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29 provisions
Article 1 Section 1: Dispositions générales
1Le présent règlement régit les filières de formation à plein
temps menant à l’obtention du certificat fédéral de capacité (CFC) du pôle Arts
Appliqués (CPNE-AA) – École d’arts appliqués et du pôle Technologies et
Industrie (CPNE-TI) du Centre de formation professionnelle neuchâtelois
(CPNE).
2Il définit les conditions d'admission, l'organisation de l'année scolaire, le
système de notation, les conditions de promotion et d’obtention des titres.
Art. 2
1Les personnes en formation disposent d’un contrat de formation.
2La formation se compose de deux volets :
a) une formation pratique, acquise en école, et en entreprise sous forme de
stages, selon la formation suivie ;
FO 2026 No 22
1) RS 412.10
2) RS 412.101
3) RSN 414.10
4) RSN 414.110
5) RSN 414.11
6) RSN 414.110.01
Objet
Formation
414.110.21
b) un enseignement comprenant les branches de connaissances
professionnelles, l’enseignement de culture générale ainsi que l’éducation
physique et sportive.
3Des branches supplémentaires peuvent être mises à l’horaire des formations.
Art. 3
La répartition des objectifs de formation entre la formation pratique et
l’enseignement est définie dans les ordonnances de formation et les plans de
formation soumis à l’approbation du Secrétariat d’État à la formation, à la
recherche et à l’innovation (ci-après : SEFRI).
Art. 4
Les personnes en formation sont soumises, à titre supplétif, au
règlement interne du Centre de formation professionnelle neuchâtelois, du 5
septembre 2022 (ci-après : le règlement interne du CPNE).
Art. 5 Section 2: Admission et fréquentation des cours
1Peuvent s’inscrire en formation CFC à plein temps les élèves qui
comptabilisent 16 points dans les 4 disciplines suivantes : français,
mathématiques, allemand et sciences de la nature à la fin du premier semestre
de 11ème.
2Peuvent être admis-es comme personnes en formation régulières les élèves
promu-e-s en fin de 11ème, pendant l’année civile en cours ou précédente, et qui
comptabilisent 16 points en fin de 11ème dans les 4 disciplines suivantes :
français, mathématiques, allemand et sciences de la nature.
3Pour calculer le nombre de points requis, les moyennes du premier semestre
et de fin d’année sont pondérées comme suit :
Niveau Facteur de pondération
1 1
2 1,5
4Pour ces formations, la réussite d’un concours d’entrée est requise. Les
modalités du concours d’entrée sont fixées dans une directive du pôle.
Art. 6
1L’élève qui ne remplissait pas les conditions d’inscription au semestre
(art. 5, al. 1) mais qui remplit celles fixées en fin de 11ème année (art. 5, al. 2)
peut déposer une demande d’admission tardive.
2Si la capacité d’accueil le permet et sous réserve de la réussite du concours
d’entrée, l’admission est accordée à titre provisoire.
3Le statut provisoire implique que les conditions de promotion doivent être
atteintes à la fin du premier semestre pour pouvoir continuer le cursus. En cas
de non-atteinte des conditions, la personne en formation ne peut pas poursuivre
sa formation et elle ou il ne peut pas se présenter dans une filière présentant
des conditions d’accès au moins équivalentes.
4L’admission tardive ne peut être demandée qu’une seule fois.
Art. 7
1Peuvent s’inscrire en formation CFC à plein temps les élèves qui
remplissent les conditions cumulatives suivantes :
a) être libéré-e de la scolarité obligatoire ;
Plan de formation
Règlement
d’établissement
Conditions
d’admission en
formation à plein
temps au pôle
CPNE-TI
Admission tardive
en formation à
plein temps au
pôle CPNE-TI
Conditions
d’admission en
formation à plein
temps au pôle
CPNE-AA
414.110.21
b) avoir réussi le concours d’entrée.
2Les modalités du concours d'entrée sont fixées dans une directive du pôle.
Art. 8
Les conditions d’admission en filière de maturité professionnelle sont
régies par le règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er
juillet 20157).
Art. 9
1Toutes et tous les élèves avec un statut particulier doivent avoir réussi
le concours d’entrée.
2Les élèves provenant d’une école officielle d’un autre canton sont admis-es en
qualité de personnes en formation régulières si elles ou ils satisfont aux
conditions de leur canton pour la filière visée.
3Les conditions d’accès pour les élèves issu-e-s d’une école privée suisse sont
réglées dans une directive du département en charge de la formation
postobligatoire (ci-après : le département).
4Les élèves provenant de l’étranger sont admis-es sur la base d’un dossier.
