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12 provisions
Article 1
1Sous le nom de « CASEi », il est constitué une société simple
de durée indéterminées au sens des articles 530ss du Code des Obligations2).
Ses associés sont les partenaires définis ci-dessus, représentés par leurs unités
administratives cantonales respectives, en charge de la promotion de la qualité
du lait et des produits laitiers.
2Elle a pour but la mise en œuvre des dispositions de la convention de base
précitée se rapportant à la consultation, à la formation continue et aux analyses
de l’assurance qualité dans les domaines de la production et de la
transformation laitières.
Non publiée dans la FO
1) RS 916.351.0, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 5567)
2) RS 320
Société, associés
et but
916.322.1
3La CASEi est placée sous la haute surveillance des gouvernements des
partenaires.
Art. 2
1Les unités techniques et administratives de CASEi sont installées à
l’Institut agricole de Fribourg, à Grangeneuve.
2Ce dernier assume la gestion du personnel, la facturation et la comptabilité de
CASEi et prend à sa charge leurs coûts et la location des locaux à l’usage
commun des partenaires.
Art. 3
1Chaque partenaire de CASEi dispose d’une antenne regroupant le
personnel qui lui est affecté pour les activités de CASEi et décide, sous réserve
des compétences de la cheffe ou du chef de CASEi, de l’organisation de son
activité sur son territoire cantonal.
2Les collaboratrices et collaborateurs respectifs sont rattachés à l’unité
administratives dont dépend l’antenne.
3Selon les besoins des activités de CASEi, le personnel d’un partenaire peut
être appelé à œuvrer au profit de l’autre partenaire requérant. Dans ce cas, la
responsabilité civile :
a) envers les bénéficiaires et les autres tiers se détermine selon le droit cantonal
du partenaire requérant ;
b) du personnel se détermine selon le droit cantonal du partenaire qui le met à
disposition au profit du partenaire requérant.
Le cas échéant, des procédures selon la LP3) en faveur de CASEi sont
introduites et suivies par l’antenne du canton dans lequel le débiteur a son siège.
Art. 4
1Chaque partenaire veille à ce que les analyses liées à l’assurance de
la qualité du lait soient confiées au Laboratoire agroalimentaire de l’Institut
agricole de l’État de Fribourg, à Grangeneuve (LAAF).
2La CASEi et le LAAF collaborent à l’organisation des transports des
échantillons et la transmission des résultats.
3Le LAAF facture directement ses prestations aux bénéficiaires.
Art. 5
1Le Conseil de gestion est composé d’un membre désigné par chaque
partenaire ainsi que de quatre représentants des organisations faîtières de
bénéficiaires des prestations de CASEi définis par convention, dont au moins un
siège est assuré aux productrices et producteurs ainsi qu’aux utilisatrices et
utilisateurs de lait.
2Il est présidé à tour de rôle pour une période de deux ans par l’un des
partenaires.
3Il siège, sur convocation de son président, au moins deux fois par an, en vue
de l’approbation du budget et des comptes annuels.
4À titre exceptionnel, chaque membre peut également demander la convocation
du Conseil de gestion.
3) RS 281.1
Unités techniques
et administratives
Antennes
cantonales
Analyses
Conseil de gestion
916.322.1
5Le Conseil de gestion prend ses décisions à la majorité simple de ses membres
présents. En cas d’égalité de voix la présidence départage. La validité des
décisions du conseil de gestion est subordonnée à l’accord des partenaires.
Art. 6
1Le Conseil de gestion a les attributions suivantes :
a) il exerce la conduite stratégique des activités de CASEi et prend en compte
les avis et les propositions exprimés par les bénéficiaires des prestations de
CASEi au sens de l’article 8 ;
b) il prépare les éventuelles conventions de collaboration avec d’autres cantons
intéressés ;
c) il désigne sa présidente ou son président ainsi que sa vice-présidente ou
vice-président ;
d) il approuve à l’intention des autorités compétentes respectives des
partenaires la planification générale des activités et leur financement ainsi
que les budgets et les comptes annuels accompagnés respectivement d’un
programme d’activités et d’un rapport d’activités ;
e) il propose à l’autorité d’engagement, en principe le directeur ou la directrice
de l’IAG, la désignation de la cheffe ou le chef de CASEi ;
f) il approuve le cahier des charges des collaboratrices et collaborateurs et
l’organisation des activités ;
g) il veille à harmoniser les conditions de rémunération et les charges sociales
des collaboratrices et des collaborateurs ;
h) il approuve les contrats-type relatifs aux différentes prestations de service ;
i) il prépare l’assemblée consultative annuelle et y participe avec voix
consultative.
