Art. 4 Article 1 à 34)
Dans le cas où la Confédération décréterait, en application de l'article 15 de la loi fédérale, la régularisation du niveau et de l'écoulement des lacs, ainsi que la création de bassins d'accumulation, le Grand Conseil déciderait de la répartition entre le canton, les communes et les intéressés de la part de la dépense non couverte par la Confédération.