25 provisions
Art. 3
Fonctions permanentes et non permanentes – Rapports de service
1 Existent au sein de l'administration cantonale, des établissements publics médicaux et de l'Hospice général
des fonctions permanentes et des fonctions non permanentes.(6)
2 Sont permanentes les fonctions exercées par le personnel régulier, fonctionnaires ou employés, pour assurer
l’accomplissement des tâches dévolues de façon durable à l’administration ou aux établissements.
3 Sont non permanentes les fonctions exercées par les auxiliaires et les agents spécialisés pour permettre
l’accomplissement de tâches dévolues occasionnellement à l’administration ou aux établissements, ou le
remplacement temporaire du titulaire d’une fonction permanente.
4 Lorsqu’une fonction permanente est à pourvoir, une inscription est ouverte au sein de l’administration.(11)
5 Cette inscription fait notamment l’objet d’une publication dans les quotidiens genevois selon les procédures
arrêtées par le Conseil d’Etat.(11)
6 Les rapports de service sont régis par des dispositions statutaires.(11)
Art. 4
Catégories
1 Le personnel de la fonction publique se compose de fonctionnaires, d’employés, d’auxiliaires, d’agents
spécialisés et de personnel en formation.
2 Le Conseil d’Etat ou le conseil d’administration précise les caractéristiques de chaque catégorie; il peut leur
donner des dénominations particulières.
Art. 5
Fonctionnaire
Est un fonctionnaire le membre du personnel régulier ainsi nommé pour une durée indéterminée après avoir
accompli comme employé une période probatoire.
Art. 6
Employé
1 Est un employé le membre du personnel régulier qui accomplit une période probatoire.
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
2 Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judicaire, le conseil d’administration ou la commission
administrative arrête la durée et les modalités de la période probatoire.(12)
Art. 7
Auxiliaire
1 Est un auxiliaire le membre du personnel engagé en cette qualité pour une durée déterminée ou indéterminée
aux fins d’assumer des travaux temporaires.
2 Toutefois, la relation de service ne peut excéder une durée maximale de 3 ans. Cette limite ne s’applique pas
à l’auxiliaire accomplissant des tâches intermittentes et de très courte durée.
3 La durée d’engagement est prise en compte comme période probatoire en cas d’accès au statut d’employé.
Art. 8
Agent spécialisé
Est un agent spécialisé le membre du personnel engagé en cette qualité, en raison de ses connaissances
particulières et de son expérience, pour accomplir une mission déterminée de durée limitée.
Art. 8A(33)
Lorsqu’un conseiller d’Etat souhaite s’entourer d’un ou de plusieurs collaborateurs personnels, ce dernier doit
nécessairement être engagé sous le statut de conseiller personnel, sous la forme d’un contrat de droit public
soumis par analogie aux articles 319 et suivants du code des obligations. Ce dernier n’a pas de devoir de
réserve et accomplit les tâches confiées par le conseiller d’Etat auquel il rapporte exclusivement. Il ne dispose
d’aucun pouvoir d’injonction sur les membres de l’administration ou des établissements publics. Il perd le cas
échéant son statut de fonctionnaire ou d’employé en période probatoire. Toutes postulations ultérieures à un
poste au sein de l’administration ou d’un établissement public doivent être soumises à l’approbation du Conseil
d’Etat.
Art. 9
Personnel en formation
1 Est un apprenti le membre du personnel engagé en cette qualité pour acquérir une formation professionnelle
définie dans un règlement fédéral ou cantonal d’apprentissage.
2 Est un stagiaire le membre du personnel engagé en cette qualité pour, notamment, acquérir ou compléter une
formation professionnelle.
Art. 9A(4) Secret de fonction
1 Les membres du personnel de la fonction publique sont soumis au secret de fonction pour toutes les
informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur
l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles(18), du 5 octobre 2001,
ne leur permet pas de les communiquer à autrui.
2 L’obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.
3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l’article 320 du code pénal suisse, du 21 décembre
1937, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.