2Il œuvre selon le droit public et privé applicables et assume les compétences,
qui ne sont pas expressément réservés à d’autres organes, autorités ou tiers.
Art. 7
1La gestion de CASEi est confiée à la cheffe ou au chef CASEi.
2La cheffe ou le chef CASEi soutient le conseil de gestion et :
a) veille à l’organisation, à l’harmonisation et à l’exécution des activités de
CASEi ;
b) établit à l’intention du Conseil de gestion la planification générale des activités
et leur financement ainsi que le budget et les comptes annuels et les rapports
y relatifs ;
c) signe les contrats de prestations de service ;
d) organise la formation des collaboratrices et des collaborateurs ;
e) préavise l’engagement des collaboratrices et des collaborateurs ;
f) elle renseigne régulièrement la présidente ou le président du Conseil de
gestion sur le déroulement des activités.
Art. 8
1Les organisations faîtières des bénéficiaires des prestations CASEi,
collaborant avec celui-ci par convention, sont représentées à l’assemblée
consultative avec deux personnes au maximum (en règle général la présidente
ou le président et la vice-présidente ou le vice-président ou sa directrice ou son
directeur ou sa ou son secrétaire).
Attributions du
Conseil de gestion
Gestion
Assemblée
consultative
916.322.1
2Le Conseil de gestion définit la représentation des bénéficiaires des prestations
de CASEi ne disposant pas d’organisation faîtière au sens de l’alinéa 1.
3L’assemblée consultative, convoquée chaque année par le conseil de gestion
et présidée par la président ou le président de celui-ci :
a) prend acte du rapport d’activité de CASEi ;
b) prend connaissance des comptes et du budget de CASEi ;
c) préavise, par rapport à la participation financière des bénéficiaires, les
principes de calcul des tarifs et les critères de participation applicables aux
contrats collectifs et individuels de CASEi ;
d) peut introduire des propositions d’améliorations des activités de CASEi.
4Les préavis selon alinéa 3, lettres c et d sont soumis au vote. Chaque
représentante ou représentant au sens de l’alinéa 1 et 2 participant à
l’assemblée consultative dispose d’une voix. Pour être approuvés les avis et
propositions doivent être adoptés par la majorité simple des voix exprimées.
Art. 9
1Le financement de CASEi est assuré, sur la base d’un budget annuel,
à raison de 70% par les bénéficiaires des prestations de CASEi, déduction faite
des subventions acquises et des recettes issues de prestations particulières,
telles que TVA encaissée, prestations d’enseignement et contrôles divers.
2Le solde des coûts à charge des cantons, est réparti comme suit :
a) les coûts sont subdivisés en :
- montant à charge de la consultation en production laitière : 30% ;
- montant à charge de la consultation fromagère : 70%.
b) les montants afférents à ces prestations sont répartis entre les partenaires
selon les modalités suivantes :
- selon le nombre des producteurs de lait pour le montant affecté à la
consultation en production laitière ;
- selon le nombre de fromageries pour le montant affecté à la consultation
fromagère.
3La participation des bénéficiaires des prestations de CASEi est définie
contractuellement.
4Comptabilité et comptes de CASEi sont soumis au contrôle par l’Inspection des
finances du canton de Fribourg.
5Les cantons et les organisations respectives prennent en charge
l’indemnisation des personnes qui les représentent.
Art. 10
1La totalité des recettes ainsi que des dépenses de fonctionnement
liées aux activités communes sont respectivement enregistrées, facturées,
perçues et payées par l’IAG.
2Les autres dépenses de fonctionnement admises (dépenses en personnel,
charges sociales, de bureau, informatiques, etc.) sont avancées par les
partenaires respectifs.
3Les opérations comptables font l’objet d’un décompte entre partenaires au plus
tard à mi-janvier de chaque année.
