Récusation
1 Quiconque possède un intérêt personnel direct dans une affaire a l’obligation de se récuser lorsqu’elle est
traitée.
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
2 A également l’obligation de se récuser quiconque est lié à une personne dont l’intérêt personnel direct dans
une affaire est touché du fait qu’il est son parent ou allié en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne
collatérale, qu’il lui est uni par mariage ou partenariat enregistré, ou qu’il mène de fait une vie de couple avec
elle.
3 Les personnes obligées de se récuser doivent signaler d’elles-mêmes leurs intérêts.
4 Avant de quitter la salle, elles peuvent s’exprimer sur l’affaire.
Art. 42
Obligation de soumettre les collaboratrices et collaborateurs à cette obligation
Les organismes institués par le présent concordat s’assurent que les collaboratrices et collaborateurs sont
indépendants du secteur des jeux d’argent et qu’ils se récusent en cas de conflits d’intérêts.
Art. 43
Surveillance financière
Les organisations instituées par le CJA ne sont pas soumises à la surveillance financière des cantons. La
surveillance financière est exercée exclusivement par la CSJA.
Art. 44
Responsabilité
1 Pour la responsabilité, la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités
et de ses fonctionnaires, du 14 mars 1958 (loi sur la responsabilité; LRCF; RS 170.32), s’applique par analogie
sous réserve des dispositions ci-après.
2 La GESPA ne répond des dommages causés à des tiers dans l’exercice de ses fonctions officielles que :
a) si ses organes ou ses collaboratrices ou collaborateurs ont violé des devoirs essentiels de fonction, et
b) si les dommages ne sont pas imputables à des violations des obligations d’un assujetti à la surveillance.
3 L’organisation statue sur les réclamations litigieuses de tiers formées à son encontre.
4 Le lésé ou la lésée n’a aucune action contre les organes ou les collaboratrices ou collaborateurs.
5 Si l’organisation responsable n’est pas en mesure de verser l’indemnité due, les cantons répondent
solidairement.
6 Les cantons prennent en charge un éventuel dommage au prorata de leur population résidente.
Art. 45
Protection des données
1 La législation de la Confédération sur la protection des données (LPD, RS 235.1 et ordonnances d’exécution)
s’applique par analogie à la protection des données.
2 Les organisations instituées par le présent concordat désignent une autorité indépendante de surveillance de
la protection des données. Leurs tâches sont régies par les articles 27, 30 et 31 LPD applicables par analogie.
Les autres dispositions de la section 5 de la LPD ne sont pas applicables.
Art. 46
Consultation des dossiers
1 La législation fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration (RS 152.3 et ordonnances
d’exécution) s’applique par analogie à la consultation des dossiers officiels, sous réserve des alinéas ci-après.
2 Les dossiers officiels qui concernent l’activité d’autorisation et de surveillance de la GESPA ne sont pas
accessibles.
3 Les dispositions sur la procédure de médiation (art. 13 à 15 de la loi fédérale sur la transparence; RS 152.3)
ne sont pas applicables. L’autorité à laquelle l’accès à un dossier est demandé informe d’une prolongation de
délai ou de sa décision et rend, sur demande, une décision formelle.
4 La consultation des dossiers de procédures en cours est régie par le droit de procédure applicable.
Art. 47
Publications
1 L’institution intercantonale, la GESPA et la FSES publient sur leur site Internet respectif leurs actes normatifs
et les autres communications qui doivent être publiées.
2 Les publications en lien avec les procédures de marchés publics sont publiées sur la plateforme Internet pour
les marchés publics exploitée en commun par la Confédération et les cantons.
Art. 48
Droit applicable
Dans la mesure où le présent concordat ou les règlements édictés en vertu de celui-ci ne contiennent pas de
dispositions particulières, le droit fédéral s’applique par analogie.
