Art. 1 Titre I Généralités
But
1 Les Services industriels de Genève (ci-après : Services industriels), établissement de droit public genevois
fondé sur l'article 168 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, ont pour
but de fournir dans le canton de Genève l’eau, le gaz, l’électricité, de l’énergie thermique, ainsi que de traiter
des déchets.(23) Les Services industriels ont également pour tâche d’évacuer et de traiter les eaux polluées dans
le cadre fixé par la loi; cette activité ne peut pas être sous-traitée à des tiers. Ils peuvent en outre développer
des activités dans des domaines liés au but décrit ci-dessus, exercer leurs activités à l’extérieur du canton et
fournir des prestations et des services en matière de télécommunications.(9)
2 Les prestations et services fournis par les Services industriels, en matière de télécommunications sont
strictement limités à la fourniture de l’infrastructure et à la gestion de bandes passantes, ainsi qu'aux services
y associés, à l’exclusion de toute activité liée à la création de contenu.(12)
3 Les Services industriels exercent leurs activités dans le respect de la législation applicable en matière
d’énergie et conformément aux principes de la conservation de l’énergie, du développement prioritaire des
énergies renouvelables et du respect de l’environnement, énoncés à l'article 167 de la constitution de la
République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.(23)
4 Les Services industriels de Genève assurent l’exploitation de l’usine d’incinération des ordures ménagères et
centre de traitement des déchets spéciaux des Cheneviers, ainsi que des installations accessoires de cette
usine conformément aux dispositions de la loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999.(7)
5 Les Services industriels assurent l’exploitation du réseau primaire au sens de la loi sur les eaux, du 19 mars
2026, conformément à ladite loi. Cette activité qui leur est déléguée ne peut être supprimée sans l’accord du
Grand Conseil.(27)
6 Les Services industriels peuvent créer, acquérir, louer, exploiter tout moyen de production, de transport, de
distribution et de vente, assurer tout service se rapportant à la réalisation de leur but. Ils peuvent de même
participer à toute entreprise suisse ou étrangère de fourniture d’eau, de gaz, d’électricité, d’énergie thermique,
de télécommunications, et passer toute convention destinée à faciliter et garantir l’approvisionnement en eau
et en énergie et proposer au Conseil d’Etat tout contrat concernant le traitement des déchets ou des eaux
polluées provenant de l’extérieur du canton de Genève ou devant être traitées à l’extérieur de celui-ci.(9)
Zone de desserte
7 La zone de desserte des Services industriels comprend l'ensemble du territoire du canton de Genève.(16)
Art. 1A(16) Rétribution de l'électricité provenant d'énergies renouvelables
1 Les installations nouvelles et existantes, au sens de la législation fédérale sur l'énergie, situées dans la zone
de desserte des Services industriels et utilisant l'énergie solaire, l'énergie géothermique, l'énergie éolienne,
l'énergie hydraulique jusqu'à une puissance de 10 MW ainsi que l'énergie issue de la biomasse et des déchets
provenant de la biomasse, doivent être annoncées auprès de la société nationale du réseau de transport pour
être rétribuées selon les conditions définies à l'article 7a de la loi fédérale sur l'énergie, du 26 juin 1998.
2 Lorsque les quotas par technologie permettant d'obtenir la rétribution prévue par la législation fédérale sur
l'énergie sont atteints pour l'année en cours, les Services industriels rétribuent l'électricité des installations
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
visées à l'alinéa 1. La rétribution est calculée d'après les coûts de production prévalant pour les installations de
référence qui correspondent à la technique la plus efficace. Les modalités telles que la durée minimum, les
coûts de référence et les conditions d'octroi sont fixées par voie réglementaire; elles peuvent tenir compte des
modalités de rétribution prévues par la législation fédérale.
3 L'électricité rachetée par les Services industriels en vertu de l'alinéa 2 peut être vendue avec une plus-value
écologique sur le marché du courant certifié.
Art. 5
Exemption fiscale
Les Services industriels sont exempts des impôts cantonaux et communaux.