Financement
Recettes et
dépenses
916.322.1
Art. 11
1Les investissements nécessaires à l’exécution des tâches communes
de CASEi sont pris en charge par l’IAG. Leur amortissement au taux usuel de
l’État de Fribourg est imputé aux partenaires, dans les comptes annuels.
2En cas de résiliation de la convention de base, l’IAG rembourse aux partenaires
la valeur résiduelle des investissements effectués, selon les modalités de
financement prévues à l’article 9, alinéa 2, lettre b.
Art. 12
1La présente convention entre en vigueur au 1er janvier 2007, sous
réserve qu’une majorité des bénéficiaires des prestations de CASEi potentiels,
représentés par leurs organisations faîtières, aient signé à cette date un contrat
de collaboration avec la CASEi.
2Les stations cantonales actuelles des cantons de Berne et de Fribourg sont
chargées, d’exécuter les travaux préparatifs nécessaires à l’entrée en vigueur.
3La résiliation de la présente convention est soumise aux mêmes conditions que
la convention de base.
Dépenses
d’investissement
Dispositions
finales
916.322.1
ANNEXE 1
octobre
20064)
Convention
d’adhésion de la République et du Canton de Neuchâtel à
la convention intercantonale de mise en œuvre en matière
de consultation en économie laitière5)
La Direction de l’économie publique du canton de Berne, EOA, par son Office
de l’agriculture et de la nature, OAN,
la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts du canton de Fribourg,
DIAF, par l’Institut agricole de l’État de Fribourg, à Grangeneuve, IAG,
et
le Département de l’économie de la République et du Canton de Neuchâtel,
DEC, par son service de l’économie agricole, SEA,
(ci-après les partenaires)
vu
l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la qualité du lait (OQL)6) ;
les lois cantonales y relatives ;
la déclaration d’intention du 30 juin 2005 des cantons de Berne et Fribourg, et
son annexe, la convention de base conclue le 15 décembre 2005 par ces deux
cantons ;
la convention de mise en œuvre précitée
conviennent
Article 1 1Sur la base de la convention de mise en œuvre précitée (ciaprès : la convention), les partenaires des cantons de Berne et de Fribourg
élargissent la qualité d’associé de CASEi à la République et du Canton de
Neuchâtel, qui en accepte de saisir les droits et obligations comme nouveau
partenaire à la convention.
2L’adhésion du nouveau partenaire devient effective par la signature de son
représentant.
Art. 2 Pour l’exercice en territoire neuchâtelois des activités relevant de la
convention, le canton de Neuchâtel met à disposition une antenne cantonale à
Cernier, au sens de l’article 3 de la convention. Cette antenne dispose
actuellement d’un collaborateur, rattaché au service de l’économie agricole, d’un
bureau et d’un laboratoire pour les analyses de routine.
4) date de l’apposition de la première signature
5) Convention d’adhésion signée par le Canton de Berne, le 17 novembre 2006, le Canton de
Fribourg, le 25 octobre 2006 et le Canton de Neuchâtel, le 27 novembre 2006
6) RS 916.351.0, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 5567)
Partenaires et
qualité d’associé
Antenne cantonale
neuchâteloise
916.322.1
ANNEXE 2
octobre
20067)
Approbation
de la convention d’adhésion de la République et du
Canton de Neuchâtel à la convention intercantonale de
mise en œuvre du 25 septembre 2006 en matière de
consultation en économie laitière8)
vu
les besoins et les dispositions propres de chaque canton ;
l’article 1, alinéa 3 de la convention intercantonale de mise en oeuvre du 25
septembre 2006 en matière de consultation en économie ;
Article unique La convention d’adhésion du 25 octobre 2006 en matière de
consultation en économie laitière est approuvée par le conseiller d’État, directeur
de l’économie publique du canton de Berne, le conseiller d’État, directeur des
institutions, de l’agriculture et des forêts du canton de Fribourg ainsi que le
conseiller d’État, chef du département de l’économie du canton de Neuchâtel.
7) Date de l’apposition de la première signature
8) Convention d’adhésion signée par le Canton de Berne, le 20 novembre 2006, le Canton de
Fribourg, le 9 novembre 2006 et le Canton de Neuchâtel, le 4 décembre 2006