Chapitre VI Octroi de droits d’exploitation exclusifs pour les loteries et les paris
Art. 49 sportifs de grande envergure
Exploitantes ou exploitants de loteries et de paris sportifs de grande envergure autorisé(e)s
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
1 Le nombre d’exploitantes ou d’exploitants de loteries et de paris sportifs est limité à 2 en vertu de l’article 23,
alinéa 1 LJAr.
2 Pour le territoire des cantons alémaniques et du Tessin, une seule autorisation pour l’exploitation de loteries
et de paris sportifs peut être délivrée en vertu de l’article 23, alinéa 2 LJAr, pour autant que les conditions
d’autorisation soient réunies. Les cantons alémaniques et le Tessin désignent l’exploitante ou l’exploitant dans
une convention intercantonale de portée législative.
3 Pour le territoire des cantons romands, une seule autorisation pour l’exploitation de loteries et de paris sportifs
peut être délivrée en vertu de l’article 23, alinéa 2 LJAr, pour autant que les conditions d’autorisation soient
réunies. Les cantons romands désignent l’exploitante ou l’exploitant dans une convention intercantonale de
portée législative.
Art. 50
Redevances pour l’octroi de droits d’exploitation exclusifs
A titre de contre-prestation pour l’octroi de droits d’exploitation exclusifs prévu à l’article 49 ci-dessus, les
détentrices ou détenteurs des autorisations d’exploitant en cause versent à l’institution intercantonale une
redevance unique et une redevance annuelle selon les articles 65 à 68 du présent concordat.
Chapitre VII Redevances, taxes et émoluments
Art. 51 Section 1 Dispositions générales
Charges totales déterminantes
Les charges totales à financer par des redevances, taxes et émoluments, dans le cadre des dispositions ciaprès, se composent comme suit :
a) charges de l’institution intercantonale, y compris le tribunal des jeux d’argent;
b) charges de la GESPA;
c) part des cantons aux charges de l’organe de coordination selon l’article 114 LJAr.
Art. 52
Financement
1 Les charges totales définies à l’article 51 ci-dessus sont couvertes en premier lieu par :
a) les émoluments pour les décisions et les prestations de la GESPA (art. 54 et suivants);
b) les émoluments pour les procédures devant le tribunal des jeux d’argent (art. 59).
2 Pour couvrir la part des charges totales qui n’est pas couverte par les émoluments mentionnés à l’alinéa 1,
lettres a et b, ci-dessus mais qui présente toutefois un lien d’imputation étroit avec les exploitantes ou exploitants
de jeux de grande envergure, la GESPA perçoit chaque année auprès des exploitantes ou exploitants une taxe
de surveillance par domaine de surveillance (art. 60 et suivants).
3 La part des charges totales qui ne peut être imputée aux exploitantes ou exploitants de jeux de grande
envergure est financée par le produit de la redevance annuelle pour l’octroi de droits d’exploitation exclusifs,
part « surveillance ».
Art. 53
Règlement sur les émoluments de la GESPA
1 La GESPA règle les détails des émoluments dans un règlement sur les émoluments, lequel doit être publié
2 Elle règle en particulier la délimitation entre la part imputable et la part non imputable des charges totales (art.
52, al. 2 et 3).
3 Dans la mesure où le présent concordat et le règlement de la GESPA ne contiennent pas de dispositions,
l’ordonnance générale sur les émoluments de la Confédération, du 8 septembre 2004 (OGEmol; RS 172.041.1),
s’applique par analogie.
Art. 54 Section 2 Emoluments pour des actes individuels de la GESPA
Assujettissement aux émoluments
1 Toute personne qui provoque une décision de la GESPA ou sollicite une prestation de celle-ci est tenue de
payer un émolument.
2 La GESPA peut, dans des cas particuliers, percevoir des émoluments pour des procédures qui exigent un
travail de contrôle important et qui n’aboutissent pas à une décision si la personne assujettie à l’émolument a
donné lieu à ce travail.
Art. 55
Calcul des émoluments
1 Les émoluments sont calculés en fonction du temps effectif requis et des connaissances requises, échelonnés
selon les niveaux de fonction et la qualification du personnel qui exécute le travail.