Titre II Organisation administrative
Chapitre I Organes administratifs
Art. 5A(23)
Chapitre II Conseil d’administration
Art. 6(3) Composition et mode de nomination
L’administration des Services industriels est confiée à un conseil d’administration dont les membres sont
nommés à raison de :
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
a) 1 membre de chaque parti représenté au Grand Conseil, désigné par ce dernier;
b) 4 membres par le Conseil d’Etat;(23)
c) 4 membres par le Conseil municipal de la Ville de Genève;
d) 1 membre par l’exécutif de la Ville de Genève;(26)
e) 3 membres par l’Association des communes genevoises, choisis au sein d’exécutifs communaux;(26)
f) 4 membres faisant partie du personnel des Services industriels, élus par l’ensemble de ce personnel selon
les dispositions prévues par la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017.(23)
[Art. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15](23)
Art. 16(23) Attributions
En plus des attributions confiées par la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre
2017, le conseil d’administration a les compétences suivantes :
a) il adopte les prescriptions autonomes y compris les tarifs, dans la limite du but défini à l'article 1, notamment
dans les domaines suivants :
1° l'utilisation du réseau, les droits de raccordement et la fourniture de l'électricité, du gaz naturel et de
l'eau potable,
2° le traitement des déchets conformément aux dispositions de la loi sur la gestion des déchets, du 20
mai 1999,
3° le traitement et l’évacuation des eaux polluées conformément à la loi sur les eaux, du 19 mars 2026;(27)
b) il établit le statut du personnel et fixe les traitements en respectant les limites correspondant au minimum
de la classe inférieure et au maximum de la classe supérieure de l’échelle des traitements appliquée au
personnel de l’Etat de Genève;
c) il nomme et révoque les directeurs;
d) il décide de tous les appels de fonds destinés au financement des Services industriels;
e) il se prononce sur les conventions avec des entreprises suisses ou étrangères destinées à faciliter ou
garantir l’approvisionnement dans le canton de Genève, en eau, en gaz, en électricité et en énergie
thermique, ainsi que le traitement et la valorisation des déchets et des eaux polluées;
f) d’une manière générale, il ordonne toutes les études, tous les actes et prend toutes les mesures utiles à
la bonne marche des Services industriels et aux prévisions de développement que comportent l’évolution
démographique et les progrès de la technique.
Art. 17(23)
Chapitre III(3) Bureau du conseil d’administration
Art. 18(3) Composition et mode de nomination
1 Le bureau du conseil d’administration (ci-après : bureau) se compose de 7 membres, soit du président et du
vice-président du conseil d’administration qui en font partie de droit et de 5 autres membres. Ces derniers sont
désignés pour une période de 5 ans par ce conseil. Ils sont rééligibles deux fois de suite.(23)
2 Le bureau est présidé par le président ou, à défaut, par le vice-président du conseil d’administration.
3 Le directeur général assiste aux séances du bureau.
Art. 19 Séances
1 Le bureau se réunit aussi souvent qu’il est nécessaire pour la bonne marche des Services industriels et
l’exécution des affaires dont il est chargé.(3)
2 Il est convoqué par le président ou, à son défaut, par le vice-président.
3 Il doit aussi être convoqué si deux de ses membres le demandent.(3)
4 Il ne peut valablement délibérer que si 3 membres au moins sont présents.
5 Les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents. En cas d’égalité, la voix du président est
prépondérante.
6 Les délibérations du bureau sont constatées par des procès-verbaux, avec mention des membres présents.(3)
Art. 20(3) Attributions
1 Les attributions du bureau sont définies par le conseil d’administration.(23)
2 Le bureau a notamment pour attribution d’examiner les questions de gestion courante des affaires et de
préparer les délibérations du conseil d’administration, les rapports, propositions et suggestions à lui présenter.
Chapitre IIIA(23) Direction générale
Art. 20A(3) Composition et mode de nomination
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
1 Sous l’autorité du conseil d’administration et de son bureau, les Services industriels sont dirigés par une
direction générale, présidée par le directeur général et dont la composition est définie par le conseil
d’administration.(23)
2 Les membres de la direction générale sont nommés et révoqués par le conseil d’administration.(23)
3 En cas de besoin, ils assistent aux séances du bureau, du conseil d’administration et des commissions mises
en place par celui-ci.
