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31 provisions
Article 1 Dispositions générales
1Le présent règlement a pour but la protection des patients
hospitalisés en milieu psychiatrique, la sauvegarde de leurs intérêts, le respect
de leur dignité et de leurs droits individuels.
2A cet effet, il définit les conditions d'admissibilité des mesures restreignant la
liberté personnelle des patients hospitalisés et limite leur usage.
3Il institue un contrôle des conditions de séjour en hôpital psychiatrique.
Art. 2
1Le présent règlement s'applique aux personnes résidant ou de passage
dans le canton, dont l'état de santé requiert des soins dans un hôpital
psychiatrique.
2Il s'applique également aux institutions psychiatriques telles que définies à
l'article 100 de la loi de santé (ci-après: LS).
CHAPITRE 2
Art. 3 Commission cantonale de contrôle psychiatrique
1La commission est composée de trois membres soit:
– le médecin cantonal;
– un magistrat ou un juriste;
– un représentant des patients.
FO 2004 No 39
1) RSN 800.1
2) RSN 800.100.01
3) RSN 213.32
But
Champ
d'application
Composition
807.301
2Le médecin cantonal ou son suppléant préside la commission.
3Le Conseil d'Etat désigne un suppléant pour chaque membre de la commission.
Art. 4
La commission a pour mission de veiller au respect des droits des
patients hospitalisés en psychiatrie.
Art. 5
1La commission contrôle l'environnement institutionnel et son impact sur
le droit des patients.
2Elle s'assure en particulier que l'institution satisfait aux exigences posées à
l'article 23 LS en matière d'information, en tenant compte des spécificités
propres aux différentes unités de soins. A cet égard, la commission vérifie
régulièrement, mais aussi chaque fois qu'elle en a l'occasion, que les patients
ont été bien informés, notamment de leurs droits, des règles en vigueur dans
l'institution, de l'existence et du rôle de la commission comme des visites que
celle-ci effectue périodiquement.
3Elle émet des directives réglementant l'usage des mesures restreignant la
liberté personnelle des patients.
4Elle contrôle le fonctionnement de l'organe de gestion des plaintes propre à
l'institution, prévu aux articles 6, alinéa 2, et 13 du règlement sur l'autorisation
d'exploitation et la surveillance des institutions, du 21 août 2002 (ci-après:
RASI).
5Quand elle le juge nécessaire, la commission peut faire appel à des experts.
6Lorsqu'elle constate des irrégularités, la commission ordonne à l'institution d'y
remédier dans les meilleurs délais. En cas de manquements graves ou répétés,
elle transmet le dossier à l'autorité de surveillance prévue par l'article 2 RASI.
Art. 6
1Les directions médicales des institutions psychiatriques adressent
mensuellement au médecin cantonal la liste nominative des patients
hospitalisés, mentionnant, au moins, la date de leur entrée, leurs statuts
juridique et hospitalier, ainsi que les mesures restreignant leur liberté
personnelle qui font l'objet d'un protocole écrit.
2Les institutions adressent chaque année un rapport à la commission la
renseignant sur le type de prises en charge offertes et leurs conséquences sur
les libertés individuelles des patients.
3La commission reçoit deux fois par an un relevé des plaintes étant parvenues
à l'organe de gestion des plaintes interne à l'institution avec mention des suites
y relatives. Elle peut en tout temps consulter les dossiers de cette instance.
Art. 7
1La commission effectue au moins quatre visites annuelles des hôpitaux
psychiatriques et voue une attention toute particulière aux patients hospitalisés
depuis plus de six mois.
2Lors de la visite, les médecins renseignent les commissaires. Le médecin
cantonal peut consulter le dossier médical.
3La commission peut procéder à d'autres visites annoncées ou inopinées.
Art. 8
1Lors des visites, la commission procède aux auditions des patients qui
le désirent en présence, le cas échéant, d’une tierce personne qu’ils auraient
spécialement désignée pour les assister à cette occasion.
Mission
Compétences
Obligations des
institutions
psychiatriques
Fonctionnement;
visite trimestrielle
et inopinée
Auditions
807.301
2En dehors des visites annoncées, le président de la commission peut
auditionner le patient qui en fait la demande. Il en rend compte à la commission.
Art. 9
Les membres de la commission sont tenus à un devoir général de
réserve et de discrétion. Ils sont soumis au secret de fonction.
CHAPITRE 3
Droits du patient hospitalisé en milieu psychiatrique
Art. 10 Section 1: Dispositions générales
Les libertés fondamentales et les droits des patients sont garantis aux
patients hospitalisés en milieu psychiatrique.
Art. 11 Section 2: Mesures restreignant la liberté personnelle
Aucune mesure restreignant la liberté personnelle ne peut être
imposée au patient.
Art. 12
1A titre exceptionnel, notamment en cas d'urgence, le médecin
responsable peut imposer au patient, pour une durée limitée, des mesures
coercitives strictement nécessaires si:
a) son comportement présente un danger grave pour sa sécurité, sa santé ou
celles d'autres personnes;
b) d'autres mesures moins restrictives ont échoué ou n'existent pas;
c) la mesure est nécessaire à son traitement et non seulement à sa prise en
charge.
2La surveillance du patient est renforcée pendant toute la durée de la mesure.
3Le patient détermine lui-même le cercle des personnes qui doit être averti des
mesures prises à son encontre.
Art. 13
Le bien-fondé de la mesure doit faire l'objet de réévaluations aussi
souvent que l'exige la protection effective du patient.
Art. 14
1Les mesures restreignant la liberté personnelle doivent faire l'objet
d'un protocole écrit, versé au dossier du patient.
