Article 1
Un fonds pour l'encouragement de la culture cinématographique est créé, conformément aux dispositions de la loi sur le cinéma, du 28 janvier 2003.
Neuchâtel · 933.402.1 · other
Ask the law about thisMore laws of NeuchâtelFor machines: Markdown
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 9a37ca8fee9a5adc39a8b2ad2cb0f40e09f979301a81927794359fd4999599d3
Un fonds pour l'encouragement de la culture cinématographique est créé, conformément aux dispositions de la loi sur le cinéma, du 28 janvier 2003.
La contribution cantonale au fonds pour l'encouragement de la culture cinématographique figure au budget annuel du service de la culture. Elle est au moins équivalente à la contribution de l'ensemble des communes concernées. Elle est virée au fonds en début d'année.
Le 40% du produit de la taxe perçue par les communes pour les représentations cinématographiques est versé au fonds cantonal cité à l'article premier du présent arrêté.
Le montant de la rétrocession communale annuelle au fonds est déterminé sur la base des taxes perçues par les communes l'année précédente auprès des propriétaires de salles de cinéma.
La rétrocession communale au fonds intervient en juin de chaque année, pour la première fois en juin 2004, en tenant compte des taxes perçues par les communes durant l'année 2003 auprès des propriétaires de salles de cinéma.
Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2004. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. FO 2004 No 11 1) RSN 636.10 2) RSN 933.40 3) Teneur selon A du 31 août 2009 (FO 2009 N° 35) Création du fonds Contribution cantonale Contribution des communes - Taux de la rétrocession des communes Mode de calcul Versement au fonds Entrée en vigueur 933.402.1
Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture est chargé de l'application du présent arrêté. 4) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat. Exécution