04.12.1959 07.01.1960
21. Genève 04.12.1959 08.01.1960
22. Nidwald 24.04.1960 23.06.1960
23. Lucerne 16.05.1960 23.06.1960
24. Grisons 07.06.1960 28.05.1963
25. Schwyz 08.05.1963 28.05.1963
26. Jura 20.12.1979 01.01.1980