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18 provisions
Article 1 I. But et portée
1Les cantons concordataires conviennent:
a) d'établir des prescriptions uniformes donnant une base aussi sûre que
possible à l'exploitation des installations visées par le concordat, sans
augmenter par trop les frais d'établissement et d'exploitation;
b) d'instituer un service de contrôle intercantonal chargé de donner aux cantons
son préavis sur des questions techniques;
c) d'encourager l'application de prescriptions techniques uniformes.
2Les demi-cantons sont à tous égards considérés comme des cantons.
Art. 2
1Le concordat s'applique à tous les téléphériques servant au transport
de personnes ou de marchandises. En sont exceptés:
a) les téléphériques soumis à une concession fédérale;
b) les téléphériques servant uniquement au transport des marchandises, en tant
qu'ils ne peuvent mettre en danger la circulation ou les installations publiques.
2Dans tous les cas, l'établissement d'un téléphérique doit être annoncé à
l'autorité cantonale compétente.
3Le concordat s'applique en outre à tous les skilifts qui sont uniquement
exploités comme tels.
Art. 3 II. Construction et exploitation des installations
1L'établissement et l'exploitation d'un téléphérique ou d'un skilift visé par
le concordat sont subordonnés à l'octroi d'une autorisation du canton sur le
territoire duquel l'installation doit être établie et exploitée. Si cette dernière
traverse le territoire de plusieurs cantons, il faut obtenir l'autorisation de tous les
cantons en cause.
2En donnant l'autorisation d'établir ou d'exploiter une installation, le canton ne
prend aucune responsabilité quant aux défauts ou dégâts éventuels. A cet
égard, l'exploitant est seul responsable.
RLN II 298
1) RS 101
But
Champ
d'application
Autorisation
764.3
Art. 4
Les cantons peuvent concéder au détenteur de l'autorisation le droit
d'expropriation conformément à la législation cantonale.
Art. 5
1Les cantons n'accordent l'autorisation d'établir ou d'exploiter une
installation que si le projet ou l'installation elle-même répond, quant à la
construction et du point de vue technique et financier, aux dispositions du
présent concordat et du règlement y afférent et notamment si les contrats
d'assurance prescrits ont été conclus.
2Avant l'octroi de l'autorisation, les projets d'établissement et les installations
prêtes à être mises en service sont examinés au nom du canton compétent par
un service de contrôle technique, qui donne son préavis en se fondant sur les
dispositions du présent concordat et du règlement.
Art. 6
1L'exploitant a la responsabilité d'entretenir constamment les
installations en bon état.
2Pour les installations servant au transport de personnes, les cantons font
procéder à un contrôle technique une fois par an en règle générale; pour les
autres installations, ce contrôle sera établi à l'intention du canton.
3Le canton compétent peut fixer un délai à l'exploitant pour remédier aux défauts
constatés, sous menace de lui retirer l'autorisation d'exploiter ou de le punir pour
insoumission à une décision de l'autorité. S'il y a danger imminent, le canton ou
le service chargé du contrôle technique peut, au sens de l'article 12, alinéa 2,
ordonner l'immobilisation immédiate de l'installation.
Art. 7
1En cas d'infraction à d'importantes dispositions du présent concordat ou
des prescriptions d'exécution, ou lorsqu'il n'est pas donné – ou pas donné en
temps voulu – suite aux directives des autorités de surveillance, les cantons ont
en outre le droit de retirer temporairement ou définitivement l'autorisation
accordée ou d'ordonner eux-mêmes, aux frais de l'exploitant, une modification
de l'installation jugée absolument nécessaire à la protection des personnes.
2La poursuite pénale, par exemple pour insoumission à une décision de
l'autorité, appartient aux cantons.
3Les cantons, pour garantir leurs exigences, ont le droit de demander que le
bénéficiaire d'une autorisation dépose une caution.
Art. 8 III. Organisation
1Les organes du concordat sont la conférence, le bureau et les
vérificateurs des comptes.
2Les milieux intéressés au concordat peuvent être appelés à participer aux
délibérations.
Art. 9
1L'organe suprême est constitué par une conférence groupant tous les
cantons concordataires. Chaque canton désigne un délégué officiel et un
suppléant. D'autres représentants des cantons peuvent assister aux séances de
la conférence.
2Chaque canton dispose d'une voix. Les décisions sont prises à la majorité
simple des votants présents. En cas d'égalité des voix, le président décide.
La conférence a les attributions suivantes:
Droit
d'expropriation
Conditions d'octroi
de l'autorisation
Entretien et
contrôle
Sanctions
Organes
Conférence
764.3
1. élaborer des prescriptions pour l'établissement et l'exploitation des
téléphériques et skilifts visés par le concordat;
2. établir un règlement des rapports de service des cantons avec les organes
du concordat et le service de contrôle technique, un cahier des charges pour
le service de contrôle technique et un règlement des émoluments;
3. élire les membres du bureau et le secrétaire avec mandat de cinq ans; le
secrétariat peut être confié à un département cantonal des Travaux publics,
à un autre office cantonal ou à tout autre organisme approprié;
4. élire deux vérificateurs de comptes;
5. désigner un service de contrôle technique;
6. approuver le budget, les comptes annuels et le rapport de gestion et fixer les
contributions des cantons;
7. discuter des problèmes d'intérêt commun en vue d'assurer une exécution
uniforme des dispositions du concordat.
