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14 provisions
Article 1 Principes liminaires
1Des mesures dites d'assouplissement permettent de
déroger aux principes régissant l’âge d’entrée ou la progression en scolarité
obligatoire en tenant compte de la santé, du développement et des acquis d’un
enfant.
2Tout en restant exceptionnelles, elles visent à permettre:
a) un report de la scolarisation;
b) un avancement en cours de scolarité.
3Sous réserve des principes définis dans le présent arrêté, les procédures de
report de la scolarisation et d'avancement en cours de scolarité sont définies par
le service de l'enseignement obligatoire (ci-après: le service) par voie de
directive.
Art. 2
Ces mesures s’appliquent à un enfant:
a) de quatre ans révolus au 31 juillet en cas de report de la scolarisation;
b) en âge de scolarité obligatoire, à l'exception des élèves se trouvant en 11e
année, en cas d'avancement en cours de scolarité.
Art. 3
Les dispositions relatives aux mesures au sens de l'article 1 s’appliquent
à tout enfant se destinant à suivre ou suivant l'enseignement dans un
établissement public ou privé ayant son siège dans le canton de Neuchâtel.
FO 2011 No 14
1) RSN 410.23
2) RSN 410.10
3) Teneur selon A du 4 juillet 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au début de la rentrée scolaire
4) Teneur selon A du 4 juillet 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au début de la rentrée scolaire
410.510.1
CHAPITRE II
Art. 4 Procédure en cas de report de scolarisation
1Un report de scolarisation fait l’objet d’une demande écrite et motivée
des représentants légaux de l’enfant, adressée à l'autorité scolaire communale
ou intercommunale compétente.
2La demande est adressée jusqu'au 30 avril pour l'année scolaire à venir.
Art. 5
La demande est accompagnée d'un certificat médical attestant que
l'entrée à l'école obligatoire est préjudiciable au développement de l'enfant.
Art. 6
1L'autorité scolaire communale ou intercommunale compétente
transmet la demande et le certificat médical au service qui prend la décision.
2L’avis d'un conseiller en orientation de l'office cantonal d'orientation scolaire et
professionnelle (ci-après: l'OCOSP) peut être demandé.
3Le service prend sa décision en tenant compte des pièces du dossier.
CHAPITRE III
Art. 7 Procédure en cas d'avancement en cours de scolarité
1Un avancement en cours de scolarité fait l’objet d’une demande écrite
et motivée des représentants légaux de l'élève adressée à l'autorité scolaire
communale ou intercommunale compétente.
2La demande est adressée jusqu'au 30 avril pour l'année scolaire en cours.
Art. 8
La demande est accompagnée d’un certificat médical attestant de la
bonne santé de l’enfant et mentionnant qu’un tel avancement ne risque pas de
la compromettre.
Art. 9
L'autorité scolaire communale ou intercommunale compétente
transmet la demande et le certificat médical au service qui prend la décision.
Art. 10
Le service prend sa décision en tenant compte des pièces du dossier,
des résultats d'un stage probatoire organisé et évalué par l'autorité scolaire
communale ou intercommunale compétente et, en cas de besoin, des résultats
d'un examen conduit par un-e conseiller-ère en orientation désigné-e par
l'OCOSP.
5) Teneur selon A du 4 juillet 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au début de la rentrée scolaire
6) Teneur selon A du 4 juillet 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au début de la rentrée scolaire
7) Teneur selon A du 4 juillet 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au début de la rentrée scolaire
8) Teneur selon A du 4 juillet 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au début de la rentrée scolaire
9) Teneur selon A du 4 juillet 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au début de la rentrée scolaire
410.510.1
Art. 11
Passé les vacances d'automne de la première année, un
avancement peut s'effectuer à n'importe quel moment de l'année scolaire durant
la scolarité obligatoire, pour autant que la demande soit parvenue dans le délai
fixé à l'article 7.
CHAPITRE IV
Art. 12 Dispositions finales
Les décisions prises en application du présent arrêté peuvent faire
l’objet d’un recours au Département de la formation et des finances (ci-après: le
département), puis à la Cour de droit public du Tribunal cantonal conformément
à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202512).
Art. 13
Le présent arrêté abroge l’arrêté concernant l’application des mesures
d’assouplissement lors de l’admission ou durant la progression des élèves en
scolarité obligatoire, du 30 septembre 200213).
Art. 14
1Le département est chargé de veiller à l’application du présent arrêté,
qui entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la
législation neuchâteloise.
10) Teneur selon A du 4 juillet 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au début de la rentrée scolaire
11) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
12) RSN 152.130
13) FO 2002 N° 75