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15 provisions
Art. 1
Définition de l’objet
1 Une Haute école de théâtre de Suisse romande (HETSR) est mise en place pour répondre aux besoins de
l’ensemble des cantons.
2 L’Ecole a charge d’assurer la formation professionnelle des comédiens et des metteurs en scène.
3 L’Ecole est une institution de formation supérieure de niveau Haute école spécialisée (HES).
Art. 2
Objectifs
La HETSR a pour but l’exploitation d’une institution de formation supérieure, lieu d’enseignement des matières
nécessaires à la connaissance et à la pratique du théâtre, d’expérimentation et de réflexion. Elle est ouverte
aux différentes formes d’art et aux courants contemporains de la pensée et de l’expression artistique.
2 Elle répond aux besoins des milieux de l’expression théâtrale de la région, elle favorise les possibilités
d’échanges.
3 Elle favorise l’insertion professionnelle de ses diplômés.
Art. 3
Durée et périodicité de la formation
1 Le cycle habituel de la formation est d’une durée de 3 ans.
2 Les travaux et épreuves conduisant à la certification peuvent s’étendre sur une durée de 10 mois au plus audelà du cycle de formation.
3 Les admissions ont lieu, en principe, une année sur deux.
Art. 4
Accès à la formation
1 Peuvent s’inscrire au concours d’admission à la HETSR les candidates et candidats qui répondent aux
conditions suivantes :
a) être titulaires d’une maturité gymnasiale reconnue, ou
b) titulaires d’une maturité professionnelle reconnue, ou
c) titulaires d’un diplôme décerné par une école du degré diplôme ou une école supérieure de commerce, et
clôturant une formation reconnue de trois ans, ou
d) titulaires d’un diplôme reconnu, décerné par une autre école de culture générale du degré secondaire II,
ou
e) qui peuvent attester d’un niveau de culture générale équivalent, acquis différemment.
2 L’Ecole peut, à titre exceptionnel, ne pas exiger des candidats et candidates un diplôme de degré secondaire
II s’ils font preuve d’un talent hors du commun dans le domaine artistique considéré.
3 L’admission n’est prononcée par la HETSR qu’à l’issue des épreuves d’un concours.
rsGE C 1 23: Convention intercantonale relative à la Haute école de théâtre de Suisse romande ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
4 Les candidats peuvent se présenter trois fois aux épreuves du concours.
Art. 5
Diplômes
L’Ecole délivre des diplômes reconnus au sens de l’Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes
du 18 janvier 1993.
Art. 6
Statut juridique de la HETSR
1 L’Ecole est constituée en une fondation de droit privé.
2 Les cantons, parties à la présente Convention, disposent d’un siège au sein du Conseil de la Fondation.
3 Quatre sièges sont réservés aux représentants des milieux professionnels concernés, pour autant que les
représentants des cantons conservent la majorité.
4 La HETSR peut conclure un accord d’association avec d’autres institutions poursuivant des buts analogues.
Art. 7
Siège de la HETSR
La HETSR a son siège à Lausanne.
Art. 8
Direction, administration et corps enseignant de l’Ecole
1 Le directeur ou la directrice de la HETSR est engagé-e par le Conseil de la Fondation.
2 Le corps enseignant de l’HETSR et le personnel sont engagés sous contrat de droit privé par le directeur de
l'école.
Art. 9
Budget
Le budget annuel de l’Ecole est arrêté par le Conseil de la Fondation. La majorité des membres du Conseil,
représentants des cantons, est requise.
Art. 10
Financement
1 Le solde du budget de fonctionnement de la HETSR, hors subventions ou recettes extérieures est financé par
les cantons signataires de la Convention selon les règles suivantes :
i) une participation préciputaire du canton siège de 40%;
ii) une participation générale de l'ensemble des cantons de 20% au prorata de leur population de langue
française;
iii) une participation au prorata de leurs ressortissants en formation selon le domicile avant le début de la
formation sur le solde restant.
2 Le canton de domicile est déterminé conformément à l’Accord intercantonal sur les Hautes écoles spécialisées
(AHES) du 4 juin 1998 (art. 5).
3 Les étudiants étrangers ne sont pas pris en compte dans le calcul de la participation cantonale selon l’alinéa
1, lettres iii) ci-dessus.
Art. 11
Participation des cantons non membres de la Fondation HETSR
Les cantons non membres de la Fondation versent à l’Ecole une contribution forfaitaire pour leurs ressortissants
conformément à l’Accord intercantonal sur les Hautes écoles spécialisées (AHES) du 4 juin 1998.
Art. 12
Entrée en vigueur
La présente Convention entre en vigueur lorsque cinq cantons au moins l’ont ratifiée, dont les cantons de
Genève et de Vaud.
Art. 13
Engagement des cantons
Les cantons qui ratifient la Convention renoncent à organiser en parallèle une formation professionnelle qui
pourrait concurrencer la HETSR.
Art. 14
Durée de la Convention et dénonciation
1 La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.
2 Elle est résiliable à la fin de chaque session du cycle de formation, moyennant un préavis de 2 ans.
3 La partie qui résilie reste redevable de sa part de financement pour ses ressortissants jusqu’à l’achèvement
de leur formation.
Art. 15
Ratification et modification de la Convention
1 L’autorité cantonale habilitée communique sa décision de ratification au secrétariat de la Conférence qui en
informe les autres partenaires.
rsGE C 1 23: Convention intercantonale relative à la Haute école de théâtre de Suisse romande ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
2 Toute proposition de modification de la Convention est transmise au secrétariat qui requiert l’avis des autres
partenaires de la Convention avant de la soumettre à ratification de la Conférence. Cette convention a été
adoptée par la Conférence intercantonale de l'instruction publique dans sa séance plénière du 31 mai 2001,
l'article 7 étant complété au cours de sa séance plénière du 27 septembre 2001.
Neuchâtel, Lausanne, les 31 mai et 27 septembre 2001
La présidente Le secrétaire général
Martine Brunschwig Graf Jean-Marie Boillat
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
C 1 23 Convention intercantonale
relative à la Haute école de
théâtre de Suisse romande
31.05.2001
27.09.2001
01.08.2004
Modification : néant
1. Fribourg — 01.08.2004
2. Genève — 01.08.2004
3. Jura — 01.08.2004
4. Neuchâtel — 01.08.2004
5. Valais — 01.08.2004
6. Vaud — 01.08.2004
7. Berne — 01.09.2006