3La conférence se réunit normalement une fois par an. Le président a le droit de
convoquer en tout temps une conférence extraordinaire. Il y est tenu lorsque la
demande en est faite par au moins un quart des cantons concordataires.
4Les objets de l'ordre du jour seront portés en temps utile à la connaissance des
participants. Toute autre affaire ne pourra être traitée valablement que si tous
les cantons représentés sont d'accord.
Art. 10
1Le bureau se compose du président, du vice-président et d'un autre
membre de la conférence. Le secrétaire et le chef du service de contrôle
technique prennent part aux séances du bureau avec voix délibérative.
2Le bureau traite toutes les affaires qui ne sont pas expressément confiées à un
autre organe. Il a notamment les tâches suivantes:
1. préparer et exécuter les décisions de la conférence;
2. surveiller le service de contrôle technique;
3. tenir toute la comptabilité, établir les comptes annuels et faire les propositions
pour le budget;
4. rédiger le rapport de gestion;
5. tenir le procès-verbal lors des séances de la conférence.
3La conférence peut lui confier d'autres tâches.
4Le bureau doit soumettre les pièces comptables et justificatives aux
vérificateurs des comptes et, sur demande, donner tous les renseignements
nécessaires sur la gestion.
Art. 11
Les deux vérificateurs des comptes examinent une fois par an la
comptabilité du bureau et font rapport à la conférence.
Art. 12
1Le service de contrôle technique est à la disposition des cantons,
notamment pour les tâches suivantes:
1. donner son préavis sur les projets;
2. inspecter les installations prêtes à être mises en service y compris celles qui
existaient déjà lors de l'entrée en vigueur du concordat;
Bureau
Vérificateurs des
comptes
Service de
contrôle technique
764.3
3. procéder aux contrôles périodiques et extraordinaires des installations, ainsi
qu'aux enquêtes techniques en cas d'accidents ou de dérangements ou
lorsque l'exploitation a été mise en danger;
4. faire rapport sur les contrôles et enquêtes au bureau et aux cantons
compétents;
5. conseiller les organes de la conférence et les offices cantonaux compétents;
faire notamment des propositions tendant à introduire de nouvelles
dispositions, ou à assouplir ou renforcer les dispositions existantes;
6. fournir au bureau des rapports servant de base au rapport de gestion et au
calcul des émoluments.
2En cas de danger imminent, le service de contrôle technique doit ordonner
l'immobilisation immédiate de l'installation, si nécessaire avec l'appui des forces
de la police, et communiquer cette décision au canton compétent par la voie la
plus rapide. La décision définitive portant suspension de l'exploitation appartient
à l'office cantonal compétent.
3La conférence peut confier d'autres tâches au service de contrôle technique.
Ce service peut, s'il le juge nécessaire, s'adjoindre des experts pour des
questions spéciales. Un cahier des charges fixant les attributions et les droits de
ce service devra être établi.
Art. 13
1Les moyens financiers nécessaires à l'exécution du concordat sont
assurés par les émoluments des exploitants et par les contributions des cantons.
2Les émoluments relatifs à l'activité du service de contrôle technique sont versés
par l'exploitant. Il est tenu compte du temps employé et de l'importance de
l'installation.
3Un règlement des émoluments sera établi.
4Les contributions des cantons sont calculées d'après le nombre et l'importance
des installations.
Art. 14
Le siège du concordat est le lieu où se trouve le secrétariat.
Art. 15
1Peut adhérer au concordat tout canton sur le territoire duquel se trouve
au moins une des installations visées par le concordat.
2Un canton peut se retirer du concordat à la fin d'une année civile et compte tenu
d'un délai de dénonciation d'un an au moins, après que tous les engagements
découlant du concordat ont été remplis.
Art. 16 IV. Dispositions finales
1Les installations existantes doivent être adaptées aux prescriptions du
concordat et du règlement dans un délai à fixer par le canton compétent, mais
au plus tard dix ans après l'adhésion du canton au concordat.
2Après l'entrée en vigueur du concordat, les cantons octroient aux détenteurs de
ces installations une autorisation d'exploiter, valable pour la période transitoire,
et tant que les conditions minimums de sécurité sont garanties.
3Par ailleurs, le présent concordat s'applique par analogie aux installations
existantes.
Dispositions
financières
Siège
Adhésion et retrait
Installations
existantes
764.3
Art. 17
1Sont réservées les instructions ou prescriptions complémentaires plus
strictes des cantons, ou de la caisse nationale, pour les installations de
téléphériques et skilifts soumises à l'assurance obligatoire.
2Pendant la durée de validité du concordat, toute disposition cantonale contraire
cesse de déployer ses effets.
Art. 18
Le concordat entre en vigueur après avoir été accepté par au moins
cinq cantons2).
Cantons adhérents: RS 743.22.
2) Le canton de Neuchâtel est partie au concordat depuis le 9 janvier 1954
Législation
Entrée en vigueur