Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 ab5127fd50c83433b3b5d9823cacfba68e38f62bdd5d7fe4fe7f5d680e26e1ce
11 provisions
Art. 1 Chapitre I Principes
Lieux de l'exécution
1 Les cantons partenaires mettent à disposition pour l'exécution des sanctions pénales, de même que pour
l’exécution anticipée d'une peine ou d'une mesure, des établissements fermés ou ouverts pouvant disposer
aussi d’une ou de plusieurs sections ouvertes ou fermées, respectivement très fermées (sécurité renforcée).
2 Dans ces établissements, le principe de progression est appliqué et la possibilité est donnée de développer
le comportement social de la personne détenue qui doit y prendre une part active. En plus, des processus de
socialisation sont mis en place (planification et plan d’exécution de la sanction pénale en force ou subie à titre
anticipé), en prenant en compte les besoins de la personne détenue, tout en garantissant la protection de la
collectivité, du personnel et des co-détenus.
3 Les établissements sont conçus et organisés en fonction de l'importance du risque d'évasion et de celui
qualifié de réitération que représente la personne qui y est placée pour y exécuter sa détention. L’évaluation
est faite en fonction des circonstances et de différents éléments (notamment durée de la détention, infractions
et conditions dans lesquelles elles ont été commises, conditions personnelles de la personne détenue, liens
avec la Suisse et statut administratif).
4 Des établissements ou des sections d'établissements doivent être prévus pour y assurer des formes
d'exécution dérogatoires en faveur des personnes détenues.
5 Compte tenu de l'évolution de la situation, des capacités des cantons et des subventions fédérales allouées,
les structures des établissements sont adaptées par étapes.
Art. 2
Etablissements ouverts ou établissements fermés pouvant disposer d’une section ouverte
pour l'exécution des peines ou l’exécution anticipée de la peine ou de la mesure ainsi que
la détention avant jugement
1 Ce sont des établissements ou des sections pour lesquels les mesures de sécurité prises sur le plan de
l'organisation, du personnel, des constructions et des équipements techniques sont en principe peu
importantes.
2 Dans ces types d'établissements ou de sections sont exécutés les types et régimes de détention suivants :
1) types de détention
a) détention avant jugement au sens de l’article 110, alinéa 7, CPS, qui recouvre les notions de détention
provisoire et de détention pour des motifs de sûreté au sens des articles 220 et 234 CPP;
b) exécution anticipée des sanctions pénales (peines ou mesures) au sens de l’article 236 CPP;
c) exécution des sanctions pénales;
2) régimes de détention
a) détention cellulaire, respectivement dans certains cas en régime ordinaire fermé au sens des articles 77,
78 et 76, alinéa 2, CPS;
b) semi-détention au sens de l’article 77b CP;(2)
c) courtes peines;
d) longues peines;
e) mesures thérapeutiques institutionnelles et internements, en régime fermé;
f) mesures thérapeutiques institutionnelles et internement, en régime ouvert;
g) détention en régime de travail externe pour les peines et les mesures;
h) détention en régime de travail et de logement externes;
rsGE E 4 55.04: Règlement concernant la liste des établissements pour l'exécution des privations de ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
i) formes d’exécution dérogatoires au sens de l’article 80 CPS;
j) détention pour les personnes détenues en attente de placement dans un établissement qui ne peut pas
les recevoir en particulier faute de place.
Art. 3
Etablissements fermés ou établissements ouverts pouvant disposer d’une section fermée
pour l'exécution des peines ou l’exécution anticipée de la peine ou de la mesure ainsi que
la détention avant jugement
1 Ce sont des établissements ou des sections pour lesquels les mesures de sécurité prises sur le plan de
l'organisation, du personnel, des constructions et des équipements techniques sont importantes ou très
importantes et qui permettent d'assurer la protection de la collectivité, du personnel et des co-détenus.
2 Dans ces types d'établissements ou de section sont exécutés :
– en règle générale, la détention anticipée de peine ou de mesure;
– le régime ordinaire fermé qui précède l'exécution en régime plus ouvert;
– le régime de sécurité renforcée, notamment pour les très longues peines ou mesures (par ex. art. 123a de
la Constitution fédérale et les dispositions de la loi fédérale du 21 décembre 2007 modifiant le CPS
[Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux], aussi longtemps qu'un autre établissement
n'a pas été réalisé en Suisse);
– le traitement institutionnel de la personne internée ayant des troubles mentaux (art. 59, al. 3, CPS) qui ne
peut pas encore être placée dans une section ouverte d’un établissement ouvert;
– les peines prononcées à l'encontre des personnes détenues dangereuses souffrant d'un grave trouble
mental, qui devront par la suite exécuter une mesure d'internement (art. 64, al. 1, lettres a et b, CPS).
3 Les personnes en détention avant jugement peuvent être également placées dans ce type d'établissements
ou de sections (secteurs non concordataires).
Art. 4
Etablissements ouverts ou fermés disposant d'une section fermée ou ouverte pour
l'exécution des mesures
Ce sont des établissements ouverts ou fermés disposant d'une section fermée ou ouverte pour l'exécution des
mesures. Ils sont dotés, en particulier de personnel au bénéfice d'une formation spécifique pour exécuter ces
mesures thérapeutiques institutionnelles (art. 59 à 61 CPS) qui précéderont, l'exécution d'une peine privative
de liberté (art. 57, al. 2, CPS), sauf pour l'internement (art. 64, al. 2, CPS) et pour l’internement à vie (art. 64,
al. 1bis, CPS), à savoir :
– les mesures thérapeutiques institutionnelles pour le traitement des troubles mentaux (art. 59 CPS);
– le traitement des addictions (art. 60 CPS);
– les mesures applicables aux jeunes adultes (art. 61 CPS);
– l’internement (art. 64, al. 1, lettres a et b, CPS);
– l’internement à vie (art. 64, al. 1bis, CPS).
