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11 provisions
Art. 3
Lorsque des indices concrets existent que l’intégrité physique,
psychique ou sexuelle d’un-e mineur-e est menacée, des données peuvent être
échangées entre les acteurs et actrices du domaine de la formation et de
FO 2026 No 5
1) RSN 150.30
Objet
Principes du
traitement des
données
Protection des
mineur-e-s
150.33
l’orientation concerné-e-s, afin de déterminer si l’autorité de protection de
l’enfant doit être avisée et pour permettre la mise en place d’un éventuel suivi.
Art. 4 1Des données peuvent être communiquées lorsqu’elles sont
nécessaires à des fins statistiques ou de recherche.
2Elles sont alors communiquées conformément à la CPDT-JUNE et à la loi sur
la statistique cantonale (LStat), du 25 janvier 20112).
Art. 5
L’archivage et la destruction des données se font conformément à la
CPDT-JUNE et à la loi sur l’archivage (LArch), du 22 février 20113).
CHAPITRE 2
Art. 6 Système d’information du domaine de la formation et de l’orientation
Sur l'ensemble du canton, la gestion administrative et la planification
dans les domaines de l’enseignement obligatoire et postobligatoire, de la
formation initiale en mode dual et de l’orientation sont réalisées à partir du
système d'information mis à disposition par l'État (ci-après : le système
d’information).
Art. 7 1Dans le domaine de la formation et de l’orientation, sous réserve de leur
reconnaissance par le Conseil d’État conformément à l’article 16, lettre e, les
entités et personnes suivantes (ci-après : les entités) sont habilitées à traiter les
données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales et à accéder
au système d’information :
a) les services des administrations cantonales et communales présentant un
lien avec les domaines de la formation et de l’orientation, de la statistique et
de l’accueil parascolaire ;
b) les autorités scolaires au sens de la loi concernant les autorités scolaires
(LAS), du 18 octobre 19834) ;
c) les professionnel-le-s des établissements d’enseignement public ;
d) les organisations et personnes directement impliquées dans la formation
professionnelle en mode dual.
2En conformité avec le but prévu par la présente loi, le Conseil d’État peut
autoriser d’autres entités ayant un lien avec le domaine de la formation et de
l’orientation à traiter des données.
Art. 8 1Le Conseil d’État désigne le ou les départements responsables du
développement et de la sécurité du système d’information qui est mis à
disposition, ainsi que de la légalité du traitement des données qui en découle.
2Lorsqu’une entité traite des données par application de la présente loi, elle est
responsable de la sécurité et de la légalité de leur traitement.
2) RSN 150.6
3) RSN 442.20
4) RSN 410.23
Statistiques
Conservation
Principe
Utilisatrices et
utilisateurs
Responsabilités
Buts
150.33
Art. 9 1Le système d’information vise à appuyer les utilisateurs et les
utilisatrices dans l’exécution de certaines de leurs tâches légales afin
d’assurer notamment :
a) le suivi des élèves et personnes en formation, y compris dans la formation
initiale en mode dual, ainsi que l’accompagnement de personnes dans le
domaine de l’orientation scolaire, professionnelle, universitaire et de carrière ;
b) le suivi des élèves et personnes en formation dans le domaine de la
psychologie scolaire ;
c) la mise en place d’un soutien ou d’un aménagement scolaire en fonction de
l’état de santé et des besoins éducatifs particuliers des élèves et des
personnes en formation ;
d) la gestion administrative des établissements d’enseignement public ;
e) la gestion du personnel enseignant et des remplaçant-e-s ;
f) l’organisation et la planification scolaire et de l’accueil parascolaire, des
institutions d’éducation spécialisée et des services d’action éducative
ambulatoire ;
g) l’accès facilité à des réseaux pédagogiques, des bibliothèques et des
médiathèques, du matériel pédagogique numérique ainsi que des logiciels
d’apprentissage ;
h) l’intervention en cas de danger grave et imminent sur la vie, sur l’intégrité
corporelle ou sur la liberté des personnes, la réalisation des mesures
d’identification et le suivi nécessaires en cas de décès violent ou inexpliqué
d’élèves, ou la préservation des biens scolaires publics face à des atteintes
graves et imminentes ;
i) l’administration et l’organisation de la formation professionnelle en mode
dual ;
j) toutes les informations utiles dans l’accompagnement des transitions,
notamment les résultats d’admission ou d’entrée aux établissements.