2 Le tarif horaire est compris entre 100 francs et 350 francs.
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
3 La GESPA fixe les tarifs pour les différents niveaux de fonction dans son règlement sur les émoluments.
4 Elle peut fixer des tarifs-cadres forfaitaires pour des procédures standardisées.
Art. 56
Suppléments aux émoluments
La GESPA peut percevoir des suppléments de 50% au plus aux émoluments prévus aux articles 54 et suivants
pour les prestations ou les décisions :
a) fournies ou arrêtées d’urgence suite à une demande, ou
b) fournies ou arrêtées en dehors des horaires de travail ordinaires.
Art. 57
Débours
1 Les débours sont dus en sus de l’émolument.
2 Sont considérés comme débours les coûts supplémentaires engendrés par une décision ou une prestation,
notamment :
a) les frais engagés pour les experts mandatés;
b) les frais de voyage et de transport;
c) les frais de nuitées et de repas;
d) les frais de copie, de port et de communication.
Art. 58
Avance
La GESPA peut exiger une avance de la personne assujettie. Cette avance ne peut excéder le montant de
l’émolument prévu, débours compris.
Art. 59 Section 3 Emoluments du tribunal des jeux d’argent
Emoluments du tribunal des jeux d’argent
La législation fédérale sur la procédure devant le Tribunal administratif fédéral s’applique par analogie aux
émoluments pour la procédure devant le tribunal des jeux d’argent.
Art. 60 Section 4 Taxe de surveillance
Assujettissement à la taxe
La GESPA perçoit chaque année une taxe de surveillance auprès des détentrices ou détenteurs d’une
autorisation d’exploitant (art. 21 LJAr).
Art. 61
Calcul de la taxe
1 Le conseil de surveillance de la GESPA fixe chaque année le montant de la taxe de surveillance en fonction
du budget de la GESPA.
2 Le montant de la taxe sera fixé de sorte à ce que les produits couvrent la part des charges totales imputable
aux exploitantes ou exploitants de jeux de grande envergure non couverte par les émoluments pour des actes
individuels et que les dispositions relatives à la constitution de réserves (art. 27, al. 2) soient respectées.
3 Les charges financées annuellement par la taxe de surveillance ne peuvent excéder 70% des charges totales
annuelles (art. 51).
4 Les exploitantes ou exploitants prennent en charge la taxe de surveillance au prorata de leur produit brut des
jeux.
5 Par produit brut des jeux, on entend la différence entre les mises et les gains payés aux joueurs.
Art. 62
Fin et début de l’assujettissement à la taxe
1 L’assujettissement à la taxe prend naissance à la délivrance de l’autorisation d’exploitant et prend fin au retrait
de l’autorisation, respectivement à la libération de la surveillance.
2 Si l’assujettissement à la taxe ne prend pas naissance au début d’un exercice annuel ou ne prend pas fin au
terme d’un exercice annuel, la taxe est due pro rata temporis.
Art. 63
Perception de la taxe
1 Sur la base de son budget de l’exercice annuel, la GESPA facture aux exploitantes ou exploitants assujetti(e)s
à la taxe une avance égale au montant de la taxe de surveillance prévue.
2 Elle établit, lors du premier semestre de l’exercice suivant, un décompte final fondé sur ses comptes annuels
et sur les produits bruts des jeux définitifs des assujettis à la taxe. La différence entre l’avance versée et le
montant de la taxe de surveillance effectivement dû est reportée sur l’avance de l’année suivante.
3 Le délai de paiement est de 30 jours.
Source SILGENEVE PUBLIC, 11
4 Si la taxe est contestée, l’exploitante ou l’exploitant peut exiger de la GESPA une décision susceptible de
recours.
5 L’entier du montant est exigible lors de la notification de la décision.
Art. 64 Section 5 Redevances pour l’octroi de droits d’exploitation exclusifs
Redevance unique pour l’octroi de droits d’exploitation exclusifs
1 La redevance unique prévue à l’article 50 s’élève à 3 millions de francs au total.
2 Le montant fixé à l’alinéa 1 est réparti entre les détentrices ou détenteurs de droits d’exploitation exclusifs au
prorata des produits bruts des jeux réalisés la première année suivant l’entrée en vigueur du présent concordat.