4 L’article 33 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août
2009, est réservé.(13)
5 L’autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l’article 320, chiffre 2, du code pénal
suisse, du 21 décembre 1937, est :
a) le Conseil d’Etat, soit pour lui le conseiller d’Etat chargé du département dont dépend le membre du
personnel concerné, pour les membres du personnel administratif, technique et manuel de l’administration
cantonale;
b) la commission de gestion du pouvoir judiciaire, soit pour elle son président, pour les membres du personnel
du pouvoir judiciaire;(12)
c) le conseil d'administration des établissements publics médicaux ou de l'Hospice général, soit pour lui son
président, pour les membres du personnel des établissements publics médicaux ou de l'Hospice général.(12)
Art. 9B(37) Incompatibilités tenant à la parenté
1 Le conjoint ou la conjointe, les parents en ligne directe et collatérale jusqu’au 2e degré et les alliés en ligne
directe et collatérale jusqu’au 2e degré inclusivement d’une conseillère ou d’un conseiller d’Etat ainsi que de la
chancelière ou du chancelier d’Etat ne peuvent être engagés ou nommés à une fonction établissant entre eux
un rapport de subordination direct.
2 De même, les personnes dont les liens de parenté ou d’alliance sont définis à l’alinéa 1 ne peuvent être
engagées ou nommées :
a) au sein du secrétariat général du département concerné ou de la chancellerie d’Etat;
b) aux fonctions de directrice générale ou de directeur général d’une direction générale ou d’un office du
département concerné;
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
c) aux fonctions de secrétaire générale ou de secrétaire général, de secrétaire générale adjointe ou de
secrétaire général adjoint ou encore de directrice générale ou de directeur général d’une direction générale
ou d’un office, lorsqu’elles ou ils seraient ou sont en charge de la mise en œuvre d’une politique publique
qui fait l’objet d’une délégation au sens de l’article 39 du règlement pour l’organisation du Conseil d’Etat
de la République et canton de Genève, du 15 mars 2023, dans laquelle siège la conseillère ou le conseiller
d’Etat concerné.
3 Si l’entrée en fonction d’une conseillère ou d’un conseiller d’Etat entraîne une incompatibilité au sens des
alinéas 1 ou 2, l’affectation du membre du personnel est modifiée.
4 Pour les engagements et les nominations qui n’ont pas fait l’objet d’une délégation de compétence au sens
de l’article 11 de la présente loi, les conseillères et conseillers d’Etat sont tenus d’annoncer si elles ou ils ont
une attache du fait par exemple d’un lien de parenté ou d’une amitié. Le Conseil d’Etat évalue si cela constitue
un motif de récusation.
Titre II Rapports de service
Art. 10(12) Autorité de nomination et d’engagement
1 Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration est l'autorité
d'engagement et de nomination.
2 Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration nomme les
fonctionnaires par un acte administratif soumis à l'accord de l'intéressé ou sollicité par lui.
Art. 11(9) Délégation
1 Le Conseil d’Etat peut déléguer aux chefs de département et au chancelier d’Etat la compétence de procéder,
d’entente avec l’office du personnel de l’Etat (ci-après : l’office du personnel)(38), à l’engagement et à la
nomination de membres du personnel et de fixer leur rétribution compte tenu des normes énoncées dans la loi
concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir
judiciaire et des établissements hospitaliers(18), du 21 décembre 1973 (ci-après : la loi sur les traitements).
2 Le Conseil d’Etat peut autoriser la sous-délégation, en faveur des services des départements et de la
chancellerie d’Etat, de la compétence de procéder, d’entente avec l’office du personnel(38), à l’engagement de
membres du personnel n’ayant pas la qualité de fonctionnaire et de fixer leur rétribution compte tenu des normes
énoncées dans la loi sur les traitements.
3 La commission de gestion du pouvoir judiciaire peut déléguer au secrétaire général du pouvoir judiciaire la
compétence de procéder à l'engagement et à la nomination de membres du personnel et de fixer leur rétribution
compte tenu des normes énoncées dans la loi sur les traitements.(12)
4 Le conseil d’administration peut déléguer à la direction générale de l’établissement la compétence de procéder
à l’engagement et à la nomination de membres du personnel et de fixer leur rétribution compte tenu des normes
énoncées dans la loi sur les traitements.(12)
5 Le conseil d’administration peut autoriser la sous-délégation, en faveur des services de l’établissement, de la
compétence de procéder à l’engagement de membres du personnel n’ayant pas la qualité de fonctionnaire et
de fixer leur rétribution compte tenu des normes énoncées dans la loi sur les traitements.(12)
Art. 12
Affectation
1 L’affectation d’un membre du personnel dépend des besoins de l’administration ou de l’établissement et peut
être modifiée en tout temps.