Art. 5 Chapitre II Etablissements mis à disposition
Etablissements pour l'exécution des peines
Les cantons partenaires mettent à disposition les établissements suivants, mentionnés dans l’annexe, pour
l'exécution des peines.
Art. 6
Etablissements pour l'exécution des mesures
1 Pour le traitement des troubles mentaux (art. 59 CPS), les cantons partenaires disposent d'établissements
psychiatriques appropriés (cliniques psychiatriques publiques ou privées). L'exécution des mesures
thérapeutiques en régime fermé et des internements (art. 59 et 64 CPS) se fait dans l’établissement
« Curabilis » (GE) ou dans les établissements pénitentiaires du Concordat latin, pour autant que ces derniers
soient dotés du personnel qualifié (art. 59, al. 3, CPS) ou encore dans des établissements appropriés des deux
autres concordats pénitentiaires.(1)
2 Pour le traitement des addictions (art. 60 CPS), chaque canton dispose, dans une certaine mesure,
d'établissements ou de places en milieu hospitalier ou para-hospitalier ouvert ou fermé, y compris pour les
femmes.(1)
3 Pour les mesures applicables aux jeunes adultes (art. 61 CPS), le canton du Valais met à disposition un
secteur distinct du Centre éducatif de Pramont.
Art. 7
Etablissements pour l’exécution des privations de liberté des femmes détenues
1 Les cantons partenaires du concordat latin mettent à disposition des autorités judiciaires des sections ou des
établissements pour l’exécution de la détention avant jugement pour les femmes détenues. L’annexe précise
les lieux d’exécution.
rsGE E 4 55.04: Règlement concernant la liste des établissements pour l'exécution des privations de ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
2 Les femmes condamnées exécutent en principe les sanctions pénales à la Prison de La Tuilière qui dispose
de personnel qualifié (art. 59, al. 3, CPS) ou dans d’autres sections ou établissements du concordat latin
(annexe).(1)
3 Des placements peuvent également être effectués dans d’autres établissements des deux autres concordats
pénitentiaires (par exemple : à Hindelbank) ou dans d’autres établissements (hôpitaux, cliniques, etc.).
Art. 8
Etablissements mis à disposition pour les formes d'exécution dérogatoires
1 Les formes d’exécution dérogatoires (art. 80 CPS) sont exécutées dans différents établissements des cantons
partenaires au Concordat latin, en principe cités dans l’annexe.
2 Chaque canton met en plus à disposition un établissement approprié ou des places affectées à l'exécution
des peines ou des mesures pour les personnes condamnées infirmes ou âgées qui ne peuvent pas être placées
dans un établissement affecté à l'exécution des peines ou des mesures.
Art. 9
Organe compétent
Sur proposition de la Commission concordataire latine, la Conférence modifie la liste des établissements
figurant dans l’annexe.
Art. 10
Collaboration interconcordataire
Selon les circonstances particulières (notamment motifs de prise en charge, de sécurité, de discipline, de
proximité du domicile ou du lieu du travail ou d’effectif des personnes détenues) et pour autant que les
dispositions prises ne soient ni contraires au concordat ni en défaveur d'un canton ou d'un établissement, des
placements peuvent être effectués ou acceptés dans des établissements de cantons non partenaires du
concordat latin.
Art. 11 Chapitre III Dispositions finales
1 Le présent règlement abroge le règlement du 25 septembre 2008 concernant la liste des établissements pour
l'exécution des sanctions pénales privatives de liberté en force ou subies à titre anticipé.
2 La Conférence invite dès lors les gouvernements de la Suisse latine à adapter par la suite leurs
réglementations cantonales relatives aux lieux de détention ou aux établissements.
3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
4 Il est publié sur le site Internet de la Conférence et par chaque canton selon la procédure qui lui est propre.
Le Secrétaire général : Le Président :
Henri Nuoffer Jean Studer
Conseiller d’Etat
L’annexe mentionnée aux articles 5, 7, 8 et 9 n'est pas publiée dans le recueil systématique de la législation
genevoise; elle peut être consultée sur le site de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en
matière d’exécution des peines et des mesures à l'adresse suivante :
https://www.cldjp.ch/wp-content/uploads/2018/01/liste-etablissements-180101.pdf
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
E 4 55.04 R concernant la liste des
établissements pour l'exécution
des privations de liberté à
caractère pénal (détention avant
jugement, peines et mesures,
respectivement sanctions
pénales en force ou subies à
titre anticipé) (règlement sur les
établissements)
29.10.2010 01.01.2011
Modifications :
1. n.t. : intitulé du règlement, 6/1, 6/2, 7/2 31.10.2014 01.11.2014
rsGE E 4 55.04: Règlement concernant la liste des établissements pour l'exécution des privations de ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
2. n.t. : 1°cons., 5°cons., paragraphe 2 du
considérant, 2/2 2b;
a. : paragraphe 3 du considérant, 2/2 2k
09.11.2017 01.01.2018