3 L’institution intercantonale utilise le produit de la redevance unique prévue à l’alinéa 1 pour doter la GESPA
d’un capital (art. 27, al. 1).
Art. 65
Redevance annuelle pour l’octroi de droits d’exploitation exclusifs
La redevance annuelle prévue à l’article 50 se compose d’une part « prévention » et d’une part « surveillance ».
Art. 66
Part « prévention »
1 La part « prévention » s’élève à 0,5% du produit brut des jeux annuel des loteries et des paris sportifs.
2 Le produit de la part « prévention » ne peut être utilisé que pour les mesures définies à l’article 85 LJAr.
3 Il est réparti entre les cantons, qui sont tenus de l’employer conformément à l’alinéa 2 ci-dessus, en fonction
du produit brut des jeux réalisé dans ceux-ci.
4 La CSJA édicte des recommandations sur l’utilisation de la redevance.
Art. 67
Part « surveillance »
1 La CSJA fixe chaque année la part « surveillance » conformément à l’article 52, alinéa 3.
2 L’institution intercantonale affecte le produit de cette redevance à la couverture de ses charges et au paiement
de la contribution à la GESPA prévue à l’article 28.
Art. 68
Perception de la redevance pour l’octroi de droits d’exploitation exclusifs
1 La GESPA perçoit la redevance au nom et pour le compte de l’institution intercantonale.
2 L’article 63 s’applique par analogie. Le cas échéant, la GESPA rend une décision.
Art. 69 Chapitre VIII Dispositions finales
Entrée en vigueur
1 Le présent concordat entre en vigueur dès qu’au moins 18 cantons ont déclaré leur adhésion.
2 L’adhésion doit être déclarée à la Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par la
loi sur les loteries et le marché des loteries. Celle-ci communique l’entrée en vigueur du concordat aux cantons
et à la Confédération.
3 L’entrée en vigueur du présent concordat abroge la convention intercantonale sur la surveillance, l’autorisation
et la répartition du bénéfice de loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l’ensemble de la Suisse
(CILP), adoptée par la Conférence spécialisée sur le marché des loteries et la loi sur les loteries le 7 janvier
2005 en vue de la ratification par les cantons.
4 Les dispositions d’exécution édictées en vertu de la CILP sont abrogées à la date de l’entrée en vigueur du
présent concordat.
Art. 70
Durée de validité et résiliation
1 La durée du concordat est illimitée.
2 Il peut être dénoncé par communication écrite à l’institution intercantonale pour la fin d’une année, mais au
plus tôt à la fin de la 10e année suivant son entrée en vigueur, avec un préavis de 2 ans.
3 La dénonciation d’un canton met fin au concordat si, de ce fait, le nombre de cantons membres du concordat
devient inférieur à 18.
Art. 71
Modification du concordat
1 Sur proposition d’un canton ou de la GESPA, la CSJA se prononce sur l’engagement d’une procédure de
révision partielle ou totale du concordat.
2 La modification entre en vigueur dès que tous les cantons membres du concordat l’ont approuvée.
Source SILGENEVE PUBLIC, 12
3 Des adaptations mineures peuvent faire l’objet d’une procédure simplifiée. Elles doivent être adoptées à
l’unanimité par la CSJA. L’institution intercantonale informe préalablement les cantons de la teneur de la
décision envisagée.
Art. 72
Rapport avec les concordats régionaux
Le présent concordat prime les dispositions contraires de l’IKV1, de la C-LoRo2 et des concordats qui leur
succéderont.
Art. 73
Dispositions transitoires
1 A la date de l’entrée en vigueur du présent concordat, l’institution intercantonale se substitue à la Conférence
spécialisée des membres de gouvernements concernés par la loi sur les loteries et le marché des loteries
prévue à l’article 3, lettre a CILP.