2 Un changement d’affectation ne peut entraîner de diminution de salaire.
3 Sont réservés les cas individuels de changements d’affectation intervenant comme alternative à la résiliation
Art. 13 des rapports de service au sens de l’article 21, alinéa 3.(9)
Appréciation
Chaque membre du personnel n’ayant pas le statut de fonctionnaire fait l’objet d’une appréciation qui porte
notamment sur :
a) les capacités du titulaire et la qualité du travail effectué;
b) le maintien et le développement des compétences du titulaire;
c) les objectifs à atteindre et les dispositions à prendre pour la période à venir.
Art. 14
Fonctionnement des services et qualité des prestations
Aux fins d’améliorer le bon fonctionnement des services et la qualité des prestations, il est mis en place un
processus d’évaluation prévoyant des entretiens individuels et de service.
Art. 15(9) Domicile
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
1 Le Conseil d’Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d’administration peut exiger des
membres du personnel occupant une fonction permanente et qui sont au bénéfice d’un engagement de durée
indéterminée l’obligation de résidence dans le canton de Genève si l’intérêt public le commande, notamment
quand l’éloignement de leur domicile porte préjudice à l’accomplissement de leurs devoirs de service.(12)
2 Le Conseil d’Etat peut déléguer cette compétence aux départements et à la chancellerie d’Etat agissant
d’entente avec l’office du personnel(38).
3 La commission de gestion du pouvoir judiciaire peut déléguer cette compétence au secrétaire général du
pouvoir judiciaire.(12)
4 Le conseil d’administration peut déléguer cette compétence à la direction générale de l’établissement.(12)
Titre III Sanctions disciplinaires et fin des rapports de service
Chapitre I Sanctions disciplinaires
Art. 16(12) Autorités compétentes et sanctions disciplinaires
1 Les fonctionnaires et les employés qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement soit par
négligence, peuvent faire l'objet, selon la gravité de la violation, des sanctions suivantes :
a) prononcé par le supérieur hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie :
1° le blâme;
b) prononcées, au sein de l'administration cantonale, par le chef du département ou le chancelier d'Etat,
d'entente avec l'office du personnel(38); au sein des services centraux et des greffes du pouvoir judiciaire,
par le secrétaire général du pouvoir judiciaire; au sein de l'établissement, par le directeur général :
2° la suspension d'augmentation du traitement pendant une durée déterminée,
3° la réduction de traitement à l'intérieur de la classe;
c) prononcées, à l'encontre d'un fonctionnaire, au sein de l'administration cantonale, par le Conseil d'Etat; au
sein des services centraux et des greffes du pouvoir judiciaire, par la commission de gestion du pouvoir
judiciaire; au sein de l'établissement par le conseil d'administration :
4° le retour au statut d'employé en période probatoire pour une durée maximale de 3 ans,
5° la révocation.
2 En cas de révocation, le Conseil d'Etat, respectivement la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le
conseil d'administration de l'établissement, peut stipuler que celle-ci déploie un effet immédiat si l'intérêt public
le commande.
Chapitre II Fin des rapports de service
Art. 17 Section 1 Généralités
Autorité compétente
1 Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration est l'autorité
compétente pour prononcer la fin des rapports de service.(12)
2 Le Conseil d’Etat peut déléguer cette compétence aux chefs de département et au chancelier d’Etat agissant
d’entente avec l’office du personnel(38).
3 La commission de gestion du pouvoir judiciaire peut déléguer cette compétence au secrétaire général du
pouvoir judiciaire.(12)
4 Le conseil d’administration peut déléguer cette compétence à la direction générale de l’établissement.(12)
5 Le Conseil d’Etat peut autoriser la sous-délégation de cette compétence en faveur des services des
départements et de la chancellerie d’Etat agissant d’entente avec l’office du personnel(38) pour les membres du
personnel n’ayant pas la qualité de fonctionnaire.(12)
6 Le conseil d’administration peut autoriser la sous-délégation de cette compétence en faveur des services de
l’établissement pour les membres du personnel n’ayant pas la qualité de fonctionnaire.(12)
Art. 18
Non-licenciement d’une femme enceinte
1 Une femme enceinte ne peut pas être licenciée pendant la grossesse et au cours des 16 semaines qui suivent
l’accouchement, période portée à 20 semaines en cas d’allaitement.