Art. 20B(3) Attributions
La direction générale a les attributions suivantes :(23)
a) il pourvoit à l’exécution des décisions du conseil d’administration et veille à la bonne marche des Services
industriels dont il suit la gestion courante;
b) il exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d’administration;
c) il procède aux nominations du personnel que le conseil d’administration place dans sa compétence;
d) il propose au conseil d’administration les études techniques, économiques et financières sur toutes les
questions intéressant les Services industriels et lui fournit toutes informations, notamment sur les
possibilités nouvelles d’exploitation qu’offrent les progrès scientifiques et techniques.
Chapitre IV Contrôle financier et contrôle de gestion
Art. 21(23)
Art. 22 Rapports
1 Le contrôle financier fait régulièrement rapport sur son activité et ses constatations au bureau et à la direction
générale.(23)
2 Le contrôle financier adresse au conseil d’administration un rapport résumé sur son activité de contrôle durant
l’exercice écoulé; il se prononce sur les comptes de l’exercice, ainsi que sur le bilan et le compte de profits et
pertes, et donne son préavis quant à leur approbation.
Art. 23 Contrôle de gestion
Le Conseil d’Etat peut en tout temps faire contrôler la comptabilité des Services industriels ou ordonner tout
contrôle de gestion.
Chapitre V Comptabilité et finances
Art. 24(21) Etats financiers
1 Le référentiel comptable des Services industriels est déterminé en application de la loi sur la gestion
administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, et de ses dispositions d'exécution.
2 En dérogation à la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, les Services
industriels appliquent également les normes comptables internationales (IFRS).(23)
3 Les Services industriels tiennent et publient des comptes de résultat et de bilan distincts pour chacun de leurs
domaines d'activité, notamment celui de l'usine des Cheneviers et celui du réseau primaire.(23)
Art. 25(21)
Art. 26 Budgets
1 Les budgets annuels d’exploitation et d’investissement des Services industriels doivent être établis et transmis
par le conseil d’administration avant le 15 septembre au Conseil d’Etat. Ils sont accompagnés d’un rapport
explicatif.
2 La présentation de ces budgets au Grand Conseil fait l’objet d’un projet de la loi proposé par le Conseil d’Etat.(24)
3 Le Grand Conseil doit se prononcer sur ces budgets le 30 novembre au plus tard.(24)
Art. 27 Opérations hors budget
Les Services industriels ne peuvent, sans l’accord du Conseil d’Etat, engager hors budget des dépenses
d’investissement, ou prendre des engagements ayant de tels effets.
Art. 28 Résultat annuel d’exploitation
1 Des recettes d’exploitation et des autres revenus sont déduits :
a) les dépenses d’exploitation;
b) les dépenses d’administration générale;
c) les dépenses de renouvellement;
d) les charges financières;
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
e) les redevances dues à l’Etat, à la Ville de Genève et autres communes genevoises pour l’utilisation du
domaine public;
f) les amortissements;(23)
g) les intérêts sur les participations au capital de dotation, prévus par l’article 3, alinéa 6.
2 Le solde éventuel est attribué conformément à la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22
septembre 2017, en tenant compte équitablement des participations de l’Etat de Genève, de la Ville de Genève
et des autres communes genevoises au capital de dotation.(23)
Art. 29 Crédit
1 Les Services industriels contractent eux-mêmes, et à leur propre nom, les opérations de crédit destinées à
leur gestion et à leur financement.
2 Les emprunts sont soumis à l’approbation du Conseil d’Etat lorsque leur montant dépasse 5 000 000 de francs
ou que leur durée excède 3 ans.