2 A la date de l’entrée en vigueur du présent concordat, le conseil de surveillance de la GESPA se substitue à
la commission des loteries et paris prévue à l’article 3, lettre b CILP. Les membres en fonction de la commission
des loteries et paris peuvent terminer leur mandat et deviennent membres du conseil de surveillance. Les
mandats complets effectués sous l’empire de la CILP sont pris en compte dans le calcul de la durée maximale
des mandats.
3 Tous les droits et obligations nés en vertu de la CILP passent à la GESPA, sous réserve des alinéas ci-après.
4 La GESPA reprend toutes les procédures de la commission des loteries et paris pendantes lors de l’entrée en
vigueur du présent concordat.
5 A la date de l’entrée en vigueur du présent concordat, le tribunal des jeux d’argent se substitue à la commission
de recours prévue à l’article 3, lettre c CILP. Les juges, juges suppléantes et juges suppléants en fonction de
la commission de recours peuvent terminer leur mandat et deviennent juges, juges suppléantes ou juges
suppléants du tribunal des jeux d’argent. Les mandats complets effectués sous l’empire de la CILP sont pris en
compte dans le calcul de la durée maximale des mandats.
6 Le tribunal des jeux d’argent reprend toutes les procédures de la commission de recours pendantes lors de
l’entrée en vigueur du présent concordat.
7 Le droit de la procédure antérieur s’applique à toutes les procédures pendantes lors de l’entrée en vigueur du
présent concordat jusqu’à leur clôture devant l’autorité concernée. Le droit en vigueur lors de la notification de
la décision s’applique aux recours. Les demandes d’autorisation fondées sur la LJAr sont jugées selon le
nouveau droit de la procédure.
8 La GESPA est autorisée, pendant un délai de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent concordat, à
percevoir auprès des détentrices ou détenteurs d’autorisations délivrées selon l’ancien droit des avances et des
taxes fondées sur les autorisations délivrées selon l’ancien droit.
9 La fixation du montant destiné à l’encouragement du sport national selon l’article 34 sera effectuée pour la
première fois en 2022 pour la période 2023-2026. Jusqu’à fin 2022, les cantons peuvent utiliser, comme
jusqu’ici, à des fins d’encouragement du sport national une partie des bénéfices nets avant répartition aux fonds
cantonaux.
10 La dernière taxe de surveillance perçue en vertu de l’article 21 CILP auprès des exploitantes et exploitants
est considérée comme une avance au sens de l’article 58.
Adopté le 20 mai 2019 par l’assemblée plénière de la Conférence spécialisée des membres de gouvernements
concernés par la loi sur les loteries et le marché des loteries en vue de la ratification par les cantons.
1 Convention intercantonale du 26 mai 1937 sur l'organisation commune des loteries
(à laquelle ont adhéré les cantons alémaniques et le canton du Tessin).
2 9e convention relative à la Loterie romande, du 18 novembre 2005 (à laquelle ont
adhéré les cantons romands).
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
I 3 16 Concordat sur les jeux d’argent
au niveau suisse
20.05.2019 01.01.2021
Modification : néant
1. Argovie — 01.01.2021
2. Appenzell Rhodes-Intérieures — 01.01.2021
Source SILGENEVE PUBLIC, 13
3. Bâle-Campagne — 01.01.2021
4. Bâle-Ville — 01.01.2021
5. Berne — 01.01.2021
6. Fribourg — 01.01.2021
7. Genève — 01.01.2021
8. Glaris — 01.01.2021
9. Jura — 01.01.2021
10. Lucerne — 01.01.2021
11. Neuchâtel — 01.01.2021
12. Nidwald — 01.01.2021
13. Obwald — 01.01.2021
14. Saint-Gall — 01.01.2021
15. Schaffhouse — 01.01.2021
16. Schwyz — 01.01.2021
17. Soleure — 01.01.2021
18. Thurgovie — 01.01.2021
19. Uri — 01.01.2021
20. Zoug — 01.01.2021