Law

Arrêté concernant la participation financière journalière des parents aux frais de placement et le financement des familles d'accueil avec hébergement

Neuchâtel · 400.100 · other

Ask the law about thisMore laws of NeuchâtelFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 a0bd222a5f8f852c412b06c6b4fbd1044bb80c1ea4ce71e9a984b74da9687cb4

Contents: 21 provisions
  1. Article 1 Généralités
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Montant forfaitaire, indemnités et autres frais
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Participation financière des parents
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Dispositions finales
  21. Art. 21

21 provisions

Article 1 Généralités

1Le présent arrêté traite de la contribution financière des parents au placement résidentiel de leur enfant ou de leur jeune adulte (ciaprès : l’enfant), y compris en cas de mesures prononcées par le juge pénal des mineurs. 2Sont exclues du champ d’application du présent arrêté, l’exécution des peines privatives de liberté et la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, au sens de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin), du 20 juin 20036).

Art. 2

Les frais liés au placement d’un enfant en institution d'éducation spécialisée (ci-après : IES), en suivi en appartement ou en famille d'accueil (ciaprès : FA) incombent prioritairement à ses parents.

Art. 3

On entend par : FO 2025 No 51 1) RS 210 2) RS 211.222.338 3) RSN 832.10 4) RSN 832.101 5) RSN 400.10 6) RS 311.1 7) Teneur selon A du 13 mai 2026 (FO 2026 N° 20) avec effet rétroactif au 1er janvier 2026 Champ d’application Principe Définitions 400.100 a) institution d’éducation spécialisée (IES) : institution autorisée, conformément à l’ordonnance fédérale sur le placement d’enfants (OPE), du 19 octobre 1977 et au règlement général sur l’accueil des enfants (REGAE), du 7 juillet 2025, à accueillir des enfants pour la journée et la nuit, qui leur assure leur éducation et l’ensemble des soins dont ils ont besoin. b) famille d’accueil (FA) : personne ou couple autorisé-e, conformément à l’OPE et au REGAE, à accueillir un ou plusieurs enfants, qui lui-leur assure son-leur éducation et l’ensemble des soins dont il-s ou elle-s a-ont besoin, et intégré au dispositif cantonal de familles d'accueil par le service de protection de l’adulte et de la jeunesse (ci-après : le service).

Art. 4

Le service peut émettre des directives pour l’exécution du présent arrêté. CHAPITRE 2

Art. 5 Montant forfaitaire, indemnités et autres frais

1En cas d’accueil d'un enfant, le service verse à l’IES, à l’organisme chargé du suivi en appartement ou à la FA le montant forfaitaire mensuel suivant (ci-après : montant forfaitaire), après déduction des revenus de l’enfant : Francs a) 0 à 4 ans en FA 170.- b) 0 à 4 ans en IES 120.- c) 5 à 7 ans 120.- d) 8 à 9 ans 140.- e) 10 à 11 ans 160.- f) 12 à 13 ans 200.- g) 14 à 15 ans 230.- h) Dès 16 ans 310.- 2Le montant forfaitaire est destiné à couvrir les besoins personnels de l'enfant, soit les vêtements, les activités sportives et culturelles (à l’exclusion des activités organisées dans le cadre de l’IES ou de la prestation de suivi en appartement), les loisirs, l'argent de poche, les langes (pour les FA), l’écolage et le matériel scolaire. 3Pour le premier et le dernier mois d’accueil, le montant forfaitaire est versé prorata temporis. 4L’accueil relais et les prestations complémentaires ambulatoires d’une IES ne donnent pas droit au versement du montant forfaitaire.

Art. 6

Le coût des transports publics à destination de l'école, du lieu de formation ou du lieu de suivi médical ou thérapeutique est remboursé par le service, sur présentation du titre de transport, au tarif de l'abonnement correspondant après déduction des revenus de l’enfant. 8) Teneur selon A du 13 mai 2026 (FO 2026 N° 20) avec effet rétroactif au 1er janvier 2026 Directives Montant forfaitaire Transports publics 400.100

Art. 7

1Les frais médicaux qui ne sont pas remboursés par l’assurance maladie, les primes d’assurance maladie, la couverture d'assurance en responsabilité civile et, cas échéant, d’assurance ménage, les frais d’accueil extrafamilial ou tout autre frais non-couvert par le montant forfaitaire et l’indemnité incombent aux parents ou à toute personne ayant à l’égard de l’enfant une obligation d’assistance au sens du code civil suisse. 2Dans les situations où les parents n’ont pas les moyens financiers de prendre en charge tout ou partie de ces frais, le service peut se substituer aux parents. 3Le service analyse chaque demande individuellement.

Art. 8

1Le placement d'un enfant en FA donne lieu, en plus du montant forfaitaire, au versement par le service à la FA d'une indemnité journalière de 51 francs destinée à couvrir les frais de pension et les frais d’entretien de base de l'enfant. 2Les journées entamées comptent comme des journées complètes. 3Lorsque l’accueil ne remplit pas les conditions de l’alinéa 2, l’indemnité journalière est réduite de moitié.