2Le protocole mentionne, au minimum, le type de restrictions, leurs buts, leur
durée ainsi que le nom du médecin qui les a ordonnées comme celui de la
personne qui les a appliquées.
3Il contient également le résultat des réévaluations.
Section 3: Procédure spécifique aux mesures restreignant la liberté
Art. 15 personnelle
Le patient, son représentant légal, la personne qu'il a désignée pour le
représenter ou l’un de ses proches peuvent en tout temps saisir la commission
pour contester une mesure restreignant la liberté personnelle.
Secret de fonction
Libertés
fondamentales et
droits des patients
Principe
Exceptions
Réévaluations
Protocole écrit
Saisine de la
commission
807.301
Art. 16
1La commission ou, sur délégation, l'un de ses membres, procède
rapidement à l'audition du patient concerné.
2Le patient peut être assisté par la personne de son choix.
Art. 17
1La commission examine la mesure restreignant la liberté personnelle
et rend une décision rapide.
2La décision est notifiée au patient et à l'institution.
3La décision rendue par la commission peut faire l'objet d'un recours auprès du
Département de la santé, de la jeunesse et des sports. Le recours est ouvert au
seul patient, à l'exclusion de l'institution.
CHAPITRE 4
Admissions et sorties
Art. 18 Section 1: Admissions
L'admission dans un hôpital psychiatrique au sens de l'article 100 de la
loi de santé peut être demandée:
a) par le patient lui-même;
b) par un médecin;
c) par l'autorité tutélaire;
d) par l'autorité d'exécution des mesures pénales.
Art. 19
1Le médecin responsable de l'établissement peut refuser une
admission s'il estime que celle-ci ne se justifie pas sur le plan médical.
2Il prend toutefois au préalable l'avis du médecin traitant ou de celui qui a rédigé
le certificat médical d'admission.
Art. 20
1Toute demande d'admission doit être accompagnée d'un certificat
médical établi par un médecin qui ne soit ni parent, ni tuteur de la personne
nécessitant des soins.
2Le certificat médical d'admission doit être établi par le médecin au plus tard 10
jours après l'examen de la personne. Sa validité n'excède pas 10 jours.
3Sauf exception, les médecins de l'établissement d'accueil ne peuvent délivrer
un certificat médical d'admission.
Art. 21 Section 2: Types d'admission
Les types d'admission sont les suivants:
a) l'admission volontaire;
b) l'admission non volontaire;
c) les autres admissions.
4) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
Procédure
Décision
Principe
Refus d'admission
Certificat médical
d'admission
Principe
807.301
Art. 22
La personne qui demande son admission est accueillie sans autre
formalité sur présentation d'un certificat médical d'admission constatant que son
état actuel justifie une hospitalisation en milieu psychiatrique.
Art. 23
1L'admission contre le gré du patient ne peut avoir lieu sans certificat
médical.
2Le médecin qui établit la demande d'admission doit annoncer le cas à l'autorité
tutélaire du domicile du patient dans les 48 heures au plus tard.
3Le patient doit être informé par l'institution, sans délai et par écrit, de son droit
d'en appeler à l'autorité tutélaire.
Art. 24
1Les hospitalisations dans un hôpital psychiatrique ordonnées par
l'autorité tutélaire en application des articles 397a et suivants CC doivent être
fondées sur un certificat médical.
2Le patient hospitalisé doit être informé par l'institution, sans délai et par écrit,
de son droit d'en appeler à l'autorité tutélaire.
Art. 25
1Les hospitalisations en milieu psychiatrique des délinquants internés
ou placés selon les articles 43 et 44 CP sont requises par l'autorité d'exécution
des mesures pénales.
2L'autorisation de la commission de libération ou, selon la nature de la mesure,
du médecin cantonal est nécessaire pour accorder un congé, une libération à
l'essai ou une sortie.
Art. 26
1Sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles
397a et suivants CC et 43 et 44 CP, le séjour cesse le jour même sur demande
du patient.
2Le médecin responsable de l'institution informe le médecin traitant ou celui
ayant rédigé le certificat médical d'admission de la sortie du patient.
3La sortie doit faire l'objet d'une mention écrite au registre de l'hôpital. Celle-ci
doit indiquer au minimum l'état du patient à la sortie, le médecin traitant ou
l'institution assurant la suite du traitement lorsque l'indication d'un suivi
ambulatoire à la sortie a été posée.
Art. 27
1Le médecin responsable refuse la sortie lorsqu'il estime que celle-ci
n'est pas indiquée en raison de l'état de santé du patient.
2Ce refus est motivé par écrit et transmis sans délai au patient ainsi qu'à l'autorité
tutélaire.
Art. 28
1Le patient peut en tout temps adresser à l'autorité tutélaire une
demande visant à mettre fin à l'hospitalisation.
2La procédure est fixée par la loi d'application des dispositions du code civil sur
la privation de liberté à des fins d'assistance, du 4 février 1981.
Admission
volontaire
Admission non
volontaire
Autres admissions
a) privation de
liberté à des
fins d'assistance
b) internement
psychiatrique
découlant des
articles 43 et 44
CP
Principe
Refus
Autorité tutélaire
807.301
CHAPITRE 5
Art. 29 Voies de droit
Sous réserve des lois spéciales, la procédure est régie par la loi sur la
procédure administrative (LPA), du 18 mars 20255).
CHAPITRE 6
Art. 30 Dispositions finales
Le règlement d'exécution de la loi sur la protection et la surveillance
des personnes atteintes d'affections mentales, du 5 janvier 19376), est abrogé.
Art. 31
1Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er mai 2004.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
5) RSN 152.130
6) RLN I 663
Procédure
Abrogation
Entrée en vigueur