2 Les cas de licenciement avec effet immédiat sont réservés.
Art. 19
Non-licenciement pour fait syndical
Nul ne peut être licencié pour activité syndicale.
Art. 20
Délais de résiliation
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
1 Pendant le temps d’essai, d’une durée de 3 mois au plus, le délai de résiliation est de 15 jours pour la fin d’une
semaine.
2 Après le temps d’essai et pendant la 1ère année d’activité, le délai de résiliation est d’un mois pour la fin d’un
mois.
3 Lorsque les rapports de service ont duré plus d’une année, le délai de résiliation est de 3 mois pour la fin d’un
mois.
4 En cas de résiliation pour suppression d'un poste selon l'article 23, le délai de résiliation est de quatre mois
pour la fin d'un mois.(9)
5 Les cas de résiliation des rapports de service avec effet immédiat sont réservés.(9)
Section 2 Fonctionnaires et employés
Art. 21(9) Résiliation
1 Pendant le temps d'essai et la période probatoire, chacune des parties peut mettre fin aux rapports de service;
le membre du personnel n'ayant pas qualité de fonctionnaire est entendu par l'autorité compétente; il peut
demander que le motif de résiliation lui soit communiqué.
2 Le fonctionnaire peut mettre fin aux rapports de service en respectant le délai de résiliation.
3 L'autorité compétente peut résilier les rapports de service du fonctionnaire pour un motif fondé. Elle motive sa
décision. Elle est tenue, préalablement à la résiliation, de proposer des mesures de développement et de
réinsertion professionnels et de rechercher si un autre poste au sein de l'administration cantonale correspond
aux capacités de l'intéressé. Les modalités sont fixées par règlement.
Art. 21A(36) Convention de départ
1 L’autorité compétente et le fonctionnaire peuvent convenir par accord écrit de la fin des rapports de service
lorsque leur continuation n’est plus compatible avec le bon fonctionnement de l’administration.
2 Une indemnité de départ, qui tiendra notamment compte du traitement de base, des années de service et des
évaluations, peut être convenue.
3 Le montant de l’indemnité de départ ne peut pas dépasser l’indemnité fixée à l’article 23, alinéa 4, de la
présente loi.
4 Les parties peuvent renoncer au délai de résiliation.
5 L’accord écrit doit être validé par l’office du personnel(38).
Art. 22(9) Motif fondé
Il y a motif fondé lorsque la continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon
fonctionnement de l'administration, soit notamment en raison de :
a) l'insuffisance des prestations;
b) l'inaptitude à remplir les exigences du poste;
c) la disparition durable d'un motif d'engagement.
Art. 23(9) Suppression d’un poste
1 Lorsque, pour des motifs de réorganisation ou de restructuration du service, un poste occupé par un membre
du personnel régulier est supprimé, le Conseil d’Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le
conseil d'administration peut résilier les rapports de travail.(12)
2 Une telle résiliation ne peut intervenir que s'il se révèle impossible de confier au membre du personnel régulier
un autre poste correspondant à ses capacités.
3 Le membre du personnel régulier est entendu.
4 En cas de résiliation, seul le fonctionnaire reçoit une indemnité égale à 6 fois son dernier traitement mensuel
de base, plus 0,2 fois son dernier traitement mensuel de base par année passée au service de l'Etat ou de
l'établissement, une année entamée comptant comme une année entière. Le nombre de mois d'indemnités
versées ne peut excéder le nombre de mois restant à courir jusqu'à l'âge légal de retraite du fonctionnaire.
