Art. 10
Modalités d’application
1 Les établissements et les institutions concernés sont libres de décider de l’introduction du système de
certification par unités capitalisables.
2 Dans le cadre de contrats de prestations ou en matière de subventionnement, l’Etat peut exiger la mise en
place du système de certification par unités capitalisables.
Chapitre IV(12) Reconnaissance et validation des acquis de l'expérience
Art. 11(3) Principe
1 Toute personne qui est domiciliée ou qui travaille dans le canton depuis une année peut demander la
reconnaissance et la validation de ses acquis personnels et professionnels.
2 La reconnaissance et la validation des acquis de l'expérience permettent d'obtenir une attestation de
qualification.(12)
3 L'attestation de qualification peut avoir valeur de tout ou partie d'un diplôme officiel si les conditions pour son
obtention sont réalisées.
4 Le chèque annuel de formation prévu à l'article 9 de la loi peut être utilisé pour contribuer au financement de
la procédure de reconnaissance et de validation des acquis de l'expérience. Le coût de cette procédure est fixé
par le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(16), sur proposition du Centre de
bilan de Genève.(12)
Art. 12(12) Procédure de reconnaissance et de validation des acquis de l'expérience
La procédure en vue de la reconnaissance et de la validation des acquis de l'expérience comporte les 6 étapes
suivantes :
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a) l'information et le conseil;
b) le bilan de compétences, à savoir l'identification des compétences développées dans le cadre des activités
personnelles et professionnelles;
c) l'évaluation des compétences par des experts des domaines de formation concernés;
d) la validation des acquis de l'expérience par la commission de validation des acquis prévue à l’article 82 de
la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007;
e) les compléments de formation et les examens partiels;
f) la délivrance de titres.
Art. 13(12) Partenaires impliqués dans la procédure
Il est procédé à la reconnaissance et à la validation des acquis de l'expérience avec le concours des partenaires
suivants :
a) les experts des associations professionnelles ainsi que les établissements et institutions de formation
concernés;
b) le Centre de bilan de Genève qui assure, avec le soutien des partenaires sociaux et de l'Etat :
1° l'identification des acquis de l'expérience,
2° la constitution du dossier à l'intention de l'office;
c) l'office qui assure :
1° l'accueil et l'information du public sur le dispositif de reconnaissance et de validation des acquis de
l'expérience,
2° l'organisation des évaluations,
3° la mise en place des compléments de formation,
4° la délivrance des attestations cantonales de qualification, au sens de l'article 21 de la loi sur la formation
professionnelle, du 15 juin 2007,
5° l'organisation et le suivi individualisé du plan de formation,
6° le contrôle de la procédure;
d) les institutions de formation et les centres d'enseignement professionnel concernés.
[Art. 14, 15](5)
Chapitre V(3) Dispositif « Femme et emploi » et information
Art. 16(3) Dispositif « Femme et emploi »
1 En application de l’article 5, alinéa 4, de la loi, il est mis en place un dispositif « Femme et emploi » qui est
placé sous la responsabilité de l’office, lequel en assume la coordination avec le concours des partenaires
concernés (établissements et institutions, entreprises, bureau de promotion de l’égalité et de prévention des
violences, office cantonal de l’emploi).(18)
2 Le dispositif « Femme et emploi » est chargé d’orienter les femmes intéressées vers les différentes structures
de formation et d’insertion.
Art. 17(3) Information et conseil(12)
1 L’office assure une information systématique au sens de l’article 7 de la loi.
2 A cet effet, il a pour missions :
a) d’informer de manière exhaustive et ciblée le public sur les mesures d’encouragement à la formation
continue des adultes et sur les prestations existantes dans ce domaine;
b) d’assurer la gestion et la mise à jour permanente de la documentation utile;
c) d’aider toute personne intéressée à élaborer un projet de formation;
d) d’offrir un suivi durant la formation continue;
e) d’entretenir et de coordonner un réseau de partenaires engagés dans la formation continue des adultes.
