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9 provisions
Article 1
1Le Département du développement territorial et de
l’environnement est chargé de la mise en œuvre de l’obligation faite aux
nouveaux et nouvelles propriétaires de chiens de suivre un cours, conformément
à l’article 19, alinéa 2 de la loi sur les chiens (LChiens), du 3 septembre 2019.
2Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le service)
est l’organe d’exécution du département.
Art. 2
1Tout-e nouveau ou nouvelle propriétaire de chiens domicilié-e dans le
canton et âgé-e de 18 ans au moins est tenu-e de suivre les cours pour chiens.
2Est considérée comme nouveau ou nouvelle propriétaire toute personne ne
pouvant pas démontrer avoir déjà détenu un chien.
3La preuve de la détention antérieure est apportée au moyen des données
inscrites à la banque de données AMICUS, figurant sur un passeport pour
animal de compagnie, figurant sur une facture de la taxe des chiens ou
provenant de l’ancienne banque de données ANIS. Dans des cas particuliers,
notamment lorsque le-la futur-e détenteur-trice a fait ménage commun avec un-
e propriétaire de chiens, le service peut accepter d’autres moyens de preuves.
4Le service statue sur les demandes de dérogation.
Art. 3
1Le-la propriétaire doit commencer à suivre les cours au plus tard dans
les six mois et terminer la formation dans l’année à compter de l’enregistrement
de son chien à la banque de données AMICUS.
2Si le-la propriétaire n’a pas enregistré son chien dans le délai légal, le délai
d’une année fixé à l’alinéa 1 court à partir de la date d’acquisition du chien.
Art. 4
Les cours doivent être dispensés par des éducateurs-trices au bénéfice
d’une autorisation délivrée par le service.
Art. 5
1Les éducateurs-trices doivent déposer une demande accompagnée
d’un dossier complet répondant au programme de cours établi par le service.
FO 2020 No 52
1) RSN 636.20
Organisation
Assujettissement
Délai
Éducateurs-trices
1. principe
2. conditions
d’octroi de
l’autorisation
636.21
2Ils-elles doivent être au bénéfice d’un diplôme DIC, d’un brevet MEC ou d’une
formation équivalente reconnue par le service.
3Ils-elles ne doivent pas avoir fait l’objet de mesures administratives dans le
domaine vétérinaire ordonnées par le service au cours des cinq dernières
années.
4Le service procède à une vérification du contenu des cours théoriques et
pratiques ainsi que de la qualité de l’enseignement avant de délivrer
l’autorisation.
Art. 6
La formation est divisée en deux phases, soit une phase théorique de
deux heures et une phase pratique de six heures réparties en huit périodes.
Art. 7
La formation porte sur la sensibilisation des propriétaires à la sécurité
publique (réduction des morsures et des agressions), une intégration réussie à
la vie en société (chien éduqué, ramassage des souillures), la protection des
animaux (bien-être du chien et le respect de ses besoins), la santé animale
(vaccins, soins de base) et le comportement dans la nature et envers les
troupeaux.
Art. 8
Le service peut fixer le montant maximal qui peut être facturé par les
éducateurs-trices aux détenteurs –trices pour les cours obligatoires.
Art. 9
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Cours
1. durée
2. contenu
3. coûts
Entrée en vigueur
et publication