5 Aucune indemnité n'est due en cas de transfert du fonctionnaire dans l'administration cantonale, les services
centraux et greffes du pouvoir judiciaire, une corporation publique genevoise, un établissement public genevois,
une fondation de droit public genevois ou toute autre entité qui se réfère, pour son personnel, à la présente
loi.(12)
Art. 24 Section 3 Autres membres du personnel
Résiliation
1 Les rapports de service prennent fin à l’échéance du contrat conclu pour une durée déterminée.
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
2 Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut mettre fin aux rapports
de service en respectant le délai de congé. L’intéressé est entendu par l’autorité compétente; il peut demander
que le motif de la résiliation lui soit communiqué.
Art. 25 Section 4 Retraite et invalidité
Retraite
1 Le membre du personnel prend d’office sa retraite à la fin du mois au cours duquel il atteint sa 65e année.
2 Un membre du personnel peut, à sa demande, cesser ses rapports de service au-delà de l’âge limite, mais
pas au-delà de 67 ans. Le Conseil d’Etat ou le conseil d’administration peuvent s’opposer à la cessation des
rapports de service au-delà de l’âge limite.(35)
3 Le contrat conclu pour une durée indéterminée prend fin automatiquement.(16)
Art. 26(12) Invalidité
1 Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration peut mettre fin
aux rapports de service lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure, pour des raisons de santé ou d'invalidité,
de remplir les devoirs de sa fonction.
2 Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s'il s'est avéré impossible de reclasser l'intéressé dans
l'administration, au sein des services centraux et des greffes du pouvoir judiciaire ou dans l'établissement.
3 L'incapacité de remplir les devoirs de service, à moins qu'elle ne soit reconnue d'un commun accord par le
Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d’administration, la caisse de
prévoyance et l'intéressé, doit être constatée à la suite d'un examen médical approfondi pratiqué par le médecinconseil de l'Etat, du pouvoir judiciaire ou de l'établissement en collaboration avec le médecin de la caisse de
prévoyance et le ou les médecins traitants.
Chapitre III Disposition de procédure et contentieux
Art. 27 Section 1 Procédure pour sanctions disciplinaires(9)
Etablissement des faits
1 Les dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables, en
particulier celles relatives à l’établissement des faits (art. 18 et suivants).
2 Le Conseil d’Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d’administration peut en tout
temps ordonner l’ouverture d’une enquête administrative qu’il confie à une personne qui a les compétences
requises. Il doit le faire dans les hypothèses visées à l’article 16, alinéa 1, lettre c.(19)
3 L’intéressé est informé de l’enquête dès son ouverture et il peut se faire assister d’un conseil de son choix.
4 L'enquête doit, en principe, être menée à terme dans un délai de 30 jours dès la première audition. En règle
générale, il n'est procédé qu'à une seule audience au cours de laquelle les parties, ainsi que d'éventuels
témoins, sont entendus. Les parties doivent communiquer d'emblée à l'enquêteur tous les moyens de preuve
dont elles requièrent l'administration.(9)
5 Une fois l'enquête achevée, l'intéressé peut s'exprimer par écrit dans les 30 jours qui suivent la communication
du rapport.(9)
6 Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration statue à bref
délai.(12)
7 La responsabilité disciplinaire des membres du personnel se prescrit par un an après la découverte de la
violation des devoirs de service et en tout cas par 5 ans après la dernière violation. La prescription est
suspendue, le cas échéant, pendant la durée de l'enquête administrative.(9)
Art. 28
Suspension provisoire pour enquête
1 Dans l'attente du résultat d'une enquête administrative ou d'une information pénale, le Conseil d'Etat, la
commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration peut, de son propre chef ou à la
demande de l'intéressé, suspendre provisoirement un membre du personnel auquel il est reproché une faute
de nature à compromettre la confiance ou l'autorité qu'implique l'exercice de sa fonction. Au sein de
l'établissement, le président du conseil d'administration peut procéder, à titre provisionnel et sans délai, à la
suspension de l'intéressé.(12)
2 Cette décision est notifiée par lettre motivée.
3 La suspension provisoire peut entraîner la suppression de toute prestation à la charge de l’Etat ou de
l’établissement.
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
4 A l’issue de l’enquête administrative, il est veillé à ce que l’intéressé ne subisse aucun préjudice réel autre
que celui qui découle de la décision finale. Une décision de révocation avec effet immédiat peut cependant agir
Art. 29 rétroactivement au jour de l'ouverture de l'enquête administrative.(9)
Coordination avec d’autres procédures administrative, civile et pénale
1 Lorsque les faits reprochés à un membre du personnel relèvent également d’une autre autorité disciplinaire
administrative, celle-ci est saisie préalablement.