2Dans ce cadre, des profilages, notamment à risques élevés au sens de la
CPDT-JUNE, peuvent être effectués.
Art. 10
Le système d’information contient les données nécessaires à l’atteinte
des buts de la présente loi, dont les données personnelles ou sensibles
suivantes :
a) les coordonnées personnelles, dont le numéro AVS ;
b) les données sur les évaluations, résultats d’examens, parcours et résultats
scolaires ;
c) les données relatives à la santé et aux besoins éducatifs particuliers qui sont
nécessaires à la mise en place d’un soutien ou d’un aménagement scolaire ;
d) les données sur les absences ;
e) les données sur les sanctions pénales ;
f) les données concernant des sanctions administratives ;
g) la situation financière et les aides dont bénéficient les personnes en formation
ou celles dont elles peuvent recevoir un soutien, afin de permettre l’évaluation
de leurs capacités financières.
Données du
système
150.33
Art. 11
Les données du système d’information sont collectées auprès de la
personne concernée ou de ses représentants légaux, des entités ou de
systèmes d’information définis par le Conseil d’État, conformément à l’article 16.
Art. 12
Les personnes désignées par les entités peuvent accéder uniquement
aux données du système d’information dont le traitement est apte et nécessaire
à atteindre le but visé, soit l'accomplissement de leurs tâches légales. L’article
16 est réservé.
Art. 13 1Les entités ayant un lien avec le domaine de la formation et de
l’orientation garantissent la confidentialité des données qui concernent les
enfants en situation irrégulière et leur famille, recueillies dans le cadre de
l’exercice de leurs fonctions.
2Elles veillent en particulier à ce que ces données ne puissent être rendues
accessibles aux autorités cantonales ou fédérales à des fins de police des
étrangers.
Art. 14
Dans les limites fixées par le Conseil d’État, les données peuvent être
accessibles en ligne ou par le biais d’extractions.
Art. 15
Dans le respect des buts de la présente loi, le système d’information
peut être relié à d’autres systèmes d’information qui sont sous la responsabilité
d’une utilisatrice ou d’un utilisateur au sens de l’article 7, afin de permettre
l’échange et le traitement de données. L’article 16 est réservé.
Art. 16
Pour le système d’information, le Conseil d’État arrête les dispositions
réglant :
a) les données traitées ;
b) les modalités de la collecte des données ;
c) les modalités de l’information des personnes dont les données sont
collectées ;
d) les modalités de la communication des données, y compris celles indiquées
à l’article 10, afin de fixer, notamment, les destinataires, l’étendue et les
conditions de la transmission et si le consentement de la personne concernée
est préalablement requis ;
e) les entités ayant accès aux données, y compris celles indiquées à l’article 10,
et pouvant les traiter, notamment en ligne, et le catalogue des données
auxquelles elles peuvent accéder et du traitement qui en est fait ;
f) les autres systèmes d’information, notamment de gestion administrative ou
statistique, de vie scolaire, d’emploi du temps et des salaires, avec lesquels
des données sont partagées, ainsi que les données concernées et les
modalités de ces partages ;
g) le partage de données dans le cadre de la coopération avec d’autres entités
et services cantonaux, avec d’autres cantons ainsi qu’avec des instances
intercantonales et fédérales ;
h) le partage de données dans le cadre de la formation professionnelle en mode
dual entre les lieux de formation, à savoir les entreprises formatrices, les
Collecte des
données
Accès aux
données
Protection des
données des
enfants en
situation irrégulière
Type d’accès
Autres systèmes
Disposition
d’exécution
150.33
écoles professionnelles, les cours interentreprises, ainsi que les partenaires
de la formation précitée ;
i) les modalités du contrôle de l’exactitude des données et de leur mise à jour ;
j) l’établissement de répertoires des fichiers et des listes d’accès ;
k) les responsabilités inhérentes au traitement des données ;
l) les mesures organisationnelles et techniques nécessaires à la protection et
à la sécurité des données ;
m) la durée de conservation des données ;
n) la participation aux coûts de développement, d’exploitation et d’entretien du
système d’information pouvant être demandée à des entités bénéficiant d’un
accès en ligne aux données ;
o) les modalités d’information des personnes traitant les données ou y ayant
accès de manière à favoriser le respect des règles de protection des
données.
