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4 provisions
Art. 1 Chapitre I Tarif
Objet
1 Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(4), soit pour lui
l'administration fiscale cantonale, perçoit les émoluments, les frais et le prix des documents selon le tarif prévu
à l'article 2.
2 Sont réservés les émoluments fixés par des dispositions réglementaires particulières.
Art. 2
Tarif
1. Emoluments et frais
a) prolongation du délai pour le retour d'une
déclaration (à compter du délai initial) :
1° jusqu'à 3 mois 20 francs
2° jusqu'à 5 mois 40 francs
3° au-delà de 5 mois 60 francs(1)
b) rappel ordinaire pour le non-retour d'une
déclaration dans le délai initial 20 francs(5)
c) rappel avec suivi d'envoi 40 francs(2)
d) copie papier :
1° d'une déclaration, comprenant la formule
principale et ses annexes 10 francs
2° d'un bordereau et de l'avis de taxation 10 francs
3° de toute autre pièce, la page 1 franc(5)
e) attestation de type fiscal 20 francs
f) relevé de compte établi sur demande 10 francs
g) demande de renseignements, de décision
préjudicielle et d'accord préalable : selon
l'importance du travail fourni
200 francs
max.
l'heure
h) demande par l'administration fiscale cantonale de
documents devant, de par la loi, être joints à la
déclaration :
1° pour les personnes physiques dont le revenu
provient d’une activité lucrative
indépendante et les personnes morales, les
comptes annuels signés (bilan, compte de
résultats) concernant la période fiscale, ou
en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée
en vertu de l'article 957, alinéa 2, du code 50 francs
rsGE D 3 19.03: Règlement fixant les émoluments de l'administration fiscale cantonale (REmAFC)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
des obligations, un relevé des recettes et
des dépenses, de l'état de la fortune ainsi
que des prélèvements et apports privés
concernant la période fiscale, par demande
2° pour le contribuable propriétaire d'un
immeuble, l'état locatif annuel pour chaque
immeuble locatif, par demande 50 francs
i) rappel ordinaire de paiement 10 francs(3)
2. Prix des documents
Formules et publications éditées par l'administration
fédérale : selon les tarifs fixés par cette dernière.
Art. 3 Chapitre II Dispositions finales et transitoires
Clause abrogatoire
Le règlement fixant les émoluments de l'administration fiscale cantonale, du 30 novembre 2009, est abrogé.
Art. 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2019.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
D 3 19.03 R fixant les émoluments de
l'administration fiscale
cantonale
29.08.2018 01.01.2019
Modifications :
1. n.t. : 2/a 28.10.2020 01.01.2021
2. n.t. : 2/c 13.10.2021 01.01.2022
3. n. : 2/i 17.08.2022 01.01.2023
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 29.08.2023 29.08.2023
5. n.t. : 2/b, 2/d 3° 29.10.2025 01.01.2026