2 Lorsque les faits reprochés à un membre du personnel peuvent faire l’objet d’une sanction civile ou pénale,
l’autorité disciplinaire administrative applique, dans les meilleurs délais, les dispositions des articles 16, 21 et
27, sans préjudice de la décision de l’autorité judiciaire civile ou pénale saisie.
Section 2 Contentieux
Art. 30(9) Recours contre une sanction disciplinaire
1 Le membre du personnel qui fait l’objet d’un blâme peut porter l’affaire, dans un délai de 10 jours, devant la
conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département ou la direction générale de l’établissement.
2 Le membre du personnel qui fait l’objet d’une sanction disciplinaire peut recourir à la chambre administrative
de la Cour de justice(21).
Art. 31
Recours contre une décision de résiliation des rapports de service
1 Peut recourir à la chambre administrative de la Cour de justice(21) pour violation de la loi tout membre du
personnel dont les rapports de service ont été résiliés.
2 (36)
3 Si la chambre administrative de la Cour de justice retient que la résiliation des rapports de service ne repose
pas sur un motif fondé ou est contraire au droit, elle peut proposer à l’autorité compétente la réintégration.(36)
4 En cas de décision négative de l’autorité compétente ou en cas de refus du recourant, la chambre
administrative de la Cour de justice fixe une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 1 mois et
supérieur à 24 mois du dernier traitement brut à l’exclusion de tout autre élément de rémunération; concernant
un employé, l’indemnité ne peut être supérieure à 6 mois.(27)
Art. 31A(1) Recours en matière de certificat de travail
Tout membre du personnel peut recourir à la chambre administrative de la Cour de justice(21) contre les décisions
relatives à un certificat de travail le concernant.
Art. 32
Procédure
1 Le recours à la chambre administrative de la Cour de justice(21) contre une sanction disciplinaire doit être exercé
par une requête écrite, motivée sommairement et accompagnée des pièces justificatives pertinentes.
2 Un échange d’écriture n’est autorisé qu’exceptionnellement.
3 La chambre administrative de la Cour de justice(21) ordonne d’entrée de cause et à bref délai la comparution
personnelle des parties. Elle peut ordonner préalablement la production de pièces.
4 Les parties font citer leurs témoins par la chambre administrative de la Cour de justice(21). Les enquêtes suivent
immédiatement la comparution personnelle.
5 La chambre administrative de la Cour de justice(21) statue à bref délai.
6 Le recours à la chambre administrative de la Cour de justice(21) contre une décision de licenciement s’instruit
dans les formes prévues par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
7 Les dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables pour le
surplus.
Art. 33 Titre IV Dispositions finales et transitoires
Dispositions d’exécution
1 Le Conseil d’Etat prend, par voie de règlements, les dispositions d’exécution de la présente loi.
2 La délégation des articles 11, alinéa 1 et alinéa 2, 15, alinéa 2, 17, alinéa 2 et alinéa 4, est fixée par règlement.(9)
Art. 34
Clause abrogatoire
La loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux, du
15 octobre 1987, est abrogée.
Art. 35
Entrée en vigueur
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 36
Dispositions transitoires
1 Les membres du personnel qui ont été engagés avant le 1er juillet 1976 et qui exercent des fonctions manuelles
au département de l’aménagement, de l’équipement et du logement ou au département de l’intérieur, de
l’agriculture et de l’environnement, par suite du transfert des services rattachés à la direction de
l’assainissement et des exploitations à ce département, prennent leur retraite à 62 ans.
2 Le Conseil d’Etat peut déléguer au département désigné à l’alinéa 1 la compétence d’autoriser ces membres
du personnel à poursuivre, à leur demande, leur activité au-delà de l’âge de 62 ans mais pas au-delà de celui
de 65 ans.