Art. 30 Etudes et travaux pour l’Etat, la Ville de Genève et les autres communes genevoises
1 Les Services industriels étudient et exécutent les travaux relevant de leur but qui leur sont demandés par
l’Etat, la Ville de Genève et les autres communes genevoises. Pour la réalisation des éléments de base du
programme d’équipement fixés par les plans localisés de quartier, ils se conforment au délai fixé par les articles
3, alinéa 13, de la loi générale sur les zones de développement, du 26 juin 1957, et 3, alinéa 12, de la loi sur
l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 29 mars 1929.(22)
2 Ils facturent leurs prestations au prix de revient.
Art. 31(4) Fournitures à l’Etat, à la Ville de Genève et aux autres communes genevoises
1 Les Services industriels procurent à l’Etat, à la Ville de Genève et aux autres communes genevoises, l’eau, le
gaz et l’électricité à des tarifs réduits comportant les rabais suivants sur les tarifs réglementaires :
– 20% pour l’exercice 1998;
– 16% pour l’exercice 1999;
– 12% pour l’exercice 2000;
– 8% pour l’exercice 2001;
– 4% pour l’exercice 2002;
– 0% pour l’exercice 2003.
2 Ces conditions ne s’appliquent que pour ce qui concerne directement les besoins administratifs ou d’intérêt
public.
3 Les montants correspondant à la suppression progressive des rabais pour les exercices 1999 à 2002 sont
versés pour moitié au fonds énergie des collectivités publiques prévu par la loi instituant 2 fonds pour le
développement des énergies renouvelables et les économies d’énergie, du 20 novembre 1998.
4 Dès le 1er janvier 2003, les Services industriels facturent à l’Etat, à la Ville de Genève et aux autres communes
genevoises les tarifs réglementaires pour la fourniture de l’eau, du gaz et de l’électricité. Ils versent le 10% du
produit au financement spécial mentionné à l’alinéa précédent.
Art. 32 Utilisation du domaine public – Redevances annuelles
1 Les Services industriels peuvent utiliser le domaine public genevois pour l’installation de leurs réseaux de
transport et de distribution, contre redevance annuelle.
2 Le montant de ladite redevance annuelle due à l’Etat est de 5% des recettes brutes pour l’utilisation du réseau
électrique, encaissées pendant l’exercice annuel considéré, à l’exception de celles relatives au Centre européen
de recherches nucléaires (CERN).(16)
3 Le montant de ladite redevance annuelle due aux communes s’élève, pour chacune d’elles, à 15% des
recettes brutes pour l’utilisation du réseau électrique sur leur territoire, encaissées pendant l’exercice considéré,
à l’exception de celles relatives au CERN.(16)
4 Les Services industriels tiennent à disposition de l’Etat et de chaque commune les documents de comptabilité
permettant de vérifier l’encaissement des recettes servant de base au calcul des redevances.
Autorisation
5 Pour l’installation de leurs réseaux de transport et de distribution sur le domaine public, les Services industriels
se conforment aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ils doivent dans chaque cas obtenir la
concession, la permission ou l’autorisation de l’autorité cantonale ou communale qui administre le domaine
public.
Art. 33 Modification de l’état des choses
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
1 En cas d’établissement, de déplacement, de correction ou d’élargissement de routes ou d’autres ouvrages du
domaine public, les Services industriels supportent les frais de transfert ou de modification de leurs
constructions, installations et aménagements.
2 Si ces derniers existent depuis moins de 10 ans et que leur transfert ou leur modification ne peuvent être
évités du fait du changement apporté à l’état des choses par l’autorité publique, celle-ci en supporte les frais,
cette charge étant diminuée de 10% par année d’existence de ces constructions, installations et
aménagements.