Titre III(20) Prise en charge et présentation des requêtes
[Art. 18, 19](20)
Art. 20(3) Procédure
1 La Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue (ci-après : la fondation) reçoit les demandes
de participations financières.(20)
2 La participation financière est attribuée :
a) sur la base d’un programme initié par la fondation(6);
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b) à la demande d’une entreprise privée, d’une association professionnelle ou d’associations professionnelles
agissant paritairement. Elles sont tenues de mettre en place un système par unités capitalisables au sens
de l’article 10, alinéa 2, du présent règlement.
3 Les personnels des entreprises concernées par les actions de formation continue financée par la fondation au
sens de l'article 60 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007, doivent pouvoir suivre les cours,
pour moitié, durant le temps de travail, sans retenue de salaire, ni compensation des heures manquées.
L'accord des entreprises privées est requis lorsque l'action de formation continue est initiée par une association
professionnelle ou des associations professionnelles agissant paritairement.(20)
4 Pour décider de l’octroi de la participation financière, il est tenu compte des critères suivants :
a) la conséquence de l’action de formation continue en termes de maintien d’emplois ou d’emplois à créer;
b) l’adaptation de l’action de formation continue aux innovations contenues dans la loi.
5 Il est pris en considération les autres aides financières qui peuvent être accordées par l’Etat.
6 Sont applicables par analogie l'article 71 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007, et les
articles 69 à 73 du règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008.(5)
Titre IV Chèque annuel de formation, analyse et évaluation
Chapitre I Chèque annuel de formation
Art. 21(17) Nombre d’heures de cours par année
1 Les cours de formation continue dont la fréquentation peut donner lieu à la délivrance d’un chèque annuel de
formation, au sens de l’article 9, alinéa 3, de la loi, ont une durée de 40 heures au minimum.
2 Conformément à ce que prévoit l'article 9A, alinéa 1, de la loi, il est possible de déroger à cette exigence, dans
la mesure où le cours proposé a une durée minimum de 20 heures et fait partie intégrante :
a) soit d’une formation qualifiante conduisant à l’obtention d’un titre reconnu officiellement, au sens de l'article
9, alinéa 3, lettre a, de la loi;
b) soit d'une formation de base, au sens de l'article 9, alinéa 3, lettre b, de la loi.
Art. 22(12) Liste des établissements et des cours agréés
1 Chaque année, l’office établit :
a) la liste des établissements et institutions habilités à dispenser les cours de formation continue au sens de
la loi dont la fréquentation peut donner lieu à la délivrance d’un chèque annuel de formation;
b) la liste des cours de formation continue utiles professionnellement au sens des articles 2, alinéa 1, et 9 de
la loi, dispensés par les établissements et institutions agréés.(17)
2 Si les conditions légales et réglementaires ne sont pas respectées, l'office peut suspendre, refuser ou retirer
l'agrément délivré au sens de l'alinéa 1, lettre a ou b.
3 Les décisions prises par l'office au sens du présent article peuvent faire l'objet d’une opposition en application
de l'article 83 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007. Cette opposition motivée doit être
formée par écrit dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.
4 Les décisions de l'office au sens de l'alinéa 3 peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de
la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès leur notification.
5 Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s'applique.
Art. 23(17)
Art. 24(21) Modalités d'octroi
1 Le service décide de l’octroi d’un chèque annuel de formation, valant titre de paiement, aux personnes
majeures qui remplissent les conditions posées aux articles 10 et 11 de la loi.
2 Le chèque annuel de formation ne peut pas être délivré successivement plus de 3 années.
3 Une nouvelle période ne peut être prise en compte qu'un an après la fin de la période précédente.
4 Le chèque annuel de formation ne peut être délivré pour un cours qui fait déjà l’objet d’une aide financière
individuelle en vertu d’une autre législation ou réglementation. Sont réservés les bourses et prêts d'études au
sens de la loi sur les bourses et prêts d'études, du 17 décembre 2009.
Art. 25(3) Information sur la délivrance du chèque annuel de formation
1 Conformément à l’article 7 de la loi, l’office veille à une large diffusion de l’information sur la délivrance du
chèque annuel de formation.