Art. 9

Sur la base d’une demande motivée et justifiée, le service peut financer les vacances de l’enfant accueilli en FA et/ou du mobilier afin de permettre l’accueil de l’enfant en FA. Le mobilier appartient en principe au service. CHAPITRE 3

Art. 10 Participation financière des parents

1Le service fixe, d’entente avec les parents, la participation financière journalière aux frais de placement de leur enfant sur la base des principes énumérés aux articles 11 et suivants. 2L’engagement écrit des parents vaut reconnaissance de dette au sens de l’article 82 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 188910.

Art. 11

1À défaut d’entente, l’État intente une action en versement d’une participation financière journalière aux frais de placement de l’enfant auprès de la justice civile compétente. 2Dans cette action judiciaire, la République et Canton de Neuchâtel est représentée par la cheffe ou le chef du service qui peut déléguer cette compétence.

Art. 12

1Le service calcule le montant de la participation financière journalière du ou des parents aux frais de placement selon la formule linéaire suivante : Montant de la participation des parents = 0.715*10-3* CC - 0.715 correspond au coefficient linéaire de la formule ; 9) Teneur selon A du 13 mai 2026 (FO 2026 N° 20) avec effet rétroactif au 1er janvier 2026 10) RS 281.1 11) Teneur selon A du 13 mai 2026 (FO 2026 N° 20) avec effet rétroactif au 1er janvier 2026 Frais médicaux non remboursés par les assurances sociales et frais non-couverts par le montant forfaitaire et l’indemnité Indemnité versée à la FA Mobilier et vacances en FA Accord Action en justice Montant de la participation financière journalière 400.100 - CC (capacité contributive) correspond au montant figurant au chiffre 2.6 de la taxation fiscale la plus récente après déduction de la réduction prévue à l’alinéa 3. 2Lorsque l’enfant est sous tutelle, la capacité contributive est basée sur les revenus cumulés des parents selon le chiffre 2.6 de la taxation fiscale la plus récente. 3En fonction de la composition du ménage, les parents bénéficient des réductions suivantes : Taille du ménage (y compris l’enfant placé en IES, en suivi en appartement ou en FA) Montant déduit du chiffre 2.6 Fr. 2 personnes 40'000.– 3 personnes 50'000.– 4 personnes 60'000.– 5 personnes 65'000.– 6 personnes et plus 75'000.– 4Le minimum vital des parents, au sens du droit des poursuites, doit être garanti. 5Toute journée entamée est considérée comme complète et facturée dans son entier. 6Lorsque l’enfant bénéficie d’une prestation complémentaire ambulatoire d’une IES, la participation financière journalière est réduite de moitié. 7Les prestations d’accompagnement du droit aux relations personnelles (visites médiatisées, points rencontre, points échange) ne sont pas facturées aux parents.

Art. 13

Aucune participation financière n’est exigée des parents bénéficiaires de l’aide sociale.

Art. 14

Le service facture en plus aux parents un trentième de l’allocation familiale par journée facturée.

Art. 15

Les journées de fugue sont facturées aux parents tant et aussi longtemps que la place est réservée.

Art. 16

1La participation financière journalière des parents est revue lorsque leur capacité contributive s'écarte de plus ou moins 10% ou lorsque leur minimum vital, au sens du droit des poursuites, n’est plus garanti. 2Les parents et/ou la tutrice ou le tuteur sont tenus d'annoncer immédiatement au service la modification de leur capacité contributive.

Art. 17

Pour un enfant placé en IES ou en suivi en appartement, un prix de journée de 220 francs est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires respectivement de 51 francs pour un placement en FA. Exception Allocation familiale Fugues Modification de la participation en cours d'année Prestations complémentaires Informations 400.100

Art. 18

1Le service est autorisé à consulter la base de données du système intégré des personnes physiques (SIPP), dans la mesure nécessaire à l’établissement de la facturation des journées de présence effective de l’enfant dans l’IES, en suivi en appartement ou dans la FA. 2Les autorités administratives et fiscales du canton ont l’obligation de transmettre au service tous les renseignements nécessaires à l’application du présent règlement.

Art. 19

1Lorsque l’État a pris en charge d’autres frais que les frais de placement de l’enfant, notamment pour couvrir les besoins extraordinaires de l’enfant, il peut en réclamer le remboursement aux parents, en sus de leur participation financière journalière. 2La compétence de faire valoir au nom de la République et Canton de Neuchâtel la prétention en remboursement est déléguée à la cheffe ou au chef du service qui peut à son tour la déléguer. CHAPITRE 4

Art. 20 Dispositions finales

L’arrêté concernant la participation financière journalière des parents aux frais de placement et le financement des familles d’accueil avec hébergement, du 4 mai 202012), est abrogé.

Art. 21

1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 12) FO 2020 No 19 Remboursement Abrogation Entrée en vigueur

← Find another law