[Art. 34, 35, 36](23)
Chapitre VI(23) Voies de recours
Art. 36A(6) Voies de recours
Le conseil d’administration peut, par règlement, instituer des procédures de réclamation ou de recours à des
instances internes. Dans les cas où de telles voies de droit sont ouvertes, le recours à la chambre administrative
de la Cour de justice(19) n’est recevable que si elles ont été préalablement épuisées.(18)
Titre III Pouvoirs d’approbation du Grand Conseil et du Conseil d’Etat
Art. 37 Grand Conseil
Sont soumis à l’approbation du Grand Conseil :
a) les budgets annuels d’exploitation et d’investissement. Le référendum ne peut s’exercer contre la loi y
relative, ni prise dans son ensemble, ni dans l’une ou l’autre de ses rubriques;(24)
b) les états financiers et le rapport annuel de gestion, conformément à la procédure prévue par l'article 66, lettre
b, chiffre 4, de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du
13 septembre 1985;(24)
c) les modifications du capital de dotation.(24)
Art. 38 Conseil d’Etat
Sont soumis à l’approbation du Conseil d’Etat :
a) les tarifs pour l’utilisation du réseau, les droits de raccordement et la fourniture de l’électricité, du gaz
naturel, de l’énergie thermique sur les réseaux thermiques structurants et de l’eau potable, les tarifs des
taxes d’élimination des déchets, selon la loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999, ainsi que les tarifs
de la taxe annuelle d’épuration des eaux selon la loi sur les eaux, du 19 mars 2026;(27)
b) (5)
c) les dépenses d’investissement hors budget ou les engagements ayant de tels effets prévus à l’article 27;
d) les emprunts excédant en montant ou en durée les normes fixées à l’article 29, alinéa 2;
e) l’aliénation des biens immobiliers, y compris par vente d’actions;
f) les conventions générales avec les communes;
g) le statut du personnel;
h) les nominations du directeur général et des membres de la direction générale.(23)
Art. 39 Justification de la gestion
1 Le conseil d'administration remet d'office au Conseil d'Etat au plus tard le 31 mars de chaque année pour
l'exercice annuel écoulé :
a) les comptes de clôture;
b) le rapport de gestion;
c) le rapport du service de contrôle financier et, éventuellement, tout autre rapport de contrôle.(15)
2 Tous dossiers et pièces justificatives peuvent être requis par le Conseil d’Etat.
Art. 40 Clause abrogatoire
La loi du 1er avril 1931 sur l’organisation des Services industriels de la Ville de Genève est abrogée.
Art. 41 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1974.
Art. 42 Dispositions transitoires
1 A la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, les Services industriels de Genève reprennent à leur compte
propre les services des eaux, du gaz et de l’électricité appartenant à la Ville de Genève, qu’ils ont gérés
jusqu’alors pour le compte de celle-ci. Cette reprise comporte la propriété civile sur tous les biens, la titularité
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
de tous les droits et avantages, la responsabilité personnelle exclusive des dettes et engagements dont
l’ensemble constitue le patrimoine affecté à leur but.
2 L’Etat, la Ville de Genève et les autres communes libèrent leur participation respective au capital de dotation
par compensation à due concurrence avec la créance de la Ville de Genève sur les Services industriels.
3 La Ville de Genève cède à l’Etat et aux autres communes, sur sa créance, les montants nécessaires à cette
compensation.
4 Le Conseil d’Etat est autorisé à garantir à la Ville de Genève le remboursement des avances consenties par
elle aux communes.
5 L’arrêté du Conseil municipal de la Ville de Genève, du 17 mai 1973, relatif aux modalités de transfert du
patrimoine prévu à l’alinéa 1, ainsi qu’aux conditions de cession et de remboursement des montants
nécessaires à la compensation prévue aux alinéas 2 et 3 est approuvé.
6 En dérogation à l’article 5 de la présente loi, les Services industriels paient à la commune de Vernier une taxe
professionnelle communale exceptionnelle et dégressive conformément à l’article 3, alinéa 3, de la loi du
26 septembre 1969.
7 Le statut du personnel approuvé par arrêté du Conseil municipal de la Ville de Genève, du 25 avril 1972, et
par arrêté du Conseil d’Etat, du 31 mai 1972, et sa modification approuvée par lesdites autorités, respectivement
les 20 mars et 25 avril 1973, demeure en vigueur tant qu’il n’est pas abrogé et remplacé par de nouvelles
dispositions légales ou réglementaires mais au plus pour une durée de 2 ans à dater de l’entrée en vigueur de
cette loi. Les nouvelles dispositions ne peuvent porter préjudice aux droits que le personnel en fonction à l’entrée
en vigueur des nouvelles dispositions tient de ce statut en matière de traitement, ni aux droits que lui confèrent
les statuts de la caisse de prévoyance à laquelle il est affilié.