2 L’information relative à la délivrance du chèque annuel de formation est disponible auprès :
a) de l’office et de ses centres;
b) du service;
rsGE C 2 08.01: Règlement d’application de la loi sur la formation continue des adultes(5) (RFCA)
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c) des établissements et institutions agréés;
d) des structures d’accueil des partenaires engagés dans la formation continue (associations
professionnelles, syndicats, services sociaux et autres centres).
Art. 26(3) Dépôt de la formule de demande
1 La demande de chèque annuel de formation doit être déposée électroniquement par le biais du formulaire en
ligne ou adressée par écrit au service.(17)
2 Les conditions ainsi que le délai relatif au dépôt de la demande sont fixés à l'article 11, alinéa 5, de la loi.(17)
3 La formule de demande d’un chèque annuel de formation comporte notamment la mention de l’institution
organisatrice du cours ainsi que la référence précise de celui-ci.
Art. 27(17) Procédure d’examen de la demande
1 Dans la règle, le service statue dans les 3 jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande d’un chèque
annuel de formation.
2 La demanderesse ou le demandeur est tenu de fournir au service tous renseignements et documents
nécessaires à la détermination de son droit.
Art. 28(17) Cas spécifiques
1 Il peut être prorogé au délai indiqué à l'article 27, alinéa 1, lorsque l'examen d'une demande requiert une
procédure particulière.
2 En cas de production d’une décision judiciaire exécutoire ordonnant des mesures protectrices de l’union
conjugale ou des mesures provisoires ou pré-provisoires dans le cadre d’une procédure de divorce ou de
séparation de corps, il n’est tenu compte que du revenu propre de la demanderesse ou du demandeur.
Art. 29(3) Délivrance du chèque annuel de formation
1 Le chèque annuel de formation est délivré par le service.(17)
2 La ou le bénéficiaire remet le chèque annuel de formation à l’institution organisatrice du cours.
3 Lorsque le droit au chèque de formation n’est pas ouvert, le service notifie par écrit sa décision à la
demanderesse ou au demandeur.(17)
Art. 30(3) Procédure d’indemnisation des établissements agréés
1 Le service communique aux établissements et institutions agréés la liste des bénéficiaires d’un chèque annuel
de formation, inscrits pour suivre leurs cours.
2 Le service procède mensuellement au règlement des factures globales adressées par les établissements et
institutions agréés.
3 Les factures sont accompagnées :
a) des listes des bénéficiaires qui suivent un cours répertorié;
b) des chèques qui ont servi de moyen de paiement.
Chapitre II Analyse et évaluation
Art. 31(3) Rapport quadriennal d’évaluation
1 Il est préparé à l’intention de la Cour des comptes la documentation utile à l’élaboration du rapport d’évaluation
prévu à l’article 12, alinéas 1 et 3, de la loi.(17)
2 A cet effet l’office, en collaboration avec les services compétents concernés, recueille toutes les informations
nécessaires, notamment auprès des bénéficiaires du chèque annuel de formation.
Art. 32(3) Rapport annuel des institutions de formation
1 En vue de l’élaboration du rapport annuel prévu à l’article 12, alinéa 2, de la loi, les établissements et les
institutions agréés remettent à l’office, au terme de chaque année civile, un dossier concernant l’ensemble des
personnes qui ont suivi le cours, dont les bénéficiaires du chèque annuel de formation.
2 Le dossier contient notamment les éléments suivants :
a) le nombre de bénéficiaires du chèque annuel de formation;
b) le type de cours suivis selon le domaine choisi : langues, informatique, gestion et administration, technique
et artisanat, tourisme, hôtellerie et restauration, santé, social, artistique;
c) le nombre des titres délivrés;
d) la durée des formations suivies.
Art. 33(7) Vérification du suivi effectif des cours, mise en conformité et restitution du chèque(12)
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1 Les établissements et institutions agréés au sens de l'article 22 du présent règlement tiennent à la disposition
de l'office :
a) les feuilles de présence contenant le nom des personnes ayant suivi un cours qu'ils dispensent et dont la
fréquentation a donné lieu à la délivrance d'un chèque annuel de formation;
b) l'évaluation-qualité dûment complétée en fin de formation.