Art. 10
1Les personnes en formation admises selon les modalités définies à
l’article 9, alinéa 4, le sont de manière provisoire.
2L’admission définitive est décidée, sous réserve de situation exceptionnelle,
après un semestre par la direction du pôle (ci-après : la direction). Les résultats,
notamment, doivent satisfaire aux conditions de promotion. En cas de décision
négative, la personne en formation doit quitter l'école.
Art. 11
1Le nombre de personnes en formation en école à plein temps est fixé
par le département.
2Si le nombre de candidat-e-s remplissant les conditions d’admission est
supérieur à la capacité d’accueil, la direction décide des mesures jugées
adéquates en s’appuyant sur les résultats du concours d’entrée.
3Sauf circonstances exceptionnelles, l'entrée se fait au début de l'année
scolaire.
4La direction peut décider de l’enclassement des personnes admises en
formation régulière sur un autre site du même pôle, en fonction du nombre de
personnes en formation et de la capacité d’accueil, y compris en cours de
formation.
Art. 12
1Pour pouvoir être admis-es en formation CFC à plein temps, les
personnes en formation ainsi que les auditrices ou auditeurs doivent avoir moins
de 18 ans le jour de la rentrée scolaire. La direction se prononce sur
d’éventuelles exceptions.
2Les personnes titulaires d’un titre du secondaire 2, hors AFP, ne sont pas
admissibles en formation CFC à plein temps. La direction se prononce sur
d’éventuelles exceptions avec l’accord du service des formations
postobligatoires et de l’orientation (ci-après : le service).
7) RSN 414.110.1
Maturité
professionnelle
Cas particuliers
Admission
provisoire
Capacité d’accueil
Clause d’âge et
deuxième
formation
Contrat
414.110.21
Art. 13
1L’inscription n’est définitive qu’après la signature d’un contrat de
formation établi conformément aux dispositions légales en la matière.
2Le contrat est signé au plus tard à la rentrée scolaire. Il ne peut être modifié ou
résilié que par écrit.
3Le contrat est approuvé par le service.
Art. 14
1Le premier semestre de la formation constitue une période probatoire
au terme de laquelle les conditions de promotion prévues par le présent
règlement doivent être remplies.
2Si, au terme de la période probatoire, cette condition n’est pas réalisée, la
personne en formation ne peut pas poursuivre la formation, sauf dérogation de
la direction pour des cas exceptionnels.
3La direction statue sur chaque dossier en fonction des résultats des personnes
en formation et de leur investissement. Le préavis du conseil de classe peut être
requis.
4Durant la période probatoire, le contrat de formation peut être résilié par
chacune des parties par écrit au moins sept jours à l'avance.
Art. 15
1La direction peut, dans certains cas, admettre des élèves en qualité
d'auditrices ou d’auditeurs, dans la mesure de la capacité d’accueil.
2Les auditrices et les auditeurs sont soumis-es au règlement interne du CPNE.
3La direction peut en tout temps exclure la personne dont le comportement ou
le travail ne donnerait pas satisfaction.
4Les auditrices et les auditeurs doivent s'acquitter de l’émolument,
conformément au droit en vigueur.
Art. 16
La personne en formation peut être mise au bénéfice de dispenses de
cours, accordées par la direction, ou de dispenses de procédures de
qualification, accordées par le service, si elle peut justifier de connaissances
étendues dans une ou plusieurs branches figurant au plan de formation.
Art. 17
En cas de résultats insuffisants, d’absences trop fréquentes, de
manque d’assiduité manifeste ou de problèmes disciplinaires, la direction peut
rompre le contrat de formation en tout temps.
Section 3 : Système d’évaluation du travail scolaire et conditions de
Art. 18 promotion
1Les compétences de la personne en formation sont évaluées de
manière continue pour chaque branche figurant au programme d’enseignement
par des épreuves écrites, des interrogations orales ou par des travaux pratiques.
2L'éducation physique et sportive fait l'objet d'une évaluation sous forme de
notes qui figurent sur les bulletins scolaires, mais qui n'interviennent pas dans
la promotion.
3Le nombre de notes par branche et par semestre est défini dans une directive
du pôle.
Période probatoire
Auditrices et
Auditeurs
Dispense
Rupture du contrat
ou exclusion
Évaluations
414.110.21
Art. 19
1Les évaluations exprimées par des notes le sont selon l'échelle :
6 = très bien, qualitativement et quantitativement
5 = bien, correspond au but fixé
4 = travail satisfaisant aux exigences
3 = faible, incomplet
2 = très faible
1 = inutilisable, non exécuté ou résultant d’une situation de tricherie ou de plagiat
2Les notes sont attribuées au demi-point ou à l'entier. La première note
suffisante est 4.0.