CHAPITRE 3
Art. 17 Dispositions finales
La modification du droit en vigueur figure en annexe.
Art. 18
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 19 1Le Conseil d’État fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d’État le 11 mars 2026.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juillet 2026.
Modification du
droit en vigueur
Référendum
Entrée en vigueur
150.33
ANNEXE À LA LOI
(Art. 17)
Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit :
1. Loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984
Art. 58b, al. 3 (nouvelle teneur)
3Le département est le maître du fichier, au sens de la Convention
intercantonale relative à la protection des données et à la transparence
dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai
2012, et de la loi sur le traitement des données dans le domaine de la
formation et de l’orientation (LTDFO), du 20 janvier 2026.
2. Loi sur l'enseignement secondaire supérieur, du 19 décembre 1984
Art. 5a (nouveau)
1La direction des écoles et le service compétent sont habilités à traiter les
données nécessaires à l’exécution de la présente loi.
2Ils utilisent le système d’information au sens de la loi sur le traitement des
données dans le domaine de la formation et de l’orientation (LTDFO), du
20 janvier 2026, pour traiter les données nécessaires.
3Ils peuvent traiter des données récoltées auprès de l’école obligatoire et
des écoles postobligatoires au sens de la LTDFO.
4Le Conseil d’État précise quelles données peuvent être traitées, ainsi que
les modalités y afférentes, conformément à la LTDFO.
3. Loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005
Art. 4a (nouveau)
1La direction des établissements scolaires de la formation professionnelle
et le service compétent sont habilités à traiter les données nécessaires à
l’exécution de la présente loi.
2Ils utilisent le système d’information au sens de la loi sur le traitement des
données dans le domaine de la formation et de l’orientation (LTDFO), du
20 janvier 2026, pour traiter les données nécessaires.
3Ils peuvent traiter des données récoltées auprès des entreprises et
institutions formatrices, des organisations du monde du travail, des
centres d’apprentissage, d’autres services et entités cantonaux, d’autres
cantons, ainsi qu’avec des instances intercantonales et fédérales, au sens
de la LTDFO.
4Le Conseil d’État précise quelles données peuvent être traitées, ainsi que
les modalités y afférentes, conformément à la LTDFO.
4. Loi sur l'orientation scolaire et professionnelle (LOSP), du 4 novembre 2008
Art. 12a (nouveau)
Collaboration et
accès aux
données
Collaboration et
accès aux
données
150.33
1L’office compétent est habilité à traiter les données nécessaires à
l’exécution de la présente loi.
2Il utilise le système d’information au sens de la loi sur le traitement des
données dans le domaine de la formation et de l’orientation (LTDFO), du
20 janvier 2026, pour récolter les données nécessaires.
3Il peut traiter des données récoltées auprès de l’école obligatoire et des
écoles postobligatoires au sens de la LTDFO.
4Le Conseil d’État précise quelles données peuvent être traitées, ainsi que
les modalités y afférentes, conformément à la LTDFO.
Collaboration et
accès aux
données