2 Chaque année, l'office organise l'audit d'un ou de plusieurs établissements et institutions visés à l'alinéa 1.
L'office définit par la voie d’une directive les modalités de l'audit et le référentiel.
3 A l'aide du référentiel, l'office procède à la vérification en particulier des points suivants :
a) la conformité du contenu de la formation assurée;
b) la conformité des heures de cours financées avec celles effectivement dispensées (vérification des feuilles
de présences);
c) la qualité de la formation dispensée.
4 Lorsque les résultats de l'audit mettent en évidence des dysfonctionnements, l'office requiert de
l'établissement concerné une mise en conformité.
5 En cas d'absence ou d'interruption non justifiée de la formation, l'institution en informe l'office et lui rembourse
le chèque annuel de formation.(12)
6 Le recours de l'office envers le bénéficiaire du chèque ou l'institution demeure réservé.
Art. 34(12) Evaluation des objectifs à atteindre
1 L'office procède chaque année à l'évaluation des buts mentionnés à l'article 9, alinéa 2, de la loi, ainsi qu'au
suivi des statistiques des demandes dans le rapport prévu à l'article 12, alinéa 4, de la loi.(17)
2 L'office définit les modalités de cette évaluation, les critères d'évaluation et les indicateurs de réussite, analyse
les résultats, et procède aux mises en conformité.
Titre V(21) Dispositions finales et transitoires
Art. 35(7) Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Art. 36(21) Disposition transitoire
L’article 24, dans sa teneur issue de la modification du 30 septembre 2026, s’applique aux formations qui ont
débuté à partir du 1er août 2026.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
C 2 08.01 R d'application de la loi sur la
formation continue des adultes
13.12.2000 01.01.2001
Modifications :
1. n.t. : 14/3 19.09.2001 27.09.2001
2. n.t. : 5/3 28.08.2002 05.09.2002
3. n. : (d. : chap. IV du titre II >> chap. V du
titre II) chap. IV du titre II;
(d. : 11-28 >> 16-33) 11, 12, 13, 14, 15;
n.t. : 20/3, 23, 27/2, 28/1
19.03.2003 27.03.2003
4. n.t. : 1/1, 5/2b 23.03.2005 02.04.2005
5. n.t. : intitulé du règlement, 20/6;
a. : 14, 15
17.03.2008 01.04.2008
6. n.t. : 19/3;
Remplacement de « fonds » par
« fondation » : 20/1, 20/2a, 20/3
22.04.2009 01.05.2009
7. n. : 21/2, (d. : 33 >> 35) 33, 34 24.06.2009 02.07.2009
8. n.t. : 5/3 10.03.2010 01.06.2010
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,
11/4)
18.05.2010 18.05.2010
10. a. : 28/2 02.05.2012 01.06.2012
11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/3) 03.09.2012 03.09.2012
rsGE C 2 08.01: Règlement d’application de la loi sur la formation continue des adultes(5) (RFCA)
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
12. n. : 24/4, 24/5;
n.t. : 4/1a, 4/2b, 7/2, 7/3, 8/a, chap. IV du
titre II, 11/2, 11/4, 12, 13, 17 (note), 21/2
phr. 1, 21/2a, 22, 23, 24 (note), 24/3,
26/2, 31/1, 33 (note), 33/5, 34;
a. : 4/2c
14.11.2012 01.01.2013
13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(16/1)
04.03.2013 04.03.2013
14. n.t. : 5/1 phr. 1, 5/3 04.06.2014 05.03.2014
15. n.t. : 16/1 19.08.2015 01.09.2015
16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,
11/4, 23/1b, 23/2)
04.09.2018 04.09.2018
17. n.t. : 21, 22/1b, 26/1, 26/2, 27, 28, 29/1,
29/3, 31/1, 34/1;
a. : 23, 26/4
16.01.2019 01.02.2019
18. n.t. : 16/1 21.08.2019 28.08.2019
19. a. : 4, 5 17.03.2021 01.04.2021
20. n.t. : titre III, 20/1, 20/3; a. : 18, 19 20.12.2023 23.12.2023
21. n. : 36; n.t. : 24, titre V 30.09.2026 07.10.2026