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8 provisions
Art. 1
But
1 La présente loi a pour but de fixer les orientations relatives à la planification pénitentiaire, afin que le canton
prenne en charge adéquatement et dignement les personnes détenues ou suivies, en particulier en disposant
d’espaces de privation de liberté en qualité et quantité suffisantes, conformes aux standards reconnus.
2 La planification pénitentiaire cantonale s’inscrit dans le cadre du concordat sur l’exécution des peines
privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins
(concordat latin sur la détention pénale des adultes), du 10 avril 2006, et des autres accords intercantonaux.
Art. 2
Stratégie pénitentiaire
Le Conseil d’Etat élabore et met à jour la stratégie pénitentiaire, laquelle se décline en 5 axes :
a) la construction ou la rénovation/transformation d’établissements pénitentiaires, afin que tous les régimes
de détention bénéficient d’infrastructures adaptées, dotées des places de détention et des locaux
communs nécessaires;
b) le déploiement complet du concept de réinsertion et de désistance de l’office cantonal de la détention,
dans tous les établissements pénitentiaires;
c) l’augmentation du nombre de personnes exécutant leur peine sous une forme alternative (travail d’intérêt
général, surveillance électronique et semi-détention);
d) l’optimisation des suivis réalisés en dehors des établissements pénitentiaires, après l’incarcération ou en
lieu et place de celle-ci;
e) l’amélioration du fonctionnement des autres prestations à l’attention des personnes détenues ou suivies.
rsGE F 1 52: Loi sur la planification pénitentiaire (LPPén)
Art. 3 Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Plan directeur des infrastructures pénitentiaires
1 Les départements chargés de la sécurité, des infrastructures et du territoire définissent un plan directeur des
infrastructures pénitentiaires ou mettent à jour le plan directeur existant. Ledit plan mentionne les travaux à
entreprendre pour mettre en œuvre les objectifs définis dans la stratégie pénitentiaire.
2 Ces travaux visent notamment et en particulier à :
a) rendre l’exécution des privations de liberté conforme aux dispositions applicables;
b) répondre aux besoins de places de détention;
c) utiliser au mieux les parcelles en mains du canton, en priorisant celles déjà affectées à la détention;
d) limiter, autant que faire se peut, la nécessité de procéder à des modifications de zones;
e) permettre une détention des femmes aux conditions identiques à celles des hommes;
f) mettre à niveau la prise en charge des personnes mineures.
Art. 4
Infrastructures
Espaces de privation de liberté
1 Le canton doit au moins disposer des types d’espaces de privation de liberté suivants :
a) pour les hommes majeurs :
1° un établissement ou un secteur fermé affecté à l’exécution de peines privatives de liberté,
2° un établissement affecté à la détention avant jugement,
3° un établissement affecté à l’exécution de la détention, au sens de la loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration, du 16 décembre 2005;
b) pour les femmes majeures :
1° un établissement ou un secteur fermé affecté à l’exécution de peines privatives de liberté,
2° un établissement ou un secteur affecté à la détention avant jugement;
c) mixtes pour les personnes majeures :
1° un établissement ou un secteur affecté à l’exécution de peines privatives de liberté en milieu ouvert, en
travail externe et en semi-détention,
2° un établissement ou un secteur affecté à l’exécution de mesures applicables aux jeunes adultes (art. 61
du code pénal suisse),
3° un établissement ou un secteur affecté au traitement des troubles mentaux en milieu fermé (art. 59, al.
3, du code pénal suisse) et à l’exécution des internements (art. 64 du code pénal suisse),
4° un secteur affecté à l’exécution des sanctions pénales et des arrêts en dehors du service, prévus par le
code pénal militaire, du 13 juin 1927, lorsqu’ils sont exécutés dans un établissement pénitentiaire,
5° un secteur pouvant accueillir des personnes détenues, en vertu de la loi fédérale sur l’entraide
internationale en matière pénale, du 20 mars 1981;
d) mixtes pour les personnes mineures :
1° un établissement ou un secteur affecté à l’exécution des mandats d’observation en milieu fermé, fondés
sur le droit civil ou pénal,
2° un établissement ou un secteur affecté à l’exécution de la détention avant jugement.
Autres établissements et secteurs
2 Le canton doit également disposer d’établissements ou de secteurs affectés au traitement des addictions (art.
60 du code pénal suisse) et au traitement des troubles mentaux en milieu ouvert (art. 59, al. 2, du code pénal
suisse).
Types de constructions et prise en charge
3 Les infrastructures sont construites conformément aux standards reconnus en la matière. Elles disposent des
espaces et du personnel nécessaires à une prise en charge des personnes détenues conforme aux dispositions
applicables.
Localisation
4 Dans la mesure du possible, les nouvelles infrastructures sont construites sur des sites déjà occupés par des
infrastructures pénitentiaires.
5 La répartition, sur les différents sites, des infrastructures mentionnées à l’alinéa 1 du présent article tient
compte des synergies possibles entre les bâtiments et les types de prise en charge qu’ils offrent, afin notamment
de favoriser l’utilisation d’espaces et d’installations communs à plusieurs lieux de privation de liberté.
Taille des infrastructures
6 Les établissements ou secteurs de privation de liberté devraient être dimensionnés de façon à être remplis
aux taux d’occupation maximaux suivants :
– Détention administrative 75%
– Détention avant jugement 85%
– Exécution en régime ouvert ou fermé 95%
– Exécution des mesures 90%
– Autres prises en charge 90%
rsGE F 1 52: Loi sur la planification pénitentiaire (LPPén)
Art. 5 Source SILGENEVE PUBLIC, 3
Mise en œuvre
Tous les 2 ans, les départements compétents rédigent un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre du plan
directeur des infrastructures pénitentiaires.
Art. 6
Communication
La stratégie pénitentiaire, le plan directeur des infrastructures pénitentiaires et ses rapports d'évaluation sont
transmis sous forme de rapports divers au Grand Conseil par le Conseil d’Etat.
Art. 7
Présentation des projets
Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil les différents projets de loi ouvrant un crédit d'étude et/ou
d'investissement, ainsi que les éventuels projets de loi de modification de limites de zones consécutifs au plan
directeur des infrastructures pénitentiaires.
Art. 8
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
F 1 52 L sur la planification
pénitentiaire
24.03.2023 20.05.2023
Modification : néant