3 Jusqu’au 30 juin 2008, la limitation de la durée de la relation de service prévue à l’article 7, alinéa 2, ne
s’applique pas à l’auxiliaire occupant une fonction de conseiller en personnel au sein de l’office cantonal de
l’emploi, sanctionnée par une formation spécifique, et dont le poste est financé par la Confédération.(7)
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
B 5 05 L générale relative au personnel
de l’administration cantonale,
du pouvoir judiciaire et des
établissements publics
médicaux
04.12.1997 01.03.1998
Modifications :
1. n. : 31A 11.06.1999 01.01.2000
2. n. : 2A 29.06.2001 16.08.2001
3. n. : 2A, 2B, 2C; n.t. : 2 04.10.2001 01.12.2001
4. n. : 9A 05.10.2001 01.03.2002
5. n. : (d. : 1/3 >> 1/4) 1/3 20.09.2002 01.08.2003
6. n.t. : 1/3, 2/3, 2A phr. 1, 3/1, 9A/5b 17.03.2006 16.05.2006
7. n. : 36/3 09.06.2006 29.08.2006
8. n.t. : 15 01.12.2006 30.01.2007
9. n. : 17/4, 17/5, (d. : 20/4 >> 20/5) 20/4,
27/7, 33/2;
n.t. : 2B, 11, 12/3, 15, 16, 17/2, 17/3, 21,
22, 23, section 1 du chap. III du titre III,
27/2, 27/4, 27/5, 28/4 phr. 2, 30, 31/3
23.03.2007 31.05.2007
10. n.t. : 1/4b 13.06.2008 17.03.2009
11. n. : (d. : 3/4 >> 3/6) 3/4, 3/5 25.06.2009 25.08.2009
12. n. : (d. : 1/2-4 >> 1/3-5) 1/2, (d. : 2/3-4 >>
2/4-5) 2/3, (d. : 9A/5b >> 9A/5c) 9A/5b,
(d. : 11/3-4 >> 11/4-5) 11/3, (d. : 15/3 >>
15/4) 15/3, (d. : 17/3-5 >> 17/4-6) 17/3;
n.t. : intitulé de la loi, 2A phr. 1, 6/2, 10,
15/1, 16, 17/1, 23/1, 23/5, 26, 27/2, 27/6,
28/1
26.06.2009 01.06.2010
13. n.t. : 9A/4 27.08.2009 01.01.2011
14. n. : (d. : 1/2-4 >> 1/3-5) 1/2; a. : 1/5d 17.12.2009 16.02.2010
15. n.t. : 1 18.03.2010 01.06.2010
16. n. : (d. : 25/2 >> 25/3) 25/2 07.05.2010 06.07.2010
17. n.t. : rectification selon 216A/3a, B 1 01
(1)
27.05.2010 01.06.2010
18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(9A/1, 11/1)
31.08.2010 31.08.2010
19. n.t. : rectification selon 216A/3a, B 1 01
(27/2)
02.09.2010 02.09.2010
20. a. : 2C 28.11.2010 01.01.2011
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
21. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(30/2, 30/3, 31/1, 31/2, 31/3, 31A, 32/1,
32/3, 32/4, 32/5, 32/6)
01.01.2011 01.01.2011
22. n. : 1/1g 18.03.2011 01.01.2012
23. n. : 1/2c 29.08.2013 01.04.2014
24. n.t. : 1/1b 09.09.2014 01.05.2016
25. n.t. : 1/1a 23.01.2015 21.03.2015
26. n.t. : 1/2a 17.09.2015 01.01.2016
27. n. : 31/4; n.t. : 31/2, 31/3; a. : 30/3 16.10.2015 19.12.2015
28. n.t. : 1/1c 03.11.2016 01.03.2017
29. n.t. : 1/1e 22.09.2017 01.05.2018
30. n. : 2A/2 26.04.2018 09.03.2019
31. n.t. : 1/1g 28.01.2021 27.03.2021
32. n. : 2C 29.01.2021 26.03.2022
33. n. : 8A 25.02.2022 30.04.2022
34. n.t. : 2A/1a 23.03.2023 01.07.2023
35. n.t. : 25/2 23.11.2023 01.09.2024
36. n. : 21A; n.t. : 31/3; a. : 31/2 26.01.2024 11.05.2024
37. n. : 9B 10.04.2025 21.06.2025
38. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(11/1, 11/2, 15/2, 16/1b phr. 1, 17/2,
17/5, 21A/5)
05.05.2026 05.05.2026