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9 provisions
Article 1 Mandat
1 Le Gouvernement donne mandat à l’Assemblée
interjurassienne de procéder à l’étude d’une nouvelle entité politique de type
cantonal à six districts, composée des districts de Courtelary, de Delémont,
des Franches-Montagnes, de Moutier, de La Neuveville et de Porrentruy.
2 Il invite le Conseil-exécutif du canton de Berne et la Confédération à
confirmer le mandat.
3 Si le mandat n'est pas confirmé au sens de l'alinéa 2 ou s'il n'est pas
accepté par l'Assemblée interjurassienne, le Gouvernement procède à l'étude.
Art. 2 Objet
1 Le mandat d’étude porte notamment sur :
le principe d’un nouveau canton à six districts;
la définition du contour de celui-ci;
le siège des autorités et des services de l'administration, leur composition et,
cas échéant, leur mode d'élection;
la députation aux Chambres fédérales;
l’étendue et l’exercice des droits politiques des électeurs;
103.2
les modalités de consultation des populations, des corporations et des
autorités concernées;
les aspects économiques et financiers.
2 Il comporte un délai de réalisation et précise les moyens mis à disposition
pour mener l’étude.
Art. 3 Destinataires
Les conclusions de l'étude de l'Assemblée interjurassienne sont
adressées au Gouvernement, au Conseil-exécutif du canton de Berne et à la
Confédération.
CHAPITRE 2 : Proposition de partage de souveraineté
Art. 4 Principe
1 Après avoir pris connaissance des conclusions de l’étude et avoir
discuté de celles-ci avec le Conseil-exécutif du canton de Berne, le
Gouvernement formule une proposition de partage de souveraineté sur le
territoire des six districts.
2 Toutefois, il examine si le fait de formuler la proposition nécessite
préalablement une révision de la Constitution de la République et Canton du
Jura2) et/ou une acceptation de la proposition par le Parlement.
Art. 5 Contenu
1 La proposition définit le contour d’un nouveau canton souverain à six
districts.
2 Elle assure à la population des six districts de participer pleinement à la
direction d'un nouveau canton. Elle aborde notamment les aspects suivants :
le siège des autorités et des services de l'administration, leur composition et,
cas échéant, leur mode d'élection;
la députation aux Chambres fédérales;
l’étendue et l’exercice des droits politiques des électeurs;
les modalités de consultation des populations, des corporations et des
autorités concernées;
les aspects économiques et financiers.
3 Elle s’inscrit dans le respect notamment du principe de la "fidélité
confédérale" (art. 44, al. 2, de la Constitution fédérale), de l’article 53 de la
Constitution fédérale3), de l’accord du 25 mars 1994 et de la volonté des
citoyens des six districts.
Art. 6 Processus
1 La proposition est adressée au Conseil-exécutif du canton de Berne.
103.2
2 Si l'Assemblée interjurassienne n'a pas mené l'étude (art. 1er, al. 3), elle est
consultée sur les conclusions de celle-ci avant qu'une proposition ne soit
adressée au Conseil-exécutif du canton de Berne.
Art. 7 But
1 La proposition a pour but l’ouverture de négociations entre les
cantons du Jura et de Berne, représentés par le Gouvernement et le Conseilexécutif du canton de Berne.
2 Les négociations portent principalement sur le mode de discussion de la
proposition avec les représentants de la population des districts de
Courtelary, Moutier et La Neuveville et sur le mode de consultation de celle-ci.
CHAPITRE 3 : Dispositions finales
Art. 8 Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en
Art. 9 vigueur
Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur4) de la présente loi.
Delémont, le 26 avril 2006
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Alain Schweingruber
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 103.1
2) RSJU 101
3) RS 101
4) 1er août 2006