8 En dérogation à l’article 32, alinéa 2, le pourcentage mentionné dans ce même article et ce même alinéa est
porté à 5% pour l’année 2005.(11) (a)
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
L 2 35 L sur l’organisation des
Services industriels de Genève
05.10.1973 01.01.1974
Modifications et commentaire :
1. n.t. : 16/2m 24.06.1976 01.01.1976
2. n. : (d. : 1/3-4 >> 1/4-5) 1/3 09.04.1992 01.01.1993
3. n. : 17/7, chap. IIIA du titre II, 20A, 20B,
21/7;
n.t. : 10/1, 15/1, 15/2, 16/2b, 16/2n,
chap. III du titre II, 18, 19/1, 19/3, 19/6,
20, 22/1
n.t. : 6
20.03.1998 16.05.1998
22.10.1998
4. n.t. : 31 20.11.1998 01.01.1999
5. n. : (d. : 1/3-5 >> 1/4-6) 1/3;
n.t. : 1/1, 1/2, 21/3, 24/1, 25;
a. : 38/b
17.12.1998 26.06.1999
6. n. : chap. VII du titre II, 36A 11.06.1999 01.01.2000
7. n. : (d. : 1/3-6 >> 1/4-7) 1/3, 25/2;
n.t. : 1/1, 1/4, 16/2i, 16/2q, 38/a
31.08.2000 01.01.2001
8. n.t. : 30/1 30.08.2001 27.10.2001
9. n. : (d. : 1/4-7 >> 1/5-8) 1/4;
n.t. : 1/1, 1/5, 16/2i, 16/2q, 25/2, 38/a
04.10.2001 01.01.2003
10. n.t. : 16/2n, 18/1 24.10.2003 30.12.2003
11. n. : 42/8 17.12.2004 22.02.2005
12. n. : (d. : 1/2-8 >> 1/3-9) 1/2 16.03.2006 16.05.2006
13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/3) 22.05.2007 22.05.2007
14. n.t. : 38/a 25.01.2007 01.01.2008
15. n.t. : 24/1, 39/1 14.03.2008 15.05.2008
16. n. : 1A; n.t. : 1/7, 32/2, 32/3 10.10.2008 01.01.2009
17. a. : 10/3 02.07.2010 31.08.2010
18. a. : 36A/1 (d. : 36A/2 >> 36A/1) 26.09.2010 01.01.2011
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(36A)
01.01.2011 01.01.2011
20. n.t. : 42/8 15.12.2011 11.02.2012
a. annulation de la loi 10900 (ad 42/8)
(Arrêt TF 2C_226/2012)
10.06.2013 10.06.2013
21. n.t. : 24, 37/b; a. : 25 04.10.2013 01.01.2014
22. n.t. : 30/1 23.01.2015 21.03.2015
23. n. : (d. : 24/2 >> 24/3) 24/2;
n.t. : cons., 1/1 phr. 1, 1/3, 6/b, 6/f, 16,
18/1, 20/1, chap. IIIA, 20A/1, 20A/2, 20B
phr. 1, 22/1, 28/1f, 28/2, 38/a, 38/h;
a. : 1/8, 1/9, 5A, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 17, 18/4, 21, 26/2, 26/3, chap. VI
du titre II (d. : chap. VII du titre II >>
chap. VI du titre II), 34, 35, 36, 37/a
(d. : 37/b-c >> 37/a-b)
22.09.2017 01.05.2018
24. n. : 26/2, 26/3, (d. : 37/a-b >> 37/b-c)
37/a
23.11.2018 26.01.2019
25. n.t. : 38/a 03.09.2021 01.01.2025
26. n.t. : 6/d, 6/e 10.04.2025 21.06.2025
27. n.t. : 1/5, 16/a 3°, 38/a 19.03.2026 04.07.2026