Art. 20
1Calcul des moyennes au demi-point : les moyennes sont calculées au
centième de point et arrondies au demi supérieur à partir de vingt-cinq
centièmes ou à l’entier supérieur à partir de septante-cinq centièmes.
2Calcul des moyennes au dixième : les moyennes sont calculées au centième
de point et arrondies au dixième supérieur à partir de cinq centièmes.
3Pour les branches de l’enseignement de la culture générale (« société » et
« langue et communication »), en dernière année de formation la note
semestrielle équivaut à la note annuelle.
Art. 21
1Pour être promue dans l’année suivante, la personne en formation doit
remplir au minimum les conditions cumulatives suivantes :
a) une moyenne générale annuelle de 4.0 au moins ;
b) une moyenne des connaissances professionnelles annuelle de 4.0 au moins ;
c) une moyenne de la pratique professionnelle annuelle de 4.0 au moins.
2Le calcul de la moyenne générale est basé sur les principes de calculs de la
note globale déterminés par les ordonnances du SEFRI propres à chaque
formation.
3Le calcul de la moyenne des connaissances professionnelles est basé sur les
principes déterminés par les ordonnances du SEFRI propres à chaque
formation.
4L’ajout d’un critère de promotion cumulatif à ceux listés à l’alinéa 1 doit être
défini par voie de directives propres à chaque pôle ou formation.
Art. 22
1Sur la base du bulletin semestriel et du préavis du conseil de classe,
la direction décide :
a) de la promotion ;
b) de la promotion conditionnelle dans le semestre suivant ;
c) de la non-promotion impliquant une répétition ;
d) de la non-promotion impliquant une exclusion de la formation.
2La promotion conditionnelle peut être accordée lorsque, pour cause de maladie
ou de circonstances indépendantes de la volonté de la personne en formation,
les résultats ne répondent pas à l'une ou l'autre des conditions de promotion.
3En cas de promotion conditionnelle, la formation peut être poursuivie si la
personne en formation est promue à la fin du semestre suivant. Si tel n’est pas
le cas, la répétition ou l’exclusion est décidée.
Échelle des notes
Calcul des
moyennes
Conditions de
promotion
Promotion
414.110.21
Art. 23
1En cas de non-promotion, une année scolaire ne peut être répétée
qu’une seule fois.
2La répétition de deux années successives n’est pas autorisée.
3La répétition d'une année peut être refusée lorsque l'échec est dû à des
absences fréquentes et délibérées ou à des résultats très nettement insuffisants.
Le conseil de classe se prononce dans chaque cas.
Art. 24 Section 4 : Procédures de qualification
Au terme de leur apprentissage, les personnes en formation se
présentent aux procédures de qualification pour l’obtention du CFC.
Art. 25
1Pour être admis-es à l’examen final de culture générale, les candidat-
e-s doivent avoir déposé leur travail personnel d’approfondissement (TPA) dans
les délais fixés. Le CFC n’est délivré qu’aux candidat-e-s qui se sont présenté-
e-s à la procédure de qualification complète.
2Pour qu’un TPA soit considéré comme déposé, il doit être rendu dans les délais.
En cas de fraude ou de tentative de fraude, un TPA est considéré comme travail
déposé, mais sanctionné par la note finale de 1. En outre, tout travail non
conforme aux consignes des guides méthodiques sera également sanctionné
par la note de 1.
Art. 26
Les conditions de répétition de la procédure de qualification sont régies
par l’ordonnance fédérale sur la formation professionnelle (OFPr), du 19
novembre 2003, ainsi que par les ordonnances sur la formation professionnelle
initiale.
Art. 27 Section 5 : Voies de recours
1Les décisions concernant l'application du présent règlement peuvent
faire l'objet d'un recours auprès du département.
2Le recours doit être adressé par écrit conformément à la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 20258).
Art. 28 Section 6 : Dispositions finales
Le présent règlement abroge :
a) le règlement concernant la filière créateur, créatrice de vêtements CFC à
plein temps en trois ans, du 8 juillet 20229) ;
b) le règlement concernant les filières CFC à plein temps en quatre ans du pôle
Arts Appliqués, du 8 juillet 202210) ;
c) le règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies
et Industrie, du 8 juillet 202211).
8) RSN 152.130
9) FO 2022 N° 30
10) FO 2022 N° 30
11) FO 2022 N° 30
Répétition d’une
année
Procédures de
qualification
Admission à
l’examen de
culture générale
Répétition de la
procédure de
qualification
Voies de recours
Abrogation
414.110.21
Art. 29
1Le présent règlement entre en vigueur pour la rentrée 2026-2027.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Entrée en vigueur