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17 provisions
Article 1 d'application
1 Une minorité a droit à une représentation équitable, au
sens de l'article 83 de la loi sur les communes, dans toutes les autorités
élues exclusivement par un organe communal. Le droit de représentation
des minorités au sens du présent décret ne leur donne pas exactement
une part proportionnelle. Il est en règle générale assuré par un mode
d'élection de type proportionnel.
2 Les dispositions du présent décret sont applicables par analogie :
a) à l'élection des représentants de la commune dans une commission
des écoles moyennes;
b) à l'élection des représentants de la commune (délégués) dans un
syndicat de communes ou une association de communes d'autre
nature.
3 Dans leurs règlements, les communes peuvent étendre la protection
des minorités aux commissions spéciales.
Art. 2 Définitions
1 Les minorités politiques sont constituées par des groupes
d'électeurs qui ont fait valoir en temps utile leur droit de représentation.
Sont considérées comme majorités politiques, sous réserve des
dispositions de l'article 4, alinéa 1, tous les autres groupes d'électeurs.
2 Les minorités politiques ne peuvent faire valoir un droit de
représentation que si elles sont constituées en associations au sens de
l'article 60 du Code civil suisse3), associations ayant pour but une activité
politique et dont l'existence après les élections semble assurée pour une
période de fonctions au moins.
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3 Le règlement communal peut accorder aux arrondissements
communaux un droit de représentation (représentation locale), pour
autant qu'un besoin objectivement fondé soit établi à cet effet. L'article 13
demeure réservé.
Droit de
Art. 3 proposition
1 La minorité est en droit de proposer elle-même ses
représentants.
2 Pour garantir la possibilité d'un choix, la majorité peut demander une
double proposition, pour autant que la minorité n'en subisse pas de
préjudice.
3 On admettra qu'il y a préjudice, notamment :
a) lorsque la minorité ne dispose pas d'un nombre suffisant de candidats
ayant les capacités nécessaires et disposant du temps voulu pour
travailler au sein des autorités;
b) lorsque le candidat proposé fait déjà partie de l'autorité.
Communication :
Art. 4 délai
1 Les minorités informeront le conseil communal des nouvelles
prétentions de représentation cinq jours au plus tard avant le scrutin. Des
groupes d'électeurs ayant des raisons suffisantes de penser qu'ils
appartiennent à la majorité sont censés avoir, par mesure de précaution,
communiqué tacitement la prétention de minorité.
2 Les communes peuvent fixer un délai plus long dans leurs règlements.
3 La prétention qui résulte du premier tour de scrutin est également
valable pour d'autres scrutins éventuels.
Délai non
Art. 5 respecté
1 Si elle ne la communique pas dans les délais, la minorité perd
sa prétention pour l'élection en cause.
2 Si la minorité ne donne pas suite à une demande fondée de présenter
une double proposition (art. 3, al. 2 et 3), son droit de représentation sera
considéré comme satisfait lorsqu'est élu un autre représentant de la
minorité que celui qu'elle avait proposé.
Elections de
renouvellement
ou
Art. 6 complémentaires
1 Si une minorité est déjà représentée au sein de l'autorité, n'émet
pas une prétention plus élevée que précédemment et ne revendique pas
un autre représentant, on admettra qu'elle a communiqué son ancienne
prétention.
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2 La minorité peut revendiquer une représentation plus forte que
précédemment ou proposer de nouveaux représentants :
a) lorsqu'ont lieu des élections ordinaires de renouvellement ou
b) lorsque tous les groupes d'électeurs participent a des élections
complémentaires.
Examen de la
Art. 7 prétention
Le conseil communal informe sans retard les autres groupes
d'électeurs des prétentions émises par la minorité, examine la situation
avant le scrutin et s'emploie pour la prise en considération des
prétentions fondées.
Détermination
des sièges
Art. 8 a) Principe
1 Le nombre des suffrages obtenus par le candidat de la minorité'
(M) est divisé par le nombre total des ayants droit au vote participant à
l'élection (V). Le résultat ainsi obtenu est ensuite multiplié par le nombre
des membres de l'autorité, ce nombre comprenant le président et les
membres qui en font partie d'office (S).
Fait donc règle la formule suivante :V
SM
2 Lors d'élections au scrutin secret, il sera tenu compte du nombre total
des bulletins valables rentrés, y compris les blancs.
3 Si le calcul donne
de 1,40 au moins à 2,80, la minorité a droit à un siège,
de 2,81 au moins à 4,20, la minorité a droit à deux sièges,
de 4,21 au moins à 5,70, la minorité a droit à trois sièges,
de 5,71 au moins à 7,20, la minorité a droit à quatre sièges,
de 7,21 au moins à 8,70, la minorité a droit à cinq sièges,
de 8,71 au moins à 10,20, la minorité a droit a six sièges et ainsi de suite.
