Art. 3
Missions
En étroite collaboration avec les organismes publics et privés concernés par l’intégration, le bureau accomplit
les missions figurant aux articles 4 et 5 de la loi sur l’intégration des étrangers, du 28 juin 2001 (ci-après : la
loi).
Art. 4 Chapitre II Délégué à l’intégration
Compétences
1 Dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées par la loi, le délégué veille à ce que l’activité du bureau
qu’il dirige soit toujours perçue comme un lieu d’accueil, d’écoute et d’aide, tant par ceux qui s’adressent à lui,
qu’ils soient suisses ou étrangers, que par les administrations ou les organismes avec lesquels il entretient des
contacts.
2 Le délégué doit être particulièrement attentif aux compétences de ses collaborateurs dans les domaines de
l’interculturalité, des connaissances linguistiques et de l’accueil.
3 Dans la mesure du possible, il informe régulièrement, par des moyens appropriés, la population, les
associations concernées, ainsi que les administrations cantonales et communales sur les activités menées
dans le domaine de l’intégration des étrangers.
Art. 5 Chapitre III Groupe interdépartemental de l’intégration
Compétences
1 Sous la présidence du délégué, le groupe interdépartemental de l’intégration (ci-après : groupe) est chargé
d’aider à la mise en oeuvre administrative de la politique d’intégration.
2 Il peut associer à ses travaux, le cas échéant, des services et des établissements publics concernés par
l’intégration ainsi que des experts extérieurs à l’administration.
Chapitre IV(6) Médiation relative aux pratiques administratives
Art. 6(6) Responsable
rsGE A 2 55.01: Règlement d’application de la loi sur l’intégration des étrangers (RIEtr)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
1 Le responsable, nommé par le Conseil d’Etat pour la durée d’une législature, est une personnalité qui, dans
la mesure du possible, doit avoir une bonne connaissance préalable des administrations publiques.
2 Il peut avoir recours, au besoin, à l’assistance du bureau, notamment dans le domaine du secrétariat.
Chapitre V(6) Dispositions finales et transitoires
Art. 7(6) Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d’avis officielle.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
A 2 55.01 R d'application de la loi sur
l'intégration des étrangers
12.09.2001 15.09.2001
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 30.05.2006 30.05.2006
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(chap. I, 1)
11.11.2008 11.11.2008
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 18.05.2010 18.05.2010
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 03.09.2012 03.09.2012
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 15.05.2014 15.05.2014
6. a. : chap. IV (d. : chap. V-VI >>
chap. IV-V), 6 (d. : 7-8 >> 6-7)
16.12.2015 19.12.2015
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 04.09.2018 04.09.2018
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(chap. I, 1)
29.08.2023 29.08.2023