4 Dans leurs règlements, les communes peuvent accorder aux minorités
un droit de représentation plus étendu.
b) Election par
Art. 9 une autorité
Si une autorité est élue par une autre, le rapport des forces des
groupes politiques d'électeurs, tel qu'il se présentait au moment du
dernier renouvellement de l'organe qui procède a l'élection, sera
déterminant pour évaluer le nombre de sièges auxquels a droit la
minorité.
Nombre de voix
Art. 10 déterminant
1 Si plusieurs candidats de la minorité appartenant au même
groupe d'électeurs obtiennent des nombres de voix inégaux dans le
même scrutin, c'est le plus petit nombre qui sert de base.
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2 S'il y a plusieurs scrutins, le résultat obtenu par le candidat de la
minorité lors du premier scrutin est déterminant.
Réserve de
Art. 11 preuves
1 Demeure réservée la preuve établie :
a) par la minorité qu'un nombre plus élevé de voix correspond mieux à
sa force numérique et
b) par les autres groupes d'électeurs intéressés que le nombre des voix
obtenues par les candidats de la minorité en cause n'exprime pas sa
force numérique réelle.
2 La preuve peut notamment être établie en se fondant sur le rapport des
forces tel qu'il se présentait dans la commune lors d'élections de type
proportionnel pour la même période de fonctions.
3 Des électeurs appartenant en même temps à un autre groupe déjà
représenté dans l'autorité en question ne peuvent être comptés au
nombre d'une minorité.
4 Si une prétention de minorité existe au sens de l'article 8, et que cette
prétention n'est pas reconnue par l'autorité communale compétente en
vertu de l'article 11, alinéa 1, lettre b, ou, inversement, si une prétention
de minorité est satisfaite sur la base de l'article 11, alinéa 1, lettre a, alors
qu'elle ne devrait pas exister aux termes de l'article 8, l'autorité
communale compétente doit, en même temps que sa décision,
communiquer aux parties en cause les motifs qui ont présidé à celle-ci.
Art. 12 Imputation
Celui qui est élu au sein d'une autorité, sur proposition d'un
groupe d'électeurs, est considéré comme représentant de ce groupe
jusqu'à l'expiration de la période de fonctions, même s'il se sépare de ce
groupe.
Droit de
représentation
Art. 13 local
1 Le droit de représentation local (art. 2, al. 3) ne doit pas porter
atteinte au droit de représentation des minorités politiques (art. 2, al. 1).
2 Lorsque le règlement communal garantit des droits de représentation
locaux, les groupes d'électeurs en tiendront compte.
3 Des dérogations au principe du premier alinéa demeurent réservées,
lorsque, compte tenu de toutes les circonstances et pour éviter des cas
de rigueur, les droits de représentation locaux doivent primer les droits
de représentation des groupes politiques d'électeurs mais à condition
toutefois qu'il ne soit pas possible ou tolérable pour les groupes
d'électeurs de les prendre en considération.
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Procédure
électorale
a) Attribution des
sièges de la
Art. 14 majorité
1 Si, lors du premier tour de scrutin, le nombre des candidats
élus de la minorité est inférieur à celui des sièges qui reviennent aux
minorités (art. 8 et 9), seuls les sièges qui ne reviennent pas aux
minorités pourront être pourvus par des candidats du (des) groupe (s) de
la majorité.
2 S'ils ne se désistent pas volontairement, les candidats du (des)
groupe(s) de la majorité qui ont été élus en obtenant le plus petit nombre
de voix seront éliminés étant en surnombre, bien qu'ils aient obtenu la
majorité des voix nécessaire prévue par le règlement communal.
b) Attribution des
sièges de la
Art. 15 minorité
1 Si une double proposition a été présentée (art. 3, al. 2), un
deuxième scrutin aura lieu pour pourvoir le siège de la minorité encore
vacant. Lors de ce scrutin, ne seront valables que les votes qui se
portent sur les candidats de cette minorité. Le deuxième tour pourra avoir
lieu immédiatement, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un scrutin aux
urnes.
2 Si une double proposition n'a pas été présentée, un deuxième scrutin
n'aura pas lieu et devront être déclarés élus, suivant le nombre de sièges
qui leur revient, les candidats de la minorité qui auront obtenu le plus
grand nombre de voix, bien qu'ils n'aient pas obtenu la majorité des voix
qui serait normalement déterminante.
Selon le
règlement
Art. 16 communal
1 Le règlement communal peut prévoir une procédure électorale
différente (art. 14 et 15).
2 Il peut notamment :
a) d'une façon générale, permettre de déclarer élus, sans organiser un
deuxième scrutin ni tenir compte de la majorité des voix qui serait
normalement déterminante, le ou les candidats de la minorité qui ont
obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier scrutin, ou
b) prescrire qu'un deuxième scrutin doit être toujours organisé pour
pourvoir les sièges de la minorité, même si une double proposition
n'a pas été présentée.
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Entrée en
Art. 17 vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur4) du présent
décret.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Décret du 10 février 1976 sur la protection des minorités (RSB 172.222)
2) RSJU 190.11
3) RS 210